Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 oct. 2025, n° 25/09805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, JEX, 18 juillet 2025, N° 25/313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
N° 2025/390
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 25/09805 N° Portalis DBVB-V-B7J-BPDBS
Société UFG PRIVATE EQUITY FUND III L.P.
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
à l’appelante
par LRAR le 02/10/25
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l’exécution de NICE en date du 18 Juillet 2025 enregistré e au répertoire général sous le n° 25/313.
APPELANTE
Société UFG PRIVATE EQUITY FUND III L.P.,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
CAIMAN)
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
COMPOSITION DE LA COUR
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L’avocat de l’appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L’avocat de l’appelant a été avisé le 19 septembre 2025 que son appel ne ferait pas l’objet de débats à l’audience et que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2025,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERÉ :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Pascale BOYER, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Présidente et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
la société UFG Private Equity Fund III expose que par un contrat de prêt relais en date du 24 novembre 2014, elle a consenti un prêt à la société Uvenco Cyprus Ltd, filiale du groupe Uvenco, dont le bénéficiaire effectif est M. [K]. Ce dernier, par un acte de garantie du même jour, s’est engagé à payer en cas de défaut de l’emprunteur, le principal et les intérêts dus, y compris les intérêts moratoires fixés par contrat. L’emprunteur n’a pas respecté l’échéance du 31 mars 2015.
Malgré deux mises en demeure, la société UFG Private Equity Fund III n’a pas obtenu son paiement et indique qu’au 4 juin 2025, le solde dû est de 9 386 476 euros.
Le litige fait l’objet d’une procédure arbitrale conformément à la clause compromissoire incluse dans le contrat, qui est en cours.
Sur le fondement de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société UFG Private Equity Fund III a sollicité l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, M. [I] [K], sans commandement préalable. Ce dernier est cogérant et bénéficiaire effectif de la SCI Villa Orlando, société de droit monégasque et gérant associé et bénéficiaire effectif de la SCI Via Milla, société de droit français. Ces deux SCI sont propriétaires de deux biens immobiliers situés au Cap d’Ail.
Le juge de l’exécution de Nice, par ordonnance du 18 juillet 2025 a refusé de faire droit à la demande, au motif que la requérante n’a pas justifié de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard des deux sociétés en cause, ajoutant que le caractère fictif des SCI ne saurait être présumé dans le cadre d’une ordonnance sur requête.
La société UFG Private Equity Fund III a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 31 juillet 2025 et le dossier a été transmis à la cour d’appel.
Le Ministère public auquel le dossier a été communiqué, a conclu le 11 septembre 2025, à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de mesure conservatoire :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution subordonne l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire ou la prise de sûretés aux deux conditions cumulatives de l’apparence d’une créance fondée en son principe et de l’existence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Il est constant que par un contrat de prêt relais en date du 24 novembre 2014, la société UFG Private Equity Fund III a consenti un prêt à la société Uvenco Cyprus Ltd, filiale du groupe Uvenco, dont le bénéficiaire effectif est M. [K] ; que ce dernier, par un acte de garantie du même jour, s’est engagé à payer en cas de défaut de l’emprunteur, le principal et les intérêts dus, y compris les intérêts moratoires fixés par contrat, et que l’emprunteur n’a pas respecté l’échéance du 31 mars 2015.
En revanche, aucun engagement contractuel, à la différence de l’autorisation de nantissement fondée sur l’acte de garantie du 24 novembre 2014 souscrit par M. [K], ne permet d’établir l’existence d’une obligation, et par conséquent, d’une créance, de la SCI Villa Orlando et de la SCI Via Milla à l’égard de la société UFG Private Equity Fund III, dont le caractère fictif ne saurait, en l’état, être présumé.
Le principe de créance n’étant pas établi, il n’y a pas lieu d’examiner le risque menaçant son recouvrement, les conditions de l’article L511-1 précité étant cumulatives.
La procédure étant non contradictoire, et entreprise dans son intérêt exclusif, la société UFG Private Equity Fund III en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt rendu en matière gracieuse, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance déférée en date du 18 juillet 2025 du juge de l’exécution de Nice ;
Y ajoutant,
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la société UFG Private Equity Fund III.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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