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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/11312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
— HOMOLOGATION D’ACCORD -
(n° 464 , 27 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11312 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTFE
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 février 2025 – JCP du Tprox de [Localité 8] – RG n° 12-24-000154
APPELANTS
M. [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/009870 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Aude Aboukhater de l’AARPI Hug & Aboukhater, avocat au barreau de Paris, toque : G0031
INTIMÉS
M. [R] [B]
[Adresse 6]
[Localité 5]
M. [L] [B]
[Adresse 11]
[Localité 4] – Suède
Représentés par Me Jonathan Azogui de la SCP Lonqueue – Sagalovitsch – Eglie-Richters & Associés, avocat au barreau de Paris, toque : P 0482
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, rapport ayant été fait par Michel Rispe, président de chambre, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Saveria Maurel
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par contrat du 1er mars 2019, M. [R] [B] et M. [L] [B] (ci-après 'les consorts [B]') ont donné à bail un appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9] à Mme [K] [X] et M. [Z] (ci-après 'les consorts [X] [Z]'), moyennant un loyer mensuel de 600 euros, outre 50 euros au titre de la provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, les consorts [B] ont fait signifier aux consorts [X] [Z], le 4 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 3 977,85 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024, les consorts [B] ont fait assigner les consorts [X] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], statuant en référé, pour obtenir l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et le paiement de la dette locative.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 24 mai 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois, avant d’être retenue à l’audience du 17 janvier 2025, où les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2025, le dit juge des référés a :
constaté que les consorts [B] ont qualité pour agir et rejeté en conséquence la fin de non-recevoir opposée par les consorts [X] [Z] ;
dit n’y avoir lieu à référé au titre des demandes indemnitaires formées par les consorts [X] [Z] ;
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2019 entre d’une part, les consorts [B] et d’autre part le consorts [X] [Z], concernant l’appartement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8] sont réunie s à la date du 5 mars 20 24 ;
ordonné en conséquence aux consorts [X] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
dit qu’à défaut pour les consorts [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, les consorts [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder :
° à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
° au transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné les consorts [X] [Z] à payer à titre provisionnel aux consorts [B] la somme de 10 881,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 16 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, la dette étant divisible par moitié entre les défendeurs à hauteur de 5 440,57 euros;
débouté les consorts [X] [Z] de leur demande de délai de paiement;
fixé l’indemnité d’occupation, exigible depuis le 5 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer principal et des charges (700 euros ) tel que si le contrat de bail s’était poursuivi ;
condamné les consorts [X] [Z] à payer à titre provisionnel aux consorts [B] une indemnité d’occupation mensuelle telle que fixée ci-dessus, à compter du terme de février 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, payable à terme échu au plus tard le 1er du mois suivant et due au prorata temporis ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné in solidum les consorts [X] [Z] aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 janvier 2024 ;
condamné in solidum les consorts [X] [Z] à payer aux consorts [B] une somme de 300 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 juin 2025, les consorts [X] [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, les consorts [X] [Z] ont demandé à la cour de :
homologuer le protocole signé entre les consorts [X] [Z] et les consorts [B] le 29 septembre 2025 ;
rappeler que la décision à intervenir confère force exécutoire au protocole homologué ;
dire que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens ;
constater le désistement d’instance et d’action des consorts [X] [Z] de leurs plus amples demandes.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025 aux fins d’homologation et en acceptation de désistement, les consorts [B] ont demandé à la cour de :
homologuer le protocole signé entre les consorts [X] [Z] et les consorts [B] le 29 septembre 2025 ;
constater l’acceptation par les consorts [B] du désistement d’instance et d’action des consorts [X] [Z];
prononcer l’extinction de l’instance ;
juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Les dispositions suivantes, insérées dans le Livre V du code de procédure civile, consacré à 'la résolution amiable des différends’ (articles 1528 à 1549) sont applicables aux instances en cours le 1er septembre 2025, en application de l’article 26 du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, date de leur entrée en vigueur.
Selon l’article 1541 du même code, 'l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre'.
Selon l’article 1541-1 du même code, 'l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil'.
Selon l’article 1544 du même code 'le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis'.
Selon l’article 1545 du même code, 'la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties'.
Selon l’article 1545-1 du même code, 'la décision qui rejette la demande d’homologation doit être motivée.
A moins qu’elle n’émane de la cour d’appel, elle est susceptible d’appel par les parties à l’instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. L’appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S’il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision'.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2044 du code civil, 'la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
Enfin, conformément à l’article 384 du code de procédure civile, 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence'.
Au cas présent, il résulte des écritures des parties et des pièces produites au débat qu’elles se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé le 29 septembre 2025 un protocole d’accord mettant fin au litige.
Ce protocole d’accord transactionnel, qui ne contient pas de clause contraire à l’ordre public et qui préserve les droits de chacune des parties, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 29 septembre 2025;
Confère force exécutoire à cette transaction qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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