Infirmation 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 janv. 2024, n° 21/03946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
PS/SH
Numéro 24/00317
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/01/2024
Dossier : N° RG 21/03946 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBZK
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[X] [O]
C/
[B] [N]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 27 Novembre 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur [G], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [X] [O]
né le 28 Mars 1967 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7623 du 28/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
INTIME :
Monsieur [B] [N]
né le 22 Janvier 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2732 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 18 NOVEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 21/00027
Vu l’acte d’appel initial du 07 décembre 2021 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel, exécutoire de droit, rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de PAU qui a :
— prononcé la résolution de la vente d’un véhicule automobile conclue le 22 mars 2019 entre [X] [O], vendeur, et [B] [N], acquéreur,
— condamné [X] [O] à restituer le prix de 4 970 euros avec intérêts au taux légal depuis le 22 mars 2019, sous une astreinte dont le tribunal se réserve la liquidation, et avec anatocisme,
— ordonné la restitution à [X] [O], et aux frais de ce dernier, du véhicule AG 867 HQ objet de la vente résolue,
— débouté [B] [N] de ses autres demandes,
— condamné [X] [O] aux dépens et au paiement de 1 400 euros à Maître [S] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 mars 2022 par [X] [O], appelant, qui conclut à l’infirmation total du jugement, au maintien de la vente et à la condamnation de [B] [N] au paiement des dépens et de 2 400 euros en compensation de frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 mai 2023 par [B] [N], intimé, qui poursuit :
— la confirmation du jugement sauf à ce qu’il a rejeté ses autres demandes indemnitaires,
— le paiement d’une indemnité de 250 euros TTC représentant la moitié des honoraires de conseil, avec intérêts moratoires à compter du 15 avril 2020 et anatocisme à compter du 15 avril 2020,
— le paiement d’une indemnité mensuelle de jouissance de 200 euros à compter du 04 avril 2019 et jusqu’à parfait remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 15 avril 2020,
— 21,27 euros par mois de remboursement de l’assurance automobile depuis le 04 avril 2019 avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 15 avril 2020,
— à titre subsidiaire, les mêmes demandes sur le fondement de la responsabilité civile pour manquement à l’obligation de délivrance,
— dans tous les cas, le paiement de 200 euros en compensation de frais irrépétibles outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— à titre plus subsidiaire encore, l’institution d’une expertise.
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 25 octobre 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Les faits
a) le contrat
Le 22 mars 2019, [B] [N] a acheté à [X] [O] au prix de 4 970 euros un véhicule d’occasion de marque MITSUBISHI, modèle L200, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 14 octobre 1997 affichant lors de cette vente un kilométrage de 310.984 kms.
Selon écrit du même jour, [X] [O] et [B] [N] ont cosigné un premier document sur papier libre selon lequel le véhicule est vendu en l’état, cet écrit précisant que, s’il y a lieu, l’acquéreur s’engagera à réaliser des travaux de remise en état.
Selon écrit en date du lendemain 23 mars 2019 (le chiffre 3 y surcharge le chiffre 2 dans l’indication du quantième du jour), [X] [O] et [B] [N] cosignent un second document sur papier libre ajoutant à l’écrit précédent une renonciation expresse à la garantie légale des vices cachés.
Datée du même jour, intervient l’invalidation de la carte grise établie au nom d'[X] [O] ; il barre la carte grise du véhicule établie à son nom en y mentionnant que le véhicule a été vendu en l’état.
B) les contrôles techniques
Avant la vente, et en vue de celle-ci, un contrôle technique du véhicule a été opéré par l’entreprise LG CONTROLE AUTO ; selon P.V. 19137018 daté du 22 mars 2019 établi par cette entreprise, le véhicule qui affichait un kilométrage de 310 965 km (19 kms de moins que celui mentionné lors de la vente) présentait divers défauts qualifiés de mineurs compatibles avec sa cession, à savoir :
— usure importante des plaquettes de freins de la roue avant droite,
— disques ou tambours de freins légèrement usés sur les deux roues avant,
— jeu anormal dans la direction,
— mauvais fonctionnement du lave glace du pare-brise,
— défectuosité du vitrage des boîtiers abritant les indicateurs de changement de direction mais sans influence sur la lumière émise,
— défectuosité de l’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière,
— défectuosité d’un silentbloc assurant la liaison,
— détérioration des capuchons antipoussière des rotules de suspension,
— anomalie de la fixation du support du moteur
— carrosserie légèrement endommagée à l’avant et à l’arrière gauche
— siège du conducteur défectueux.
Après la vente et dès le 04 avril 2019, [B] [N], mécontent de l’état du véhicule, a fait procéder à un second contrôle technique par l’établissement CTA (AUTOVISION) ; depuis l’acquisition il avait parcouru 311 512 – 310.984 = 528 kms ; ce document fait état de défaillances qualifiées cette fois de majeures, l’un d’elle étant même qualifiée de critique ; le véhicule a été immobilisé. Ces anomalies recoupent celles antérieurement constatées mais les risques sont différemment appréciés. La liste en est la suivante :
— disque ou tambour de frein avant droit excessivement usés, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé : défaillance qualifiée de critique,
— disques de tambour usé à l’avant gauche qualifiée défaillance majeure,
— lave glace inopérant, qualifiée de défaillance majeure,
— mauvaise orientation d’un feu de croisement, défaillance qualifiée de défaillance majeure,
— dispositif de réglage de portée des phares inopérant, défaillance qualifiée de majeure,
— glace défectueuse des dispositifs de signalisation avant arrière, latérale et de gabarit, et des signaux de détresse, défaillance qualifiée de majeure,
— usure excessive des rotules de suspension, défaillance qualifiée de majeure,
— absence ou dégradation des capuchons antipoussière des rotules de suspension, défaillance qualifiée de majeure,
— usure excessive des joints universels, défaillance qualifiée de majeure,
— opacité dépassant les limites réglementaires,
— usure importante des plaquettes ou garnitures de freins, défaillance qualifiée de mineure
— capuchon antipoussière endommagé de la timonerie de la direction, défaillance qualifiée de mineure
— miroirs des rétroviseurs endommagés, défaillance qualifiée de mineure
— défaillance de l’éclairage de la plaque d’immatriculation, défaillance qualifiée de mineure,
— détérioration de silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu, défaillance qualifiée de mineure
— anomalie de fixation du support moteur, défaillance qualifiée de mineure
— panneaux de carrosserie endommagés à l’avant gauche et à l’avant droit, défaillance qualifiée de mineure.
Le véhicule a été immobilisé et placé en gardiennage au garage [Adresse 6].
Une tentative d’expertise contradictoire a été conduite à l’initiative de l’acquéreur par la SARL ASSABY EXPERTISES AUTOMOBILES. [X] [O] ne s’est pas présenté, mais le contrôleur technique auquel il avait eu recours y a été représenté par son assureur. La remise en état du véhicule a été évaluée à 5 353,99 euros (4 531,99 euros pour les pièces à remplacer et à 822 euros de main d’oeuvre).
Sur la recevabilité de l’action rédhibitoire
La situation est caractérisée par une multiplicité d’écrits en date des 22 et/ou 23 mars 2019 :
— un premier écrit mentionnant une vente en l’état, qui porte la date du 22 mars 2019 sans aucune ambiguïté ;
— un second écrit à la date douteuse (chiffre surchargé) ajoute au précédent une renonciation à la garantie des vices cachés ; en première instance, le vendeur, au soutien d’un moyen d’irrecevabilité, présentait comme 'une transaction’ raisonnant ainsi, comme si le litige était né alors qu’il ne surgira qu’après le contrôle technique qui sera réalisé au début du mois suivant ;
— un troisième écrit est constitué par un certificat de cession portant mention d’une vente en l’état, précision unilatérale relative à la teneur du contrat de vente dépourvue de tout lien avec la finalité de ce document à vocation administrative.
Le premier juge a, à juste titre, constaté l’inexistence d’un quelconque accord transactionnel ; il a ainsi déclaré l’action rédhibitoire recevable ; le moyen d’irrecevabilité tiré de la clause de non garantie figurant dans l’écrit daté du 23 mars 2019 dont la date a été surchargée, n’a pas été soulevé en première instance. Le jugement a ainsi fait doit à l’action en considérant que le vendeur restait de bonne foi et, corrélativement, en rejetant les demandes indemnitaires au-delà du remboursement des loyaux coûts de la vente.
En cause d’appel, l’irrecevabilité de l’action est désormais soulevée par application de la clause de non garantie, qui ne s’applique pas en cas de vente par un professionnel, mais qui est également écartée en cas de faute lourde ou de dol.
Faute d’éléments suffisants démontrant concrètement les conditions dans lesquelles il exercerait habituellement la profession de garagiste (il utiliserait l’enseigne le garage), [X] [O] échappe à la présomption irréfragable de mauvaise foi pesant sur tout professionnel (déclaré ou a fortiori non déclaré) de la vente automobile ; l’action en garantie pour vice caché n’est recevable que si sa mauvaise foi est démontrée ; en l’espèce, cette mauvaise foi s’induit d’un faisceau d’indices concordants :
— si les deux contrôles techniques se recoupent largement sur les constatations, les défauts les plus graves ont été minimisés par le premier ; l’assureur de l’auteur du contrôle technique préalable à la vente, appelé avec son assuré à l’expertise amiable contradictoire (à laquelle [X] [O] ne s’est pas présenté) a proposé de prendre en charge partie des postes de préjudice immatériels (ceux pour lesquels il ne disposerait pas d’un recours intégral contre le vendeur) en cas de déclaration judiciaire de responsabilité ; cette prise de position de l’assureur à titre transactionnel ne vaut pas juridiquement reconnaissance de responsabilité de son assuré (impliquant par conséquent le vendeur) mais elle constitue néanmoins un élément d’appréciation des faits et suffit à prouver la connivence entre le vendeur et le contrôleur technique ;
— [X] [O], à qui la résolution de la vente avait été réclamée dès le lendemain du contrôle technique du mois d’avril 2019, a refusé de participer aux opérations d’expertise amiable contradictoire qui lui étaient proposées et où il aurait pu présenter ses observations ;
— [X] [O] a invoqué une transaction au sens des articles 2044 à 2052 du code civil raisonnant ainsi comme s’il était mis fin à un litige déjà né sur les vices cachés ; or, le litige ne naîtra que postérieurement lors du second contrôle technique réalisé au début du mois suivant à l’encontre duquel il n’émet aucune critique technique pertinente et dont la pertinence a bien été confirmée par l’expertise amiable contradictoire à laquelle il a refusé de participer.
[X] [O] ne peut donc pas opposer la clause de non garantie des vices cachés dont il se prévaut en appel.
Le jugement sera confirmé mais par substitution de motifs en ce qu’il a déclaré recevable l’action rédhibitoire introduite par [B] [N].
Sur l’action rédhibitoire
A) Sur son bien fondé
Le véhicule a été immobilisé à la suite du second contrôle technique qui a révélé des anomalies cumulées bien plus graves que les anomalies du contrôle technique ayant précédé la vente ; lors de la vente, l’état du véhicule n’était certes pas brillant mais il y a donc vice caché puisque l’impossibilité de l’utiliser n’était pas envisagée.
L’immobilisation du véhicule dont la nécessité n’a pas été contestée par le vendeur et le coût de la réparation montrent que l’acquéreur n’aurait pas acquis s’il avait connu ces vices avant d’acquérir ; il pouvait certes se rendre compte du mauvais état du véhicule, mais sur la fois du contrôle technique antérieur établi par LG CONTROLE AUTO, il n’avait aucune raison de supposer qu’il pourrait ainsi être immobilisé.
Les vices cachés sont donc suffisamment graves pour conclure que l’acquéreur, s’il les avait connus, ne se serait pas engagé ; l’action rédhibitoire est donc fondée.
Le jugement sera confirmé dans ses dispositions exécutoires qui prononcent la résolution de la vente, restituent la propriété à [X] [O] (le jugement exécutoire confirmé vaut titre de restitution à exécuter), contre remboursement du prix avec intérêts au taux légal depuis l’assignation et anatocisme dans les limites légales à partir de la demande spécifique formée pour en bénéficier.
B) l’indemnisation des préjudices causés
La mauvaise foi ainsi déclarée au vendeur rend recevable l’action en indemnisation des préjudices causés par l’impossibilité d’user du bien acquis conformément à son usage ; le tribunal sera infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes dans la logique juridique de sa décision ayant considéré le vendeur comme ayant été de bonne foi.
Le préjudice de [B] [N] sera évalué de la manière suivante :
— conformément à sa demande, une indemnité de 250 euros correspondant aux honoraires de son avocat dans la conduite de la phase amiable de discussions et d’expertise non judiciaire contradictoire (la non-participation d'[X] [O] ne lui enlève pas ce caractère dès lors qu’il y a été appelé) avec intérêts au taux légal et anatocisme depuis l’assignation en justice ;
— un préjudice de jouissance journalier évalué à 5 euros par jour à compter du 04 avril 2019 jusqu’à la date du jugement dont appel rendu le 18 novembre 2021 qui restitue la propriété au vendeur, soit 5 * 959 = 4 795 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à laquelle la cour se place pour en fixer le montant (mais non de l’assignation ou de la mise en demeure), avec application de l’anatocisme dans les limites légales à compter de cette même date ;
— une indemnité mensuelle de 21,27 euros d’assurance payée par [B] [N] jusqu’à la date du jugement mais non au-delà puisqu’en lecture du jugement exécutoire mettant les risques à la charge de la partie adverse, il lui appartenait de tirer les conséquences de la restitution de la propriété et du transfert des risques ; faute d’avoir sommé l’adversaire d’assurer le véhicule fut-ce à titre conservatoire dans l’attente de l’arrêt d’appel et d’avoir essuyé un refus l’obligeant à payer lui-même à titre conservatoire, il n’y a pas de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice invoqué pour la période postérieure au jugement ; du 04 avril 2019 au 18 novembre 2021 se sont écoulés 31 mois et demi ce qui permet d’évaluer l’indemnité à 21,27 * 31,5 = 670 euros. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à laquelle la cour se place pour en fixer le montant (mais non de l’assignation ou de la mise en demeure) avec application de l’anatocisme dans les limites légales à compter de cette même date.
Sur les demandes annexes
Les dépens d’appel sont mis à la charge d'[X] [O] et, comme ceux de première instance, seront recouvrés selon les modalités applicable à l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le texte précise que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Maître [S] sollicite le paiement par [X] [O] de 3 000 euros à ce titre ; il ne sera pas fait droit à cette demande puisque la cour indemnise son client à hauteur d’un principal de 250 euros correspondant à ses propres honoraires. Il ne sera donc pas fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2011 et ce pour les deux degrés de juridiction.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
* rejette le moyen d’irrecevabilité de l’action soulevé en appel par [X] [O] tiré d’une renonciation de l’acquéreur à la garantie des vices cachés,
* déclare [X] [O] vendeur de mauvaise foi et écarte la clause de dispense de garantie des vices cachés qu’il invoque,
* confirme le jugement dans ses dispositions :
— prononçant la résolution de la vente sur le fondement de l’action rédhibitoire pour vice caché,
— ordonnant la restitution du prix de 4.970 euros avec intérêts au taux légal et sous l’astreinte qu’il a fixé en s’en réservant la liquidation, avec le bénéfice de l’anatocisme dans les limites légales depuis le 15 avril 2020,
— portant sur les dépens,
* le réforme pour le surplus et condamne [X] [O] à payer à [B] [N] les indemnités suivantes :
— une indemnité de 250 euros correspondant aux honoraires de son avocat dans la conduite de la phase amiable de discussions et d’expertise non judiciaire contradictoire outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec application de l’anatocisme dans les limites légales, le point de départ de cette capitalisation étant fixée au 15 avril 2020,
— en réparation du préjudice de jouissance journalier entre le 04 avril 2019 (immobilisation) et le 18 novembre 2021 (jugement exécutoire dont appel) une indemnité d’un montant de 4 795 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, avec application de l’anatocisme dans les limites légales, le point de départ de cette capitalisation étant fixée au 15 avril 2020,
— en compensation de frais d’assurance indûment exposés, une indemnité de 670 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement avec application de l’anatocisme dans les limites légales, le point de départ de cette capitalisation étant fixée au 15 avril 2020,
* condamne [X] [O] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
* dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 2011 pour les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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