Infirmation partielle 21 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 21 nov. 2024, n° 24/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 25 juin 2024, N° 2023f02594 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et identifiée au SIREN sous le numéro c/ S.A.R.L. MBL DEVELOPPEMENT, Société SALAISONS STEMMELEN, Société SALAISONS STEMMELEN immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 969 |
Texte intégral
N° RG 24/05534 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYXB
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 25 juin 2024
RG : 2023f02594
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST
C/
SELARL AJ PARTENAIRES
Société SALAISONS STEMMELEN
SELARL [Z] [W]
S.A.R.L. MBL DEVELOPPEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Novembre 2024
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON et identifiée au SIREN sous le numéro 399 973 825, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés, en cette qualité, audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES représentée par Maître [U] [N] et Maître [G] [S], ès qualité d’administrateur judiciaire de la société SALAISONS STEMMELEN
[Adresse 5]
[Localité 1]
Société SALAISONS STEMMELEN immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 969 510 346 et placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de LYON du 22 juin 2023
[Adresse 10]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. [Z] [W] représentée par Maître [Z] [W], ès qualité de mandataire judiciaire de la société SALAISONS STEMMELEN
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentées par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
Plaidant à l’audience par Me BES, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. MBL DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 519 097 968, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 149
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Salaisons Stemmelen a pour objet l’exploitation industrielle d’un fonds de commerce de fabrication et de vente de salaisons, charcuterie en gros et conserves de viandes.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est ( ci après le Crédit agricole ) lui a consenti :
— un prêt MT Entreprise n°00003350398 en date du 3 juillet 2018, d’un montant initial d’un million d’euros, pour financer l’achat de « matériel de transformation, de fabrication, acquisition de matériel neuf », en garantie duquel elle a consenti un nantissement de son fonds de commerce, exploité [Adresse 11] à [Localité 2] ( Ain ),
— un prêt MT Entreprise n°00004033825 en date du 8 juillet 2019, d’un montant initial d’un million d’euros, pour financer l’achat de « matériel d’exploitation », en garantie duquel l’emprunteur a consenti un nantissement de son fonds de commerce, exploité [Adresse 11] à [Localité 2] ( Ain ).
Les nantissements de fonds de commerce ont fait l’objet d’inscriptions au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, les 18 juillet 2018 et 30 juin 2019.
Par jugement du 5 octobre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Salaisons Stemmelen et a désigné la Selarl AJ Partenaires, représentée par Me [N] et Me [S], en qualité d’administrateur, et la Selarl [Z] [W] représentée par Me [W], en qualité de mandataire judiciaire.
Le Crédit agricole a déclaré sa créance au passif de la société Salaisons Stemmelen par courrier recommandé du 20 octobre 2022 au titre des deux prêts MT Entreprise comme suit :
— 242 282,86 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt n°00003350398,
— 671 210,29 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt n°00004033825,
Soit une créance totale de 913 493,15 euros.
Par jugement du 22 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et fixé la date limite de dépôt des offres entre les mains de l’administrateur judiciaire au 20 juillet 2023.
Par courrier du 11 juillet 2023, la Selarl AJ Partenaires, ès qualités, a informé la banque qu’elle ne pourrait pas bénéficier du transfert de la charge des sûretés prévu par l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce au motif que ' le matériel financé par le Crédit agricole centre-est n’est pas clairement identifié, de manière explicite'.
Par courrier du 26 juillet 2023, la Selarl AJ Partenaires, ès qualités, a informé le Crédit agricole que le candidat repreneur était disposé à régler, en sus de la cession revenant à la procédure collective, la somme de 100 000 euros au Crédit agricole sur les encours à échoir à la date de transfert de propriété de l’entreprise, en contrepartie de sa renonciation aux dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, ce que l’établissement bancaire a refusé.
Par jugement du 1er août 2023, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Salaisons Stemmelen au profit de la société MBL développement et pris acte que le cessionnaire fait son affaire exclusive des inscriptions de nantissement sur fonds de commerce n°2018 NF 00357 et n° 2019 NF 000426 pour la partie à échoir à compter du transfert de propriété des actifs transférés, étant précisé que celui-ci conteste formellement le bien-fondé desdites revendications et n’entend pas les accepter.
'
Par déclaration reçue au greffe le 11 août 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a formé tierce opposition nullité à ce jugement.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré recevable mais non fondée la tierce opposition formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est,
— confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 1er août 2023,
— condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à payer, d’une part, à la Selarl AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Salaisons Stemmelen et à la Selarl [Z] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Salaisons Stemmelen, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, d’autre part, à la société MBL développement une somme de 3 000 euros au même titre,
— laissé les dépens à la charge de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est.
'
Par déclaration reçue au greffe le 4 juillet 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués, en intimant la Selarl AJ Partenaires, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Salaisons Stemmelen, la Selarl [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Salaisons Stemmelen et la SARL MBL.
Saisi par l’appelante d’une requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe au visa de l’article R 661-6 2° du code de commerce, reçue au greffe le 12 juillet 2024, le délégué du Premier Président a autorisé le Crédit agricole à assigner les intimées pour l’audience du 3 octobre 2024 à 13h30, par ordonnance rendue le 16 août 2024.
Par conclusions d’appelante n°2 notifiées par voie dématérialisée le 3 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
— confirmer le jugement rendupar le tribunal de commerce de Lyon le 25 juin 2024 en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Crédit agricole,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 juin 2024 en ce qu’il a :
' déclaré non fondée la tierce opposition formée par la société Crédit agricole,
' confirmé dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 1er août 2023,
' condamné la société Crédit agricole à payer, d’une part à la selarl AJ Partenaires, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Salaisons Stemmelen, à la selarl [Z] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Salaisons Stemmelen, et à la société Salaisons Stemmelen une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part à la société MBL Développement une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que les dépens sont à la charge de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est.
Statuant à nouveau :
— rétracter le jugement rendu le 1er août 2023 en ce qu’il prend acte que le cessionnaire fait son affaire exclusive des inscriptions de nantissement sur fonds de commerce n°2018 NF 00357 et n° 2019 NF 000426 pour la partie à échoir à compter du transfert des propriétés des actifs transférés, étant précisé que celui-ci conteste formellement le bien-fondé desdites revendications et n’entend pas les accepter,
Statuant à nouveau :
— constater l’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce,
— en conséquence, constater le transfert des contrats de prêt n° 00003350398 et n° 00004033825 conclus par la société Salaisons Stemmelen avec la société Crédit agricole en date des 3 juillet 2018 et du 8 juillet 2019,
— à défaut, le prononcer,
— tirer les dépens en frais privilégiés,
— débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la selarl AJ Partenaires, ès qualités, la Selarl [Z] [W], ès qualités, la société Salaisons Stemmelen et la société MBL Développement au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Salaisons Stemmelen, la selarl AJ Partenaires, en qualité d’administrateur judiciaire de la société Salaisons Stemmelen, et la selarl [Z] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Salaisons Stemmelen, demandent à la cour, au visa des articles L.642-12 et R.642-19 du code de commerce, et 14 et 16 du code de procédure civile de :
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 25 juin 2024 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire :
— débouter la société Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes et moyens,
En tout état de cause :
— condamner la société Crédit agricole à payer à la selarl AJ Partenaires, ès qualités, et à la selarl [Z] [W], ès qualités, une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit agricole aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2024, la société MBL Developpement demande à la cour, au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civile et L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 25 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Subsidiairement et en tout état de cause :
— juger non fondée la tierce opposition formée par la société Crédit agricole,
— juger que la société Crédit agricole ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce,
— débouter la société Crédit agricole de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant :
— condamner la société Crédit agricole à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Crédit agricole aux entiers dépens de l’instance.
Le Ministère Public, auquel les procédures ont été communiquées le 2 octobre 2024, par avis du même jour requiert la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la tierce opposition nullité formée par la Caisse de crédit agricole
En application de l’article L. 661- 6 du code de commerce, les jugements qui arrêtent le plan de cession de l’entreprise ne sont susceptibles d’un appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 642-7 du code de commerce.
L’article L 661-7 du code de commerce prévoit qu’il ne peut être exercé de tierce opposition ou de recours en cassation contre les jugements mentionnés à l’article L. 661- 6 et les arrêts rendus en application des I et II du même article.
Le jugement arrêtant le plan de cession est toutefois susceptible de tierce opposition nullité en cas d’excès de pouvoir.
Au soutien de son appel, le Crédit agricole prétend que le tribunal de commerce qui a arrêté le plan de cession de la société Salaisons Stemmelen a commis un excès de pouvoir en s’abstenant d’exercer le contrôle juridictionnel que la loi lui confère en application de l’article R 642-19 du code de commerce, alors qu’elle n’avait pas été convoquée en sa qualité de créancier titulaire d’une sûreté.
L’article L. 642-12 du code de commerce énonce que « lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens.
Jusqu’au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d’un droit de suite ne peuvent l’exercer qu’en cas d’aliénation du bien cédé par le cessionnaire.
Toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. »
Selon l’article R 642-19 alinéa 1er du code de commerce, le tribunal vérifie que les conditions requises par l’article L 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
Enfin, l’article R 642-7 du code de commerce prévoit que « lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l’article L. 642-7, ou à constater le transfert d’une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou les titulaires de la sûreté sont convoqués à l’audience, quinze jours au moins avant la date de l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le greffier sur les indications de l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
L’article R. 642-7 susvisé prévoyant la convocation du créancier titulaire d’une sûreté pour permettre à la juridiction de vérifier les conditions de la transmission au cessionnaire de la charge des sûretés prévue par l’article L. 642-12 alinéa 4 ne donne toutefois pas au créancier la qualité de partie au jugement arrêtant le plan de cession, de sorte que celui-ci ne peut former qu’une tierce opposition nullité à ce jugement [ Com., 14 juin 2017, pourvoi n°15-27.432 ].
Il est établi en l’espèce que le Crédit agricole a consenti deux prêts d’un million d’euros à la société Salaisons Stemmelen, garantis chacun par un nantissement du fonds de commerce de l’emprunteur, ayant fait l’objet d’une inscription au greffe du tribunal de commerce.
Or, il résulte du jugement rendu le 1er août 2023 que le créancier titulaire d’une sûreté réelle n’a pas été convoqué à l’audience lors de laquelle le tribunal de commerce de Lyon devait se prononcer sur le projet de plan de cession déposé par l’administrateur judiciaire.
Il ressort également de ce jugement que 'le tribunal a pris acte que le candidat repreneur fait son affaire exclusive des inscriptions de nantissement sur fonds de commerce n°2018 NF 00357 et 2019 NF 000425" pour la partie à échoir à compter du transfert des propriétés des actifs transférés, le jugement précisant que le candidat à la reprise conteste formellement le bien fondé desdites revendications et n’entend pas les accepter.
L’appelante prétend que le tribunal n’a pas pu vérifier que les conditions requises par l’article L. 642-12 étaient remplies alors, qu’en l’absence de convocation du créancier titulaire d’une sûreté réelle, celui-ci n’avait pas pu remettre les pièces justifiant de ses privilèges, de sorte que la juridiction ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier les conditions légales requises.
Elle en déduit que le tribunal a commis un excès de pouvoir négatif, faute d’avoir exercé le contrôle juridictionnel conféré par la loi.
La société Salaisons Stemmelen, la selarl AJ Partenaires, ès qualités, et la selarl [Z] [W], ès qualités, objectent que la doctrine comme la jurisprudence écartent tout excès de pouvoir dans l’application de l’article R. 642-19 lorsque le juge prend acte de ce que le repreneur s’engage à assumer la charge du transfert des sûretés.
Elles en déduisent que la mention du jugement selon laquelle le cessionnaire 'fait son affaire personnelle des inscriptions de nantissement’ en précisant qu’il 'conteste formellement le bien-fondé desdites revendications et n’entend pas les accepter’ ne caractérise pas un excès de pouvoir de la juridiction ayant adopté le plan de cession, en rappelant que le tribunal qui arrête le plan de cession sans ordonner la transmission au cessionnaire de la charge de la sûreté ne commet aucun excès de pouvoir [ Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 17-11.665 ].
Elles ajoutent qu’une motivation insuffisante, voire un défaut de motivation, ne constituent pas un excès de pouvoir, pas plus qu’une application critiquable du droit, et relèvent le tribunal a valablement vidé sa saisine en se prononçant sur le transfert de la charge de la sûreté, sans ordonner son transfert, et qu’il n’a pas refusé d’appliquer une disposition légale pas plus qu’il n’a pris une décision ne relevant pas de ses attributions.
La société MBL Développement estime qu’en jugeant que le repreneur fait son affaire personnelle de l’éventuelle application des dispositions de l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le tribunal n’a pas méconnu les droits de l’appelante, qui conserve la possibilité de solliciter auprès du repreneur le transfert des échéances à échoir au titre des prêts nantis, et qu’il n’a donc commis aucun excès de pouvoir.
Elle ajoute que l’appelante, en qualité de créancier du débiteur, n’a pas la qualité de partie à l’instance et qu’elle ne peut donc pas se prévaloir d’une violation du principe du contradictoire résultant de l’absence de sa convocation, laquelle n’est au demeurant pas constitutive d’un excès de pouvoir.
L’excès de pouvoir est défini comme la méconnaissance par le juge de l’étendue de son pouvoir de juger. Il peut être négatif lorsque le juge refuse d’utiliser les pouvoirs que lui donnent les textes applicables.
Le jugement entrepris a considéré, qu’en prenant acte que le cessionnaire faisait son affaire personnelle des inscriptions de nantissement et en n’ordonnant pas le transfert des sûretés du Crédit agricole, le tribunal de commerce, dans son jugement du 1er août 2023, a fait application de l’article L. 642-12 du code de commerce et qu’il n’a commis aucun excès de pouvoir.
Il a retenu que le Crédit agricole ne devait pas être convoqué à l’audience du 1er août 2023 aux motifs que l’offre remise à l’administrateur et déposée au tribunal n’incluait pas le transfert de sa sûreté et que le tribunal n’en a pas ordonné le transfert, la convocation du créancier titulaire d’une sûreté réelle spéciale garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien n’étant nécessaire selon les premiers juges que si l’offre déposée entre les mains de l’administrateur judiciaire prévoit effectivement un tel transfert.
Or, comme le relève à bon droit la banque, l’article R 642-7 du code de commerce n’opère aucune distinction entre les titulaires de la sûreté mentionnée à l’article L. 642-12 et admettre que seuls les créanciers dont la sûreté est transférée aux termes de l’offre de cession doivent être convoqués à l’audience reviendrait à ne convoquer que les seuls créanciers titulaires d’une sûreté dont les candidats repreneurs ont accepté le transfert de la charge, ce qui priverait le contrôle prévu par l’article R. 642-19 de toute utilité.
Si la Cour de cassation reconnaît le caractère automatique, sans pouvoir d’appréciation du tribunal, du transfert de la charge de la dette garantie par une sûreté spéciale prévue par l’article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce, l’article R. 642-19 du même code impose au tribunal de vérifier que les conditions requises par cet article sont remplies pour ensuite constater dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public et un accord entre le cessionnaire et le créancier peut déroger au transfert de la charge de la sûreté.
Lorsque le jugement, en l’absence d’accord entre le cessionnaire et le titulaire de la sûreté envisagé par le texte pour déroger au mécanisme du transfert, omet ou refuse de prévoir le transfert de la sûreté, la Cour de cassation exclut qu’une telle décision soit constitutive d’un excès de pouvoir [ Com., 18 janvier 2011, pourvoi n°10-30.024, Com., 28 juin 2016, pourvoi n°14621.766 et Com., 24 mai 2018, pourvoi n°17-11.665 ].
Cependant, commet un excès de pouvoir le tribunal qui décide, comme en l’espèce, d’écarter le mécanisme du transfert de la charge de la sûreté sans avoir pu exercer le contrôle prévu par l’article R. 642-19 du code de commerce, en l’absence de convocation du créancier titulaire d’un nantissement sur le fonds de commerce inclus dans le plan de cession arrêté.
La tierce-opposition formée contre le jugement rendu le 1er août 2023 par la Caisse régionale de crédit agricole cente-est est ainsi recevable et le jugement sera annulé en ce qu’il a pris acte que le cessionnaire fait son affaire exclusive des inscriptions de nantissement sur fonds de commerce n°2018 NF 00357 et n° 2019 NF 000426 pour la partie à échoir à compter du transfert de propriétés des actifs transférés, en précisant que celui-ci conteste formellement le bien-fondé desdites revendications et n’entend pas les accepter, infirmant le jugement querellé sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition.
Sur le transfert de la charge de la sûreté
En application de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, le transfert automatique et forcé au cessionnaire du crédit garanti par une sûreté ne s’opère que si les conditions restrictives définies par ces dispositions légales sont réunies, à savoir :
— le crédit a été consenti à l’entreprise pour le financement d’un bien mobilier ou immobilier déterminé,
— le bien déterminé, financé par le crédit et sur lequel porte la sûreté, est inclus dans le périmètre de la cession,
— la sûreté visée par l’article L.642-12 ne peut être qu’une sûreté immobilière ou mobilière spéciale.
Le Crédit agricole fait valoir que les nantissements litigieux, régulièrement inscrits, garantissent le remboursement des crédits qu’elle a consentis à la société Salaisons Stemmelen pour financer un bien sur lequel portent ces sûretés et que, remplissant ainsi les conditions de l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce, elle doit bénéficier du transfert de la charge des sûretés, en rappelant que l’administrateur judiciaire, à la demande du repreneur, lui avait proposé un règlement de 100 000 euros en contrepartie de sa renonciation au transfert de la charge des sûretés, de sorte que les intimées ne sont pas fondées à contester l’application de ces dispositions légales.
Elle ajoute que les crédits mentionnent très précisément leur destination, puisqu’ils portent sur du matériel de transformation, de fabrication et d’exploitation qui fait partie intégrante du fonds de commerce objet de la sûreté, acquis par le repreneur, et qu’ils sont clairement affectés à l’acquisition de biens utiles à l’entreprise et composant le fonds de commerce, ce dont elle justifie par la production de factures.
Ainsi que l’affirment la société Salaisons Stemmelen et les mandataires judiciaires, la proposition du repreneur de régler à la banque la somme de 100 000 euros en contrepartie de la renonciation par celle-ci aux dispositions de l’article L.642-12 alinéa 4 n’est pas une reconnaissance implicite du bénéfice de ces dispositions légales, dès lors que la proposition précise qu’elle ne vaut pas reconnaissance du bien fondé des demandes du Crédit agricole.
Il résulte des pièces produites que le contrat de prêt consenti le 3 juillet 2018 à la société Stemmlen, d’un montant d’un million d’euros, était affecté à l’acquisition de matériel de transformation, de fabrication et de matériel neuf, sans que ce matériel ne soit identifié précisément par le contrat, ce qui ne permet pas son individualisation au sein du fonds de commerce objet du plan de cession.
Le prêt consenti le 8 juillet 2019, pour le même montant, était affecté au financement de matériel d’exploitation, ce qui ne permet pas non plus d’identifier les biens financés et de les individualiser dans le fonds cédé.
L’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce qui est une exception au principe de non paiement des dettes par le repreneur est d’interprétation stricte.
En outre, la jurisprudence refuse l’application du transfert de la charge de la sûreté lorsque le prêt a pour destination le financement a posteriori de divers investissements autofinancés.
La pièce n°9 produite par la banque énumère les factures d’achats des matériels prétendument réglés à l’aide des deux prêts d’un million d’euros.
Or il résulte de l’examen de ces factures que seules trois factures sur neuf correspondant à l’acquisition de matériel ont été réglées postérieurement à l’octroi du prêt consenti le 8 juillet 2019.
Le prêt consenti le 3 juillet 2018 a également été affecté au paiement d’une partie seulement des factures produites, dont certaines ont été réglées antérieurement à l’octroi du prêt.
En outre, ces factures ne permettent pas de savoir si les biens financés ont été inclus dans le périmètre de la cession.
Dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions du transfert de la charge de la sûreté au repreneur prévues par l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ne sont pas réunies et le Crédit agricole sera en conséquence débouté de sa demande tendant à voir constater le transfert des contrats de prêt n° 00003350398 et n° 00004033825 conclus avec la société Salaisons Stemmelen les 3 juillet 2018 et 8 juillet 2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société Salaisons Stemmelen, la selarl AJ Partenaires, ès qualités, la selarl [Z] [W], ès qualités, et la SARL MBL, et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à verser à la société Salaisons Stemmelen, la selarl AJ Partenaires, ès qualités, la selarl [Z] [W], ès qualités, d’une part, et à la SARL MBL, d’autre part, chacune la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu’il a déclaré recevable la tierce opposition nullité formée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est contre le jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Annule le jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a pris acte que le cessionnaire fait son affaire exclusive des inscriptions de nantissement sur fonds de commerce n°2018 NF 00357 et n° 2019 NF 000426 pour la partie à échoir à compter du transfert de propriété des actifs transférés, étant précisé que celui-ci conteste formellement le bien-fondé desdites revendications et n’entend pas les accepter,
Dit que les conditions du transfert de la charge de la sûreté au repreneur prévues par l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce ne sont pas réunies,
Déboute la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est de sa demande tendant à voir constater le transfert des contrats de prêt n° 00003350398 et n° 00004033825 conclus avec la société Salaisons Stemmelen les 3 juillet 2018 et 8 juillet 2019,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est aux dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à verser à la société Salaisons Stemmelen, la selarl AJ Partenaires, ès qualités, la selarl [Z] [W], ès qualités, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel centre-est à verser à la SARL MBL la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chef d'entreprise ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Dessaisissement ·
- Représentants des salariés ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Établissement ·
- Qualités
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Lésion ·
- Promotion professionnelle ·
- Véhicule
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Anatocisme ·
- Contrôle technique ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Rédhibitoire ·
- Contrôle ·
- Aide
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Article 700 ·
- Mise en état ·
- Dépens
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Prescription ·
- Cession ·
- Paiement ·
- Prix ·
- Déchéance ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Travaux publics ·
- Architecte ·
- Courriel ·
- Mutuelle ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Vacances ·
- Contrat de travail ·
- Mission ·
- Paye ·
- Requalification ·
- Prime d'ancienneté ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Liquidateur ·
- Relation commerciale ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Exclusivité ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Administrateur judiciaire ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mandataire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transport ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Révision ·
- Paiement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Demande ·
- Location ·
- Éviction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Différend ·
- Clause resolutoire ·
- Instance ·
- Meubles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.