Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 28 mai 2025, n° 23/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 145
N° RG 23/00385
N° Portalis DBVL-V-B7H-TN7S
(2)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Gildas ROUSSEL, vice-président placé, désigné par ordonnance rendue par le premier président rendue le 12 mars 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025, devant M. Alain DESALBRES, Président de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seuls l’audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société I-TEK
S.A.S. inscrite au RCS de Saint-Malo sous le n° 384 225 041, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5]
Représentée par Me Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
SCEA DU MOULIN DE SION
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Etienne ROSENTHAL, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Société NOOYEN BVBA
société de droit belge dont le siège social est [Adresse 3] (BELGIQUE) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société NOOYEN AGRARISCHE BEDRIJVEN B.V.B.A.
société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 1] (PAYS BAS) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société NOOYEN MANUFACTURING B.V.
société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 1] (PAYS BAS) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société NOOYEN PIG FLOORING
société de droit néerlandais dont le siège social est sis [Adresse 4] (PAYS-BAS) prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Lucie ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de l’aménagement d’une maternité d’élevage porcin avec un système de caillebotis mobiles dans quatre salles de quarante-cinq cages chacune, la société du Moulin de Sion a confié à la société I-Tek la fourniture de cent quatre-vingts cases New Balance avec 180 augettes pour porcelet moyennant la somme de 184 996,50 euros et leur montage pour la somme de 21 060 euros, soit un total de 206 056,50 euros HT.
La société I-Tek a acheté l’installation à la société Nooyen Bvba, société de droit belge qui lui a facturé le 2 octobre 2007 les produits commandés. Ces produits ont été conçus et fabriqués par la société de droit hollandais, Nooyen Manufacturing BV.
La société I-Tek a sous-traité l’installation des cases de maternité à la société BAT qui y a procédé entre le 30 novembre 2007 et le 14 mars 2008.
La maternité porcine a été mise en service le 1er avril 2008.
Suite à des dysfonctionnements, la société I-Tek a modifié l’installation.
Le maître de l’ouvrage se plaignant de ce que les pattes de porcelets coincées entre les planchers mobiles et les cloisons fixes étaient sectionnées, un protocole d’accord a été régularisé le 3 juin 2010 entre la société du Moulin de Sion, la société I-Tek et la société BAT afin d’indemniser le maître de l’ouvrage des pertes subies à hauteur de 10 209 euros.
Suite au décès de porcelets par écrasement, une expertise amiable a été organisée, révélant la défaillance de capteurs à l’origine du dysfonctionnement des planchers amovibles de la maternité.
Après le refus du cabinet Oxaus Bureau, bureau d’étude ayant conçu les capteurs litigieux, de les remplacer, la société du Moulin de Sion a, par actes d’huissier du 2 janvier 2013, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 16 mai 2013.
L’expert, M. [T], a déposé son rapport le 1er septembre 2014.
Par actes d’huissier des 12, 18 et 24 août 2016, la société du Moulin de Sion a fait assigner la société I-Tek, la société Nooyen BVBA et la société Nooyen Pig Flooring devant le tribunal de grande instance de Nantes, en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire a :
— déclaré recevables les demandes formées par la société du Moulin de Sion à l’encontre des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring,
— déclaré responsables in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring, et la société Nooyen BVBA, des désordres ayant affecté la maternité d’élevage porcin de la société du Moulin de Sion, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle ;
— condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring, et la société Nooyen BVBA à payer la somme de 64 173,41 euros HT à la société du Moulin de Sion au titre du préjudice lié aux travaux de reprise,
— débouté la société du Moulin de Sion de sa demande d’indemnisation au titre des frais de régumatage des truies et d’alimentation des porcelets,
— condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring et la société Nooyen BVBA à payer la somme de 500 000 euros à la société du Moulin de Sion au titre du préjudice lié aux pertes de porcelets,
— débouté la société du Moulin de Sion de sa demande d’indemnisation au titre du supplément de coût salarial,
— condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, et la société Nooyen BVBA à payer la somme de 12 000 euros à la société du Moulin de Sion au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring, à payer la somme de 316,80 euros à la société du Moulin de Sion au titre des frais de constat d’huissier,
— débouté la société du Moulin de Sion de sa demande d’indemnisation au titre du remboursement des compresseurs,
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société I-Tek : 60 %,
— sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV : 20 %,
— société Nooyen BVBA : 20 %,
— condamné la société I-Tek à garantir les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring, et la société Nooyen BVBA à hauteur de 60 % des sommes versées à la société du Moulin de Sion,
— condamné la société Nooyen BVBA à garantir la société I-Tek à hauteur de 20% des sommes versées à la société du Moulin de Sion,
— dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamné in solidum, la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring et la société Nooyen BVBA qui succombent à titre principal, aux dépens de la procédure, y compris les frais liés à l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— condamné in solidum, la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV connues sous le nom commercial de Nooyen Pig Flooring et la société Nooyen BVBA qui succombent à titre principal, à verser la somme de 10 000 euros à la société du Moulin de Sion, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties entre les parties perdantes, selon le partage suivant :
— société I-Tek : 60 %,
— sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV : 20 %,
— société Nooyen BVBA : 20 %,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
La société I-Tek a interjeté appel de cette décision le 18 janvier 2023.
Par un arrêt en date du 19 septembre 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 5 novembre 2024 à 10h30,
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— invité les parties à présenter leurs observations sur la requalification du contrat entre la société du Moulin de Sion, qualifié de vente par le tribunal, en contrat de louage d’ouvrage et par voie de conséquence sur la requalification du fondement de l’action du maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
— invité les sociétés Nooyen à transmettre les extraits Kbis et statuts des sociétés, traduits en langue française,
— invité les sociétés Nooyen à produire la notice de montage et d’entretien (en langue française) de l’installation, communiquée à l’expert, pièce essentielle à la résolution du litige, toute partie pouvant alors présenter leurs observations,
— invité les parties à s’expliquer sur la période de construction d’un éventuel bâtiment pour accueillir les cages de maternité,
— réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 6 octobre 2023, la société I-Tek demande à la cour de :
A titre principal
— réformer le jugement rendu ce qu’il a retenu sa responsabilité dans la survenance des désordres allégués par la société du Moulin de Sion
— jugeant à nouveau,
— la mettre hors de cause,
— débouter la société du Moulin de Sion et les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrjven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner solidairement la société du Moulin de Sion et les sociétés Nooyen BVBA,
Nooyen Agrarische Bedrjven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société du Moulin de Sion et les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrjven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si la cour venait à retenir sa responsabilité
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a retenu sa responsabilité in solidum avec les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrjven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring dans la survenance des désordres,
— jugeant à nouveau,
— condamner solidairement les sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrjven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring à la garantir de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre
A titre très subsidiaire
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a retenu sa responsabilité conjointe avec celles des sociétés Nooyen BVBA, Nooyen Agrarische Bedrjven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen Pig Flooring, à hauteur respectivement de 60 % et 40 %,
— jugeant à nouveau,
— limiter à 25 % sa part de responsabilité encourue dans la survenance des désordres,
En tout état de cause
— confirmer le jugement rendu par en ce qu’il :
— a débouté la société du Moulin de Sion de ses demandes d’indemnisation formées au titre :
— des frais de remplacement des salles de maternité,
— des frais de régumatage et d’alimentation des animaux pendant les travaux,
— du surcoût salarial,
— du remboursement des compresseurs,
— a limité le montant de l’indemnisation accordée à la société du Moulin de Sion au titre
du préjudice matériel lié aux travaux de reprise à 64 173,41 euros,
— réformer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation formée par la société du Moulin de Sion au titre de la perte d’exploitation du fait des décès de porcelets, à hauteur de 500 000 euros,
— jugeant à nouveau,
— débouter la société du Moulin de Sion de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte d’exploitation du fait des décès de porcelets,
— juger qu’elle s’en remet à la cour concernant les demandes d’indemnisation formées par la société du Moulin de Sion au titre des frais d’huissier de justice.
Dans leurs dernières conclusions du 25 octobre 2024, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijdeven BVBA, Nooyen Manufacturing BV, Nooyen BVBA et Nooyen Pig Flooring demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes, fins et prétentions,
— infirmer le jugement rendu en ce qu’il les a déclarées responsables des désordres ayant affecté la maternité d’élevage porcin de la société du Moulin de Sion,
— rejeter l’appel principal de la société I-Tek au titre de ses demandes subsidiaires et infiniment subsidiaires qui les concernent,
— rejeter l’appel incident de la société du Moulin de Sion,
Statuant à nouveau
A titre liminaire
— constater que l’entité Nooyen qui a fourni à la société I-Tek l’installation litigieuse est la société Nooyen BVBA,
— ordonner la mise hors de cause des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV,
A titre principal
— déclarer l’action de la société du Moulin de Sion, fondée sur la garantie des vices cachés, prescrite,
En conséquence
— débouter la société du Moulin de Sion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
A titre subsidiaire
— juger que la preuve de la réalité du désordre invoqué par la société du Moulin de Sion n’est pas rapportée,
— juger que la preuve d’un défaut de conception de leur part n’est pas rapportée,
— juger que la preuve de l’imputabilité de la mortalité excessive des porcelets aux balances SuperCoated Nooyen n’est pas rapportée,
— juger que la preuve d’un manquement à leur obligation d’information n’est pas rapportée,
— juger que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer,
En conséquence
— débouter la société du Moulin de Sion de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire
— évaluer le préjudice subi par la société du Moulin de Sion comme il suit :
— préjudice matériel : rapport en justice (64 173,41 euros retenus par l’expert)
— préjudice financier :
— location d’un nouveau bâtiment : rejet,
— conséquences des travaux sur les animaux : rejet,
— mortalité des porcelets imputable : rejet, subsidiairement 214 818,42 euros,
— supplément du coût salarial : rejet
— préjudices annexes :
— frais de constat d’huissier : 316,80 euros,
— remboursement des compresseurs : rejet,
— préjudice de jouissance : rejet
En tout état de cause
— condamner la société I-Tek à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— débouter la société I-Tek de sa demande de garantie à leur encontre,
— condamner la société du Moulin de Sion ou tout autre succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société du Moulin de Sion ou tout autre succombant aux entiers dépens,
— débouter la société du Moulin de Sion, la société I-Tek et toutes autres parties de toutes demandes, fins et prétentions à leur encontre,
Au surplus
— condamner la société du Moulin de Sion out tout autre succombant en cause d’appel et au surplus à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens d’appel également,
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins, prétentions à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions du 31 octobre 2024, la société du Moulin de Sion demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions n°6 d’intimée et d’appelant incident,
— l’y déclarant bien fondée,
A titre principal
— déclarer irrecevable la demande de prescription de l’action formulée par les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA,
— débouter les sociétés I-Tek, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring et Nooyen BVBA de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a déclaré recevables les demandes formées à l’encontre des sociétés néerlandaises Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV connues sous leur nom commercial Nooyen Pig Flooring,
— a déclaré in solidum responsables des désordres la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA, au titre de leur responsabilité contractuelle, le cas échéant sur le fondement du louage d’ouvrage pour la société I-Tek et des non-conformités relevées s’agissant de l’action directe engagée à l’encontre des sociétés Nooyen,
— a condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice lié aux pertes de porcelets,
— a condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer les sommes de 12 000 euros et 316,80 euros au titre de son préjudice de jouissance et des frais de constat d’huissier,
— a condamné in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à payer à la société du Moulin de Sion une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— a fixé la répartition des responsabilités et condamnations entre coobligés,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a implicitement déboutée de sa demande en paiement de la somme de 206 056,50 euros HT (247 267,80 euros TTC) en jugeant qu’elle ne pouvait réclamer plus que la somme de 64 173,41 euros au titre des travaux de remise en état,
— l’a déboutée de sa demande en paiement formulée à titre d’indemnisation du surcoût salarial,
Statuant à nouveau
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer la somme de 206 056,50 euros HT en indemnisation de son préjudice matériel résultant du remplacement de l’ouvrage,
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer la somme de 162 000 euros en indemnisation du surcoût salarial engendré par la surmortalité des porcelets,
A titre subsidiaire
— déclarer irrecevable la demande de prescription de l’action formulée par les sociétés, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring et Nooyen BVBA,
— débouter les sociétés I-Tek, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA de toutes leurs demandes fins et conclusions,
— déclarer recevables les demandes formées à l’encontre des sociétés néerlandaises Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV connues sous leur nom commercial Nooyen Pig Flooring,
— déclarer in solidum responsables des désordres la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA sur le fondement contractuel, le cas échéant sur le fondement de la responsabilité des constructeurs pour la société I-Tek et des non-conformités relevées s’agissant de l’action directe engagée à l’encontre des sociétés Nooyen,
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer la somme de 500 000 euros au titre du préjudice lié aux pertes de porcelets,
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer la somme de 206 056,50 euros HT en indemnisation de son préjudice résultant du remplacement l’ouvrage,
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer la somme de 162 000 euros en indemnisation du surcoût salarial engendré par la surmortalité des porcelets,
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer les sommes de 12 000 euros et 316,80 euros au titre du préjudice de jouissance et des frais de constat d’huissier,
— condamner in solidum la société I-Tek, les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring ainsi que la société belge Nooyen BVBA à lui payer une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles en 1ère instance outre les dépens en ce compris deux exposés en référé et les frais d’expertise judiciaire,
— juger qu’entre coobligés le partage de responsabilité et la charge des condamnations sera répartie comme fixée par le tribunal dans sa décision,
A titre très subsidiaire
— déclarer irrecevable la demande de prescription de l’action formulée par les sociétés, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA,
— débouter les sociétés I-Tek, Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring, et Nooyen BVBA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause
— condamner in solidum la société I-Tek et les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV, connues sous le nom commercial Nooyen Pig Flooring et Nooyen BVBA à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en appel, outre les dépens.
MOTIFS
I. Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV
Ces sociétés demandent à titre liminaire leur mise hors de cause, la première indiquant n’avoir rien vendu à la société I-Tek et n’intervenant à aucun stade de la conception, de la fabrication et de la commercialisation des balances litigieuses, la seconde n’être pas intervenue dans la vente.
Les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV ne contestant plus à hauteur d’appel la recevabilité des demandes de la SCEA à leur encontre, mais leur bien fondé, elles ne peuvent être mises hors de cause avant tout examen des fondements et des faits développés par le maître de l’ouvrage tels qu’ils seront abordés dans le paragraphe des responsabilités.
S’agissant de l’appellation Nooyen Pig Flooring, il résulte des statuts des sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA, Nooyen Manufacturing BV et Nooyen BVBA, qu’il ne s’agit pas d’une entité juridique, mais d’un nom commercial. Dès lors, l’appelante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’égard 'de la société Nooyen Pig Flooring'.
II. Sur les responsabilités
Il résulte de l’expertise judiciaire que :
— chacune des quatre salles de la maternité est composée de 45 cages,
— chaque cage contient une truie et ses porcelets,
— chaque cage est constituée d’une partie centrale fixe où la truie est positionnée et de deux planchers mobiles de part et d’autre. Lorsque la truie est couchée, les panneaux latéraux sur lesquels sont positionnés les porcelets remontent pour qu’ils puissent téter. Lorsque la truie se relève, elle libère une pédale située sur le plancher fixe et les panneaux latéraux s’abaissent pour que les porcelets ne soient pas écrasés lorsqu’elle se recouche.
Selon l’expert, pour permettre aux panneaux latéraux de descendre la pédale actionne un capteur pneumatique qui alimente en air comprimé deux vérins automatiques à membrane (poumons) qui par l’intermédiaire d’un bras de levier, fait monter ou descendre les panneaux latéraux.
Pour M. [T], les constats qu’il a effectués montrent que la partie mécanique du capteur n’est pas étanche aux poussières et à l’eau et que la partie mécanique n’est pas étanche au liquide chargé et qu’elle se colmate et se bloque en présence de ce liquide. Il en déduit que la conception du système mettant en oeuvre le capteur doit tenir compte de cette absence d’étanchéité. Or, selon l’expert, la partie mécanique du capteur est continuellement baignée par le liquide chargé entrainant le blocage du capteur, duquel découle l’écrasement des porcelets.
Il conclut à une erreur de conception dans la mise en oeuvre du capteur pneumatique.
Si les causes de la défaillance de ces capteurs diffèrent selon les parties, ces dernières ne contestent pas qu’ils sont à l’origine du dysfonctionnement des panneaux latéraux.
A. La société I-Tek
1. Sur la nature du contrat entre la SCEA du Moulin de Sion et la société I-Tek
Suite à la réouverture des débats, la SCEA du Moulin de Sion fait valoir que le contrat qu’elle a conclu avec la société I-Tek est un contrat de louage d’ouvrage.
L’appelante n’a pas conclu sur ce point.
Les sociétés Nooyen s’en rapportent sur la qualification du contrat à laquelle elles sont étrangères.
Le contrat d’entreprise, au contraire du contrat de vente, porte sur un travail spécifique pour les besoins d’un donneur d’ordre. Celui qui assemble les matériaux qu’il fournit et les met en place est un entrepreneur et non un vendeur (3e Civ., 28 février 2018, n°17-15.962).
En l’espèce, la société I-Tek a facturé le 18 janvier 2008 à la SCEA, la fourniture, l’installation et la mise en service d’une maternité composée de quatre salles de 45 cages.
Le protocole d’accord conclu entre la SCEA Moulin de Sion, la société I-Tek et son sous-traitant, la société BAT rappelle que ce dernier a installé entre le 30 novembre 2007 et le 14 mars 2008 180 cages de mises à bas selon les plans de la société Nooyen, le fabricant.
L’installation des cages dans le cadre d’une sous-traitance a nécessité plusieurs mois de travail afin de permettre la mise en service de la maternité porcine, adaptée à l’immeuble neuf construit à cet effet. Ces travaux de pose, d’assemblage et de mise en service constituent un contrat de louage d’ouvrage (3e Civ., 31 janvier 1996, n° 93-19.662).
2. Sur la responsabilité de la I-Tek
La SCEA du Moulin de Sion recherche la responsabilité contractuelle de la société I-Tek tenue d’une obligation de résultat.
En l’espèce en l’absence de débat sur l’existence d’un ouvrage et d’une réception, la société I-Tek devait livrer une installation sans vice.
L’appelante étant responsable des travaux de son sous-traitant qui a installé la maternité porcine et notamment les capteurs défaillants, sa responsabilité contractuelle est engagée.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Nooyen, tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés est sans objet et ne sera pas examinée.
B. Sur les sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV
Il résulte des statuts de la société Nooyen Manufacturing BV qu’elle fabrique et vend des grilles en acier. Elle ne conteste pas être le fabricant des installations litigieuses.
Les sociétés Nooyen estiment que leur dysfonctionnement est dû à un défaut d’entretien basique consistant à nettoyer les cages de maternité afin que les capteurs ne soient pas obstrués, que la société I-Tek qui connaissait très bien la machine aurait dû alerter la SCEA sur ce point et lui proposer un contrat de maintenance.
La SCEA du Moulin de Sion rappelle qu’elle bénéficie d’une action directe contre les sociétés Nooyen qui n’ont pas satisfait à leur obligation de délivrance et ont manqué à leur devoir de conseil et d’information.
L’expert judiciaire a relevé que la notice en date du 31 mai 2006, produite par la société I-Tek ne comporte pas de mentions sur la maintenance des installations. Il précise que la société Nooyen lui a adressé de nouvelles versions de son document de montage complété de notions d’entretien, mais ne les a pas rediffusées à ses anciens clients.
Il ajoute que la nouvelle documentation mentionne que tous les six mois il faut graisser la soupape des capteurs pneumatiques avec du dégrippant et remplir le guide plaque de pression avec de la graisse et qu’il est nécessaire tous les ans de vaporiser les capteurs pneumatiques avec du Tectyl. M. [T] indique que les opérations préconisées par le fabricant nécessitent le démontage du caillebotis portant la truie pour pouvoir dévisser le boulon permettant le démontage de la pédale de détection. Il estime que ces opérations sont beaucoup trop lourdes pour être exécutées en tant qu’opérations normales de maintenance puisqu’elles nécessiteraient un personnel dédié pendant cinq semaines.
En l’espèce, c’est par des explications claires, illustrées par des schémas et photographies, que l’expert judiciaire démontre que les modalités de maintenance préconisées par le fabricant peuvent au mieux retarder l’effet de colmatage, mais sont inefficaces.
Les sociétés Nooyen n’apportent aucune réponse technique utile et pertinente à l’expert.
Contrairement à ce que soutient la soit Nooyen Manufacturing, le maître de l’ouvrage jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartient à son auteur et bénéficie d’une action directe contre le fabricant.
Elle devait donc livrer un produit de qualité et de nature conforme aux prévisions du contrat avec le vendeur.
Selon la notice du caillebotis balance Nooyen, le système de grillage de sol de cage de nutrition, avec sections mobiles pour porcelets a pour objectifs de réduire la mortalité des gorets. L’erreur de conception de cette installation, qui ne permet pas de procéder à une maintenance normale, constitue un défaut de conformité par rapport à la chose vendue qui engagent la responsabilité de la société Nooyen Manufacturing à l’égard du maître de l’ouvrage.
En revanche, il n’est pas justifié de l’intervention de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA à quelque étape que ce soit de la fabrication ou de la vente. La SCEA du Moulin de Sion sera déboutée de ses demandes à son égard.
C. Sur la société Nooyen BVBA
Le tribunal a retenu l’existence d’un défaut d’information de la société Nooyen BVBA à l’égard de la société I-Tek.
La société Nooyen BVBA fait observer qu’elle n’est que le fournisseur de la société I-Tek et a satisfait à son obligation d’information quant aux conditions d’installation du matériel en lui remettant le manuel d’utilisation de la machine. Elle considère qu’il appartenait à son acheteur en tant que vendeur et installateur de matériel de prendre en considération les éventuelles spécificités de l’exploitation de son client et de délivrer les éventuelles informations et conseils à son client.
La SCEA du Moulin de Scion bénéficie également d’une action directe contre le fournisseur du locateur d’ouvrage.
La responsabilité de la société Nooyen BVBA, fournisseur de la société I-Tek, est engagée à l’égard de la SCEA du Moulin de Sion pour défaut de conformité à l’instar du fabricant.
III. Sur l’indemnisation
A. Sur les travaux de reprise
Le tribunal a fixé le montant des travaux réparatoires tel qu’il avait été validé par l’expert judiciaire à la somme de 64 173,41 euros HT.
La société SCEA réitère sa demande de remboursement de la somme de 206 056,50 euros HT correspondant au prix réglé pour l’installation de la maternité porcine, faisant valoir que cette dernière était inadaptée et a dû être remplacée en 2019 pour un coût de 422 653 euros TTC.
Les intimés demandent la confirmation du jugement.
L’activité de la maternité porcine a débuté le 1er avril 2008 et a fonctionné pendant plus de 10 années. L’expert a conclu à la réparation de l’installation, sans objection de la SCEA qui ne rapporte pas la preuve de ce que ces travaux ne pouvaient être réalisés.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés I-Tek et les sociétés Nooyen BVBA et Nooyen Manufacturing BV au paiement de la somme de 64 173,41 euros HT et infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Nooyen Agrarische BV.
B. Sur le préjudice financier lié à la perte de porcelets par écrasement
En retenant un pourcentage de perte de porcelets nés vivants de 7,95% lors du fonctionnement normal de l’installation pendant quatre semaines fin 2009 après une première remise en état, et pris en compte par sa différence à cette valeur de référence, et valorisée en nombre de porcelets considérés par la SCEA comme écrasés du fait des dysfonctionnements de l’installation, sur la base du prix d’un porcelet vivant diminué de l’économie de charge de nourriture, l’expert a estimé à 295 653,40 euros le préjudice subi par la SCEA du Moulin de Sion entre 2008 et 2013.
Le tribunal a fixé à 500 000 euros le préjudice subi pour la perte des porcelets jusqu’en 2019 en reprenant le mode de calcul de l’expert en extrapolant avec ces données.
Les sociétés Nooyen demandent que la SCEA soit déboutée de sa demande et opposent :
— que tous les résultats sont issus des seules déclarations de la SCEA du Moulin du Sion,
— qu’il est impossible de distinguer les porcelets morts par écrasement des autres causes de décès puisque les tableaux fournis ne représentent que la mortalité au-deçà de 24 heures,
— que la potentielle augmentation du nombre de morts par écrasement peut également être due à une surexploitation des cages de maternité ou à une mauvaise utilisation du système de balances.
— qu’il n’est pas communiqué de bilans comptables,
— que l’expert s’est basé sur des probabilités et des déductions, l’hypothèse de départ (pourcentage en 2009) étant biaisée puisque le système Nooyen était déjà installé à la date de référence.
A titre subsidiaire, elles produisent une étude d’une ingénieur agronome expert qui évalue la perte entre 2008 et 2015 à 214 818,42 euros. Elle argue que pour les années 2016 à 2019, il n’est produit aucune donnée permettant de fixer le préjudice.
La société I-Tek soutient qu’il n’est pas démontré le lien de causalité entre le dysfonctionnement allégué des cases et la prétendue surmortalité des porcelets puisqu’il n’a pas été possible de distinguer le nombre de porcelets morts par écrasement de ceux perdus pour des raisons diverses.
La SCEA demande la confirmation du jugement.
En l’espèce, l’ensemble des moyens et arguments de l’entrepreneur, du vendeur du fabricant ne peuvent prospérer pour les motifs suivants :
— la maternité a été mise en service le1er avril 2008 dans un bâtiment neuf, il n’était donc pas possible de prendre en compte de chiffres antérieurs à la mise en oeuvre du procédé Nooyen puisqu’il s’agissait d’une activité nouvelle,
— il n’est pas sérieux de contester le lien de causalité entre le dysfonctionnement des panneaux latéraux et l’écrasement des porcelets qui a été confirmé par le Dr [N], vétérinaire, qui est intervenu quatre ou cinq fois par année entre 2008 et 2010 et a confirmé le 24 mars 2011 la perte de portées entières du fait du dysfonctionnement. De plus, ce lien est également pris en compte par l’expert des sociétés Nooyen qui évalue le préjudice à plus de 200 000 euros. Par ailleurs, à partir du moment où la truie et les porcelets sont au même niveau, ce type d’accident est inévitable étant rappelé que le système Nooyen a justement été conçu pour diminuer les décès des petits cochons par écrasement,
— les calculs de l’expert ne sont pas basés sur des hypothèses et probabilités, mais sur des données de porcelets écrasés, selon un recensement de la SCEA, mais vérifié et recoupé par plusieurs données, notamment les pourcentages nationaux et des exploitations bretonnes,
— les données produites par l’expert-comptable de la SCEA confirment à partir de 2021 et le changement des cases de maternité une augmentation de 1150 à 2217 des ventes de porcelets par année avec un préjudice pour les seules années 2014-2019 de 520 507 euros.
Les sociétés Nooyen sont enfin mal fondées à critiquer l’extrapolation des calculs de M. [T] sur la période postérieure au dépôt du rapport, les décès par écrasement des porcelets s’étant inévitablement poursuivis après cette date.
Les différents recoupements opérés par l’expert permettent de fixer un préjudice financier d’a minima 500 000 euros accepté par la SCEA. Le jugement sera confirmé.
C. Sur le surcoût salarial
La SCEA du Moulin de Sion réclame la somme de 162 000 euros en réparation du préjudice financier résultant du coût salarial de la surveillance des porcelets. C’est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que n’étaient produits que des bulletins de salaire entre janvier et mars 2015 qui ne permettent pas d’apprécier l’existence d’une surveillance entrainant un surcoût salarial. Le jugement est confirmé.
D. Sur le préjudice de jouissance
Le tribunal a alloué à la SCEA la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de la SCEA du Moulin de Sion pour avoir supporté les dysfonctionnements répétés de l’installation entre 2008 et 2020.
La société I-Tek et les sociétés Nooyen font valoir que ce préjudice est déjà couvert par d’autres et notamment par le supplément des coûts salariaux et la mortalité des porcelets.
L’argumentation de locateur d’ouvrage et des sociétés Nooyen ne peut prospérer alors que le préjudice relatif au surcoût salarial a été rejeté et que le préjudice financier relatif à l’écrasement des animaux est distinct en ce que le trouble de jouissance indemnise les difficultés décrites par le vétérinaire, notamment l’énervement engendré par les dysfonctionnements. Le jugement est confirmé quant au montant alloué à la SCEA au titre du préjudice de jouissance subi.
IV. Sur les recours en garantie
La soit I-Tek fait valoir que sa part de responsabilité ne saurait excéder 25% et demande à être garantie par les sociétés Nooyen de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ces dernières demandant à l’être par l’appelante.
Le tribunal a fixé la part de responsabilité de la société I-Tek à 60 %, celle de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV à 20 % et celle de la société Nooyen BVBA à 20 %.
La société I-Tek, contractuellement liée avec la société Nooyen BVBA dispose d’un recours en garantie au titre de la délivrance non conforme contre celle-ci mais également contre la société Nooyen Manufacturing BV .
Ainsi qu’il a été vu, le dysfonctionnement de l’installation est dû à une mauvaise conception constitutive d’un défaut de conformité de l’installation.
La responsabilité du fabricant est prépondérante. Le partage des responsabilités sera fixé comme suit :
— la société I-Tek : 25 %
— la société Nooyen Manufacturing BV: 50 %
— la société Nooyen BVBA : 25 %
La société I-Tek garantira les sociétés Nooyen Manufacturing et Nooyen BVBA dans ces proportions et réciproquement.
Le jugement est infirmé quant à la répartition des responsabilités.
V. Sur les autres demandes
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées sauf en ce que la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA a été condamnée in solidum. Les sociétés I-Tek, Nooyen BVBA et Nooyen Manufacturing BV seront condamnées in solidum à payer à la SCEA du Moulin de Sion une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA
— dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— société I-Tek : 60 %,
— sociétés Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA et Nooyen Manufacturing BV : 20 %,
— société Nooyen BVBA : 20 %,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Déboute la SCEA du Moulin de Sion de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Nooyen Agrarische Bedrijven BVBA,
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société I-Tek : 25 %
— la société Nooyen Manufacturing BV: 50 %
— la société Nooyen BVBA : 25 %
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés I-Tek, Nooyen BVBA et Nooyen Manufacturing BV à payer à la SCEA du Moulin de Sion une indemnité complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés I-Tek, Nooyen BVBA et Nooyen Manufacturing BV aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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