Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 30 avr. 2025, n° 24/12459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/12459 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 7 juin 2024, N° 24/12459;24/00223 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° 184 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12459 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXKB
Décision déférée à la cour : ordonnance du 07 juin 2024 – président du TJ d’Evry – RG n° 24/00223
APPELANTS
M. [V] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2392
INTIMÉS
Mme [Y] [X], [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAIELLA de la SELARL ALTETIA AVOCATS, avocat au barreau du VAL D’OISE
M. [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 08 août 2024 à domicile
Mme [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel ayant été signifiée le 08 août 2024 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par acte authentique reçu le 20 décembre 2019, M. [P] et Mme [H] ont acquis auprès de M. [W] et Mme [Z], une maison d’habitation située au [Adresse 5] (Essonne) pour un montant de 315.000 euros.
Mme [T], agent immobilier, est intervenue en qualité de mandataire à la demande des vendeurs.
Aux motifs qu’ils avaient par la suite découvert différents désordres et malfaçons, ainsi que des aménagements n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative pourtant requise, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Evry, M. [W] et Mme [Z], afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 24 juin 2022, le dit juge des référés a désigné M. [F] en qualité d’expert judiciaire. Celui-ci a tenu une première réunion d’expertise sur les lieux du litige le 12 janvier 2022.
Par ailleurs, suivant une lettre recommandée avec demande d’avis de du 16 août 2023, M. [E], propriétaire voisin de M. [P] et Mme [H], les a mis en demeure de libérer sa propriété du passage du tout à l’égout qui y avait été installé sans servitude. A leur tour, par une lettre du 4 décembre 2023, M. [P] et Mme [H] ont mis en demeure M. [W] et Mme [Z] de financer les travaux de libération de la parcelle de M. [E] du raccordement des eaux usées et de l’installation de ce raccordement sur la parcelle de M. [P] et Mme [H]. En réponse, par lettre du 22 janvier 2024, M. [W] et Mme [Z] ont indiqué qu’ils ne donneraient pas de suite favorable à la mise en demeure.
Par actes des 26 et 29 février 2024, M. [P] et Mme [H] ont fait assigner M. [W], Mme [Z] et Mme [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry afin d’obtenir l’extension de la mission d’expertise ordonnée par l’ordonnance de référé du 24 juin 2022 'au raccordement des eaux usées de la propriété des consorts [P]-[H] sur la propriété voisine située [Adresse 3]' et de réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 7 juin 2024, le dit juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [P] et Mme [H] et a laissé les dépens à leur charge.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 juillet 2024, M. [P] et Mme [H] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande.
Par leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, M. [P] et Mme [H] ont demandé à la cour de :
réformer l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’Evry le 7 juin 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur leur demande ;
statuant à nouveau,
étendre la mission confiée à M. [F] au raccordement des eaux usées de leur propriété sur la propriété voisine du [Adresse 3] (Essonne) ;
débouter Mme [T] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles et des dépens; et
entendre réserver les dépens.
Dans leurs écritures, M. [P] et Mme [H] font valoir que l’expert judiciaire a bien donné son accord à l’extension de la mission qu’ils sollicitaient. Ils invoquent leur motif légitime de voir prononcer cette extension compte tenu de la demande de M. [E] et de la nécessité d’installer un raccordement des eaux usées sur leur parcelle. Ils soutiennent enfin qu’ils ont relevé appel à l’encontre de Mme [T] pour respecter le principe du contradictoire et qu’il serait inéquitable de leur faire supporter une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, Mme [T] a demandé à la cour, de :
statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le président du tribunal judiciaire d’Evry et sur la demande d’extension de mission formulée par M. [P] et Mme [H], à laquelle Mme [T] formule les plus expresses réserves, de fait comme droit, quant à son éventuelle responsabilité et à son hypothétique garantie ;
y ajoutant,
condamner solidairement M. [P] et Mme [H] à lui verser une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [P] et Mme [H] aux dépens de l’instance.
Dans ses écritures, Mme [T] s’en remet à la sagesse de la cour d’appel quant à l’opportunité d’étendre la mission mais rappelle qu’elle a été contrainte de constituer avocat.
Par actes de commissaire de justice du 8 août 2024 et du 19 septembre 2024, M. [P] et Mme [H] ont fait signifier leur déclaration d’appel et leurs conclusions à M. [W] et à Mme [Z], qui n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2025.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéa 2 du même code, la cour statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cependant, les demandes tendant à voir donner acte et à constater ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du même mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En outre, le fait par une partie de s’en rapporter à la justice sur le mérite d’une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci (1ère Civ., 21 octobre 1997, pourvoi n° 95-16.224). Il en est de même lorsque le défendeur à une mesure d’instruction émet toutes protestations et réserves d’usage.
Sur l’extension de la mesure d’expertise
La cour rappelle qu’en application de l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il est constant que lorsque la demande d’expertise a été prescrite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il entre aussi dans les pouvoirs du juge des référés d’étendre la mesure d’expertise à d’autres parties (cf. Cass. 2ème Civ., 1er avril 2004, pourvois n° 02-10.614, 02-10.622 ;3ème Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-14.522 ; 2ème Civ., 21 mars 2019, n° 18-15.493).
Ainsi, l’article 236 du même code, dont les dispositions sont notamment applicables lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145, prévoit que 'Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien'.
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 954, sixième aliéna, 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'. Il en découle que M. [W] et Mme [Z], qui n’ont pas conclu au fond, sont censés s’approprier les motifs du premier juge, lequel a écarté la demande au motif que M. [P] et Mme [H] ne justifiaient pas de l’accord de l’expert relatif à l’extension de la mission.
Il sera toutefois observé que l’extension de la mission d’un expert n’est pas subordonnée à l’accord de celui-ci. Reste que comme le prescrit l’article 245, alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre sa mission.
A hauteur d’appel, M. [P] et Mme [H] qui avaient par voie de dire du 14 février 2023 expressément précisé à l’expert leur souhait de voir la mesure étendue au raccordement des eaux usées par décision du juge du contrôle, produisent désormais une expédition de l’assignation en référé sur laquelle figure la mention 'sans opposition’ suivie de la désignation de l’expert et de sa signature.
Il en résulte que non seulement l’avis de l’expert a bien été sollicité, mais que celui-ci l’a clairement exprimé.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que l’extension de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire des appelants dans l’action qu’ils envisagent contre M. [W] et Mme [Z], lesquels ne soutiennent pas que celle-ci est manifestement vouée à l’échec.
Aussi, dès lors que M. [P] et Mme [H] ont suffisamment démontré l’éventualité d’une action au fond résultant du désordre allégué, dont l’existence n’est pas sérieusement contestée, et qu’il ne résulte pas des éléments en débat que l’action projetée serait manifestement vouée à l’échec, l’utilité dans cette perspective d’étendre à celui-ci la mission initiale confiée à l’expert apparaît incontestable.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de M. [P] et Mme [H] en prononçant l’extension de la mission confiée à M. [F] par l’ordonnance de référé du 24 juin 2022, au raccordement des eaux usées de leur propriété sur la propriété voisine du [Adresse 3] (Essonne).
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Au regard du surcoût prévisible de l’expertise, une consignation complémentaire de 2.500 euros sera mise à la charge de M. [P] et Mme [H].
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la présente instance seront supportés par les appelantes, dans l’intérêt exclusif desquelles la procédure est engagée à ce stade.
La demande de Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que la mission confiée à M. [F] par l’ordonnance de référé du 24 juin 2022 est étendue au raccordement des eaux usées de la propriété de M. [P] et Mme [H], sur la propriété voisine du [Adresse 3] (Essonne);
Dit que M. [P] et Mme [H] devront verser entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire d’Evry une consignation complémentaire de deux mille cinq cents (2.500) euros avant le 31 mai 2025 ;
Dit que faute de versement de cette consignation complémentaire l’extension de la mission de l’expert au raccordement des eaux usées de la propriété de M. [P] et Mme [H], sur la propriété voisine du [Adresse 3] (Essonne) sera caduque et privée de tout effet ;
Rejette la demande de Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [P] et Mme [H] aux dépens de l’appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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