Infirmation 6 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 6 déc. 2024, n° 20/08271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08271 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 28 juillet 2020, N° 19/00385 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/264
Rôle N° RG 20/08271 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGG4F
C/
[K] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
06 DECEMBRE 2024
à :
Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00385.
APPELANTE
S.A.S. SOPARTEX, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Katell MADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. La société par actions simplifiée Sopartex immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°477 533 921 exerce une activité de commerce de gros de pièces détachées et de matériel dans le domaine de l’automobile, de l’électromécanique et des machines-outils.
2. La société Sopartex a engagé M. [K] [N] le 24 septembre 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de voyageur représentant placier (VRP).
3. Le contrat de travail écrit porte la date dactylographiée du 24 septembre 2018 qui est contestée par M. [N]. Ce contrat stipule une période d’essai de trois mois. Les relations sont régies par la convention collective nationale des VRP.
4. Par courrier du 6 décembre 2018, la société Sopartex a notifié à M. [N] qu’elle rompait la période d’essai et le dispensait d’activité jusqu’au 21 décembre 2018.
5. Par courriers adressés à l’employeur les 7, 12 et 15 décembre 2018, M. [N] a contesté cette rupture en soutenant que la durée de la période d’essai était déjà expirée et en reprochant divers manquements contractuels à l’employeur.
6. Par requête déposée le 7 juin 2019 au conseil de prud’hommes de Martigues, M. [N] a sollicité le versement d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7. Par jugement du 28 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
' jugé M. [N] bien fondé en son action ;
' rejeté la demande de la société Sopartex contestant la compétence de la section commerce au profit de la section encadrement ;
' dit que la rupture de la période d’essai était contraire aux dispositions applicables en la matière ;
' qualifié cette rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' condamné en conséquence la société Sopartex à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 1 715 d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 171,50 euros de congés payés afférents ;
— 4 050,66 euros d’indemnités de frais kilométriques ;
— 1 715 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal à compter de la saisine en justice et les créances indemnitaires à compter du prononcé du jugement ;
' débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;
' débouté la société Sopartex de ses demandes reconventionnelles ;
' condamné la société Sopartex aux dépens.
8. Par déclaration au greffe du 28 août 2020, la société Sopartex a relevé appel de ce jugement.
9. Vu les dernières conclusions n°3 de la société Sopartex déposées au greffe le 22 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour :
' d’infirmer le jugement déféré entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
' de débouter M. [N] de la totalité de ses chefs de demandes ;
' de condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 7 320,04 euros versée au titre de l’exécution de plein droit du jugement rendu en date du 28 juillet 2020 ;
' de condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
10. Vu les dernières conclusions n°3 de M. [N] déposées au greffe le 23 octobre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter la société Sopartex de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
11. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
12. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE L’ARRÊT
13. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler», « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur la contestation de la période d’essai par M. [N],
14. La société Sopartex conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que le contrat de travail de M. [N] avait été signé le 27 septembre 2018. Elle soutient que le contrat litigieux a été signé par les deux parties le 24 septembre 2018 après déclaration de l’embauche à l’URSSAF. Elle fait valoir que son exemplaire du contrat ne comporte pas la date manuscrite du 27 septembre 2018 qui a selon elle été ajoutée ultérieurement par M. [N] sur son seul exemplaire et sans que la date dactylographiée du 24 septembre 2018 soit biffée par les deux parties.
15. M. [N] conclut à la confirmation du jugement et répond que son embauche est devenue définitive sans période d’essai dès le 24 septembre 2018, premier jour de travail effectif. Dans la mesure où il n’a signé le contrat de travail que le 27 septembre 2018 à l’issue de sa formation, il soutient que la période d’essai stipulée par ce contrat ne lui est pas opposable.
Appréciation de la cour
16. La société Sopartex verse aux débats (pièce n°2) un contrat de travail signé par les deux parties comportant la date dactylographiée du 24 septembre 2018. Ce contrat a été précédé d’une déclaration unique d’embauche adressée par l’employeur à l’URSSAF des Hauts-de-Seine le 21 septembre 2018.
17. Il incombe à M. [N], qui conteste la date du 24 septembre 2018 de ce contrat et qui soutient ne l’avoir signé que le 27 septembre, de rapporter la preuve de ses allégations.
18. M. [N] produit un autre exemplaire du contrat de travail comportant la même date dactylographiée du 24 septembre 2018, cette date étant cependant contredite par une mention manuscrite « Signé le 27/09/18 » apposée au-dessus de la signature de M. [N].
19. La mention manuscrite de la date différente du 27 septembre 2018 sur l’exemplaire du contrat de travail produit par M. [N] ne figure pas sur l’exemplaire du contrat de travail produit par la société Sopartex.
20. Cet ajout manuscrit figure sur un seul des deux exemplaires du contrat et n’a pas été ratifié par la société Sopartex sur l’exemplaire du contrat détenu par M. [N]. Il est donc établi que cette mention manuscrite a été apposée postérieurement à la signature sur un seul des deux exemplaires du contrat.
21. Il résulte des points précédents que M. [N] ne démontre pas que son contrat de travail aurait été signé le 27 septembre 2018 contrairement à la mention de la date du 24 septembre 2018 figurant sur l’exemplaire de ce contrat produit par la société Sopartex.
22. Le contrat de travail signé par les parties le 24 septembre 2018 stipule une période d’essai de trois mois conforme à la durée maximale imposée par l’article L.7313-5 du code du travail applicables aux représentants de commerce, étant précisé que la convention collective ne comporte aucune disposition réglementant la période d’essai.
23. Cette période d’essai de trois mois est donc opposable à M. [N] à qui le contrat de travail prévoyant cette période d’essai a été remis le 24 septembre 2018, premier jour de travail effectif du salarié.
Sur les conséquences de la rupture du contrat,
24. La société Sopartex conclut à l’infirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant alloué à M. [N] des indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle soutient qu’elle a régulièrement mis un terme à la période d’essai de M. [N], qu’elle n’était pas tenue de motiver sa décision et qu’en toutes hypothèses cette décision a été prise pour un motif inhérent à la personne du salarié et ne présente aucun caractère abusif à l’encontre de M. [N].
25. M. [N] sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a fait droit à ses demandes indemnitaires et jugé que la rupture de son contrat était constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il soutient que cette décision de l’employeur n’a pas pris en compte l’évolution de son chiffre d’affaires et de ses activités et qu’il n’a jamais été évalué avant d’être remercié par l’employeur.
Appréciation de la cour
26. Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail, la période d’essai a pour objet de permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, au regard de son expérience et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
27. En application des dispositions de l’article L. 1231-1 du code du travail, les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d’essai, chacune des parties disposant, en principe, d’un droit de résiliation discrétionnaire sans avoir ainsi à alléguer des motifs.
28. La preuve d’un éventuel abus commis par l’employeur dans l’exercice de son droit de rompre la période d’essai incombe au salarié. En cas de litige, le juge apprécie l’ensemble de la situation, et non la seule motivation invoquée ou le caractère précipité de la rupture.
29. En l’espèce, la société Sopartex a rompu la relation contractuelle par courrier du 6 décembre 2018 rédigé dans les termes suivants :
« En application des dispositions de votre contrat de travail prévoyant une période d’essai de 3 mois, nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d’essai.
Votre préavis est de 2 semaines. Vous cesserez de faire partie de l’entreprise le vendredi 21 décembre 2018 au soir.
(' ) »
30. La société Sopartex a ainsi régulièrement notifié le 6 décembre 2018 sa décision de rompre le contrat de travail alors que la période d’essai courait jusqu’au 24 décembre 2018.
31. Par ailleurs, la société Sopartex a respecté le délai de prévenance de deux semaines qu’elle était tenue de respecter en application de l’article L. 1221-25-3° du code du travail, contrairement à l’appréciation erronée des premiers juges sur ce point au motif qu'« il s’était écoulé déjà deux mois d’exécution du contrat de travail ».
32. En premier lieu, il ne ressort du courrier de la société Sopartex du 6 décembre 2018 et des autres productions des parties, aucun élément laissant supposer que l’employeur aurait pris sa décision pour un motif non inhérent à la personne du salarié ou encore qu’il aurait violé une prescription légale faisant obstacle à sa décision de rupture.
33. M. [N] n’est pas fondé à reprocher à la société Sopartex d’avoir pris sa décision « sans à aucun moment le concerter sur l’évolution du chiffre d’affaires et des activités » et sans apporter « aucun élément sur l’état du secteur confié à M. [N], sur les moyens, les mesures d’accompagnement mis à sa disposition, sur la réalité des compétences et qualités professionnelles de M. [N] ».
34. Il est indifférent que le salarié fasse valoir divers arguments liés à son adaptation au poste, à ses résultats commerciaux, à la difficulté du poste ou encore à ses qualités professionnelles, dès lors qu’il n’invoque aucun fait de nature à établir un abus de droit commis par la société Sopartex lors de la rupture litigieuse.
35. La cour relève par ailleurs que l’employeur disposait de l’intégralité des résultats commerciaux de M. [N] et qu’il était en mesure d’apprécier les qualités et l’adaptation professionnelle de son salarié, et ce sans être tenu d’organiser un échange contradictoire à cette fin avec l’intéressé. L’employeur disposait aussi de l’appréciation négative portée sur M. [N] par son supérieur hiérarchique M. [I] (pièce n°15).
36. C’est donc au terme d’une application erronée de la loi que le conseil de prud’hommes a déclaré la rupture d’essai abusive et a fait application des dispositions applicables au licenciement sans cause réelle et sérieuse au seul motif que « l’évaluation des compétences du salarié est inexistante, la société Sopartex ne dit rien sur cet aspect ».
37. La société Sopartex n’est donc pas tenue de verser à M. [N] d’indemnité représentative de préavis ni d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
38. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. [N] de toutes ses demandes fondées sur la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de paiement de frais kilométriques,
39. La société Sopartex sollicite l’infirmation de la disposition du jugement l’ayant condamnée à payer la somme de 4 056,66 euros correspondant aux frais kilométriques supportés par M. [N]. Elle fait valoir que le véhicule destiné à M. [N] avait été accidenté en cours de livraison et que M. [N] avait alors accepté d’utiliser son véhicule personnel sous réserve de la prise en charge de ses notes de frais. Elle avait donc régulièrement payé les deux notes qu’il lui avait adressées les 7 et 28 novembre 2018.
40. M. [N] conclut à la confirmation du jugement en sa disposition ayant condamné la société Sopartex à lui payer la somme de 4 056,66 euros correspondant aux frais kilométriques. L’intimé fait valoir que l’infirmation ce chef de jugement n’est pas demandé par la société appelante et ajoute qu’en tout état de cause, ces frais lui sont dus à défaut d’avoir pu disposer du véhicule de service prévu par le contrat de travail, et ce sans égard au fait qu’il n’a pas communiqué ses notes de frais complémentaires à l’employeur.
Appréciation de la cour
41. En premier lieu, la cour constate que la société Sopratex a régularisé le 23 octobre 2024 le dispositif de ses demandes d’infirmation des chefs de jugement de sorte que M. [N] n’est plus fondé à soutenir que l’appelante ne soutient plus l’infirmation de la disposition du jugement afférente aux frais de déplacement.
42. Le contrat de travail comporte la clause suivante :
« Article 8 ' frais professionnels et véhicule
Dans le respect des procédures définies par l’entreprise, vous utiliserez pour vos déplacements professionnels un véhicule que la société met à votre disposition.
La société prendra en charge vos frais de carburant/péage. Vous aurez également le bénéfice d’un forfait de 9€ par jour travaillé pour vos frais de repas.
La société mettra en place sur le véhicule qui vous est confié à titre professionnel un système de géolocalisation, dans le respect des règles en vigueur pour ce type de dispositif, ce que le salarié reconnaît et accepte.»
43. Le véhicule Renault Clio immatriculé FA607KH loué à Diac Location le 17 septembre 2018 par la société Sopartex n’a jamais été livré à son utilisateur M. [N] en raison d’un accident survenu lors de la livraison, fait indépendant de la volonté de l’employeur.
44. Suite à l’indisponibilité du véhicule contractuellement prévu, les parties ne versent aux débats aucune pièce relative à un accord passé entre elles définissant les modalités de calcul et de prise en charge des frais de déplacement engagés par M. [N] dans le cadre de son activité professionnelle.
45. M. [N] a adressé le 12 décembre 2018 à la société Sopartex une demande de paiement de frais de déplacement d’un montant de 4 550,49 euros correspondant à une série de quatre déplacements représentant une distance totale de 9 681 km et calculé par application du barème kilométrique fiscal :
— formation Sopartex Genneviliers, 24 au 27/09/2018 : 1 552 km ;
— tournée Bouches-du-Rhône, 1er au 26/10/2018 : 4 622 km ;
— tournée Bouches-du-Rhône, 27/10 au 26/11/2018 : 2 438 km ;
— tournée Bouches-du-Rhône, 28/11 au 05/12/2018 : 1 069km.
46. Cette demande en paiement de 4 550,49 euros pour 9 681 km n’est accompagnée d’aucun justificatif quant au véhicule utilisé, aux kilométrages effectués par ce véhicule et aux parcours géographiques effectués par M. [N] lors des missions concernées.
47. Il n’est pas davantage établi que la société Sopartex aurait accepté l’application du barème fiscal alors qu’il ressort au contraire des mentions de la trame de note de frais utilisée au sein de l’entreprise que « les déplacements effectués en véhicules seront remboursés selon le barème du site internet ViaMichelin ' merci d’indiquer adresse et de départ et d’arrivée ».
48. La cour relève en outre que le paiement des notes de frais du 26 octobre 2018 (196,05 euros) et du 26 novembre 2018 (303,78 euros) présentées par M. [N] et payée par la société Sopartex, n’a donné lieu à aucune observation ni réclamation de part et d’autre. Ce paiement traduit l’accord des parties quant à la prise en charge des frais couverts par les deux notes de frais précitées.
49. M. [N] n’a adressé à son employeur aucune note de frais pour ses derniers déplacements intervenus du 28 novembre au 5 décembre 2018. Il ne verse aux débats aucune pièce établissant la réalité de déplacements de 1 069 km et des frais engagés à ce titre.
50. Il se déduit des précédents développements que la demande de remboursement de la somme de 4 550,49 euros de M. [N] n’est pas justifiée. Par ailleurs, ses frais de déplacement entre le 24 septembre et le 26 novembre 2018 ont fait l’objet d’un règlement définitif entre les parties à hauteur de 499,83 euros.
51. M. [N] ne démontre pas avoir engagé des frais de déplacements supérieurs à la somme de 499,83 euros déjà perçue. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement de la somme de 4 050,66 euros. Cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires,
52. La société Sopartex demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 7 320,04 euros qu’elle a versée à M. [N] par exécution provisoire de droit du jugement entrepris.
53. Cependant, le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement. Les sommes devant être restituées porteront intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande de la société Sopartex.
54. Le jugement déféré est aussi infirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
55. M. [N] succombe intégralement en appel et doit donc supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
56. L’équité commande en outre de condamner M. [N] à payer à la société Sopartex les sommes de 1 000 euros en première instance et de 1 500 euros en cause d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [N] aux fins de requalifier de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que toutes les demandes indemnitaires en découlant ;
Rejette la demande en paiement de 4 050,66 euros d’indemnité de frais kilométriques de M. [N] ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;
Condamne M. [N] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [N] à payer à la société Sopartex la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Amiante ·
- Préjudice économique ·
- Recours ·
- Déclaration au greffe ·
- Désistement ·
- Incapacité ·
- Turquie ·
- Poste
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Juridiction ·
- Hypothèque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Harcèlement moral ·
- Paiement ·
- Charges sociales ·
- Montant ·
- Indemnité compensatrice ·
- Procédure civile ·
- Statut protecteur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Réclamation ·
- Conditions générales ·
- Mandataire social ·
- Liquidateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Défense ·
- Frais irrépétibles ·
- Dépens ·
- Sociétés ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Sociétés ·
- Matière gracieuse ·
- Bénéficiaire ·
- Prêt ·
- Fictif ·
- Intérêts moratoires ·
- Villa ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Arbitrage ·
- Thé ·
- International ·
- Holding ·
- Clause compromissoire ·
- Ordre public ·
- Corruption
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Pacte ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Eau usée ·
- Extensions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Épouse ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre recommandee ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de vieillesse ·
- Allocation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Calcul ·
- Chose jugée ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.