Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 oct. 2025, n° 24/03420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 4 juillet 2024, N° 24/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
S.A. VOSSLOH COGIFER
copie exécutoire
le 15 octobre 2025
à
Me [Localité 5]
Me ROZEC
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03420 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JE7D
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 04 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 24/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Anne-lise RIVIERE, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A. VOSSLOH COGIFER agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
Représentée, concluant et plaidant par Me Philippe ROZEC de l’EURL PHILIPPE ROZEC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Maxence BEGUILHEM, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L], né le 10 août 1969, a été mis à disposition de la société Vossloh cogifer (la société) en qualité d’intérimaire à compter du 6 juin 2017 pour plusieurs missions.
La société Vossloh cogifer compte plus de 10 salariés.
Demandant la requalification de ses contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Laon par requête reçue au greffe le 22 mars 2024.
Par jugement du 4 juillet 2024, le conseil a :
— déclaré recevables les demandes de M. [L] ;
— jugé que la relation contractuelle entre M. [L] et la société Vossloh cogifer répondait aux dispositions légales en matière de contrat de mission intérimaire ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [L], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé que sa relation contractuelle avec la société Vossloh cogifer répondait aux dispositions légales en matière de contrat de mission intérimaire ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens ;
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes recevables ;
Et, statuant à nouveau,
— requalifier la relation contractuelle ayant existé avec la société Vossloh cogifer en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence,
— condamner la société Vossloh cogifer à lui verser une indemnité de requalification à hauteur de 6 800 euros ;
— dire que la rupture de la relation contractuelle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner la société Vossloh cogifer à lui verser les indemnités suivantes :
— 2 231,24 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 5 100 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 510 euros au titre des congés payés afférents ;
— 13 758 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— 435 euros outre 43,50 euros de congés payés au titre des primes d’ancienneté de 2020 ;
— 371,40 euros outre 37,14 euros de congés payés au titre des primes d’ancienneté de 2021 ;
— 357,57 euros outre 35,75 euros de congés payés au titre des primes d’ancienneté de 2022 ;
— 820 euros et 82 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2018 ;
— 820 euros et 82 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2019 ;
— 820 euros et 82 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2020 ;
— 830 euros et 83 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2021 ;
— 870 euros et 87 euros au titre des congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2022 ;
— 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Vossloh cogifer à établir des bulletins de salaires conformes à un contrat de travail à temps plein ;
— condamner la société Vossloh cogifer à lui verser les compléments de salaire auxquels il a droit ;
— condamner la société Vossloh cogifer à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La société Vossloh cogifer, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2025, demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir s’agissant de la prescription d’une partie des demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [L] ;
Et statuant à nouveau,
— juger que M. [L] a saisi le conseil plus de 12 mois après la rupture de la relation de travail et que ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail sont prescrites ;
En conséquence,
— prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [L] au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— débouter M. [L] du surplus de ses demandes ;
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [L] à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la recevabilité des demandes
L’entreprise utilisatrice soulève la prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail formées plus d’une année après la démission du salarié le 13 octobre 2022 ou, à tout le moins, plus d’une année après le terme du dernier contrat de mission.
M. [L] répond que le délai de prescription de l’action en requalification de deux ans à compter du terme du dernier contrat d’intérim s’étend aux demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail en découlant et que les demandes salariales se prescrivent par trois ans.
L’article L. 1471-1 alinéa 1 et 2 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
L’article L. 3245-1 du même code prévoit que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de prescription en droit du travail est déterminé par la nature de la créance invoquée.
En l’espèce, l’indemnité compensatrice de préavis étant une créance de nature salariale, M. [L] disposait d’un délai de trois ans à compter de son exigibilité pour en réclamer le paiement en justice.
Le conseil de prud’hommes ayant été saisi de cette demande le 22 mars 2024 alors que le dernier contrat de mission a pris fin le 28 octobre 2022, le moyen tiré de la prescription n’est pas fondé.
La demande d’indemnité compensatrice de préavis est donc recevable.
En revanche, les demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif présentent une nature indemnitaire qui trouve sa source dans le licenciement sans motif en cas de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée.
Elles sont donc soumises à un délai de prescription d’un an à compter du terme du dernier contrat de mission de M. [L] survenu le 28 octobre 2022.
Le salarié ayant saisi le conseil de prud’hommes de ces demandes le 22 mars 2024, le moyen tiré de la prescription doit être accueilli.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
M. [L] soutient qu’ayant travaillé pendant plus de 5 ans sur le même poste pour des clients habituels de l’entreprise, son emploi correspondait à l’activité normale et permanente de cette dernière.
L’entreprise utilisatrice répond que le salarié ayant exercé différents emplois dans le cadre de missions distinctes afin de pallier un accroissement temporaire d’activité, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée n’est pas justifiée.
L’article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
En l’espèce, il ressort des contrats de mission et bulletins de paie produits que M. [L] a été mis à la disposition de la société Vossloh cogifer par 43 contrats de mission successifs du 6 juin 2017 au 28 octobre 2022 en qualité de cariste, d’agent d’expédition et d’agent de manutention au motif d’un accroissement temporaire d’activité en lien avec différents clients et différentes commandes précisées dans les contrats.
Le seul fait que le salarié ait occupé trois postes différents en lien avec différentes commandes émanant de clients distincts est insuffisant à justifier d’un accroissement temporaire d’activité au regard du nombres de contrats de mission qui se sont succédés quasiment sans interruption sur une période de 5 années et de l’absence d’élément de preuve sur la corrélation existant entre le volume d’activité de l’entreprise utilisatrice et celui des emplois temporaires.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les contrats de travail temporaire en cause avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice et donc de les requalifier en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juin 2017.
En conséquence, M. [L] peut prétendre à une indemnité de requalification que le préjudice subi conduit à fixer à 2 300 euros par infirmation du jugement entrepris.
En revanche, le salarié ne saurait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis alors qu’il a lui-même mis fin prématurément à sa mission le 13 octobre 2022, ce qui dans le cadre de la requalification correspond à une démission.
Sa demande de ce chef est donc rejetée par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les demandes de rappel de salaire
M. [L] sollicite des rappels de primes d’ancienneté et de vacances versées aux salariés de la société Vossloh cogifer en contrat de travail à durée indéterminée.
L’entreprise utilisatrice soutient que les demandes de rappel de salaire ne peuvent être formées qu’à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire, employeur de M. [L].
L’article L. 1251-40 alinéa 1 du code du travail dispose que lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L.'1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En l’espèce, la société Vossloh cogifer ayant eu recours à M. [L], salarié d’une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions de l’article L.'1251-5 du code du travail, ce dernier peut prétendre aux primes versées aux salariés de l’entreprise utilisatrice.
Concernant la prime d’ancienneté dont le calcul détaillé par le salarié n’est pas contesté, il convient de faire droit à la demande.
Concernant la prime de vacances, la société Vossloh cogifer se limitant à contester la convention collective appliquée par le salarié sans indiquer la convention collective applicable ni produire aucun élément probant en ce sens, il convient de faire droit aux demandes de M. [L].
La société Vossloh cogifer devenue l’employeur du fait de la requalification devra délivrer un bulletin de paie conforme à la présente décision.
En revanche, le salarié ne développant aucun moyen à l’appui de sa demande de compléments de salaire, la cour ne peut que confirmer le jugement qui l’a débouté de ce chef en application de l’article 954 du code de procédure civile.
4/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure et à mettre à la charge de la société Vossloh cogifer les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de condamner la société Vossloh cogifer à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais de procédure et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’indemnité compensatrice de préavis et l’a rejetée, et a débouté le salarié de sa demande de compléments de salaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes d’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Requalifie les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 juin 2017,
Condamne la société Vossloh cogifer à payer à [U] [L] les sommes suivantes':
— 2 300 euros d’indemnité de requalification,
— 435 euros et 43,50 euros de congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté 2020,
— 371,40 euros et 37,14 euros de congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté 2021,
— 357,57 euros et 35,75 euros de congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté 2022,
— 820 euros et 82 euros de congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2018,
— 820 euros et 82 euros de congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2019,
— 820 euros et 82 euros de congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2020,
— 830 euros et 83 euros de congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2021,
— 870 euros et 87 euros de congés payés afférents au titre de la prime de vacances 2022,
— 2 500 euros au titre des frais de procédure.
Ordonne à la société Vossloh cogifer de remettre à M. [U] [L] un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le mois de sa notification,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Vossloh cogifer aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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