Confirmation 8 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 8 juin 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 JUIN 2025
Minute N°
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHJW
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 05 juin 2025 à 16h58
Nous, Ferréole DELONS, conseillère à la Cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Alexis DOUET, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [S]
né le 11 février 1990 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant, représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de M. [D] [U], interprète en langue arabe, expert près la Cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 08 juin 2025 à 10h00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 juin 2025 à 16h58 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juin 2025 à 11h18 par M. [L] [S] ;
Vu les observations de M. le rpéfet de la Loire-Atlantique reçues au greffe le 06 juin 2025 à 16h42 ;
Après avoir entendu :
— Me Rachid BOUZID en sa plaidoirie,
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention'.
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter sans y ajouter, ni y substituer que le premier juge a statué sur le moyen portant sur les diligences de l’administration soulevé devant lui.
Le conseil de M. [L] [S] soulève à l’audience l’absence de perspective d’éloignement dans un délai raisonnable comme devant justifier le rejet de prolongation. Pour autant, il sera relever qu’il n’est pas démontré que ce moyen, nouvellement abordé devant la cour d’appel, ait été porté à la connaissance de la prefecture de la Loire Atlantique, afin qu’elle puisse apporter son argumentation dans le respect du principe du contradictoire. Aussi, et en l’absence de la prefecture à l’audience, ce moyen sera rejeté et la décision de première instance sera de ce fait confirmée.
Dés lors, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [L] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 05 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [L] [S] et son conseil et à M. le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseillère, et Alexis DOUET, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Alexis DOUET Ferréole DELONS
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 juin 2025 :
M. le préfet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [L] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Rachid BOUZID, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la Cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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