Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 18 août 2025, n° 25/01030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1036
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REVH
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 18 août à 17h15
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 17H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [R] [L]
né le 13 Janvier 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 août 2025 à 13 h 04 par courriel, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 18 août 2025 à 15h00, assisté de C.IZARD, greffier lors des débats et de C.MESNIL greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [D] [T], interprète en langue arabe , assermenté
X se disant [R] [L]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [C] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2025 à 17h10, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [V] [L] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 août 2025 à 13h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 18 août 2025 à 15h00 ;
Entendu le représentant du préfet de l’Hérault en ses observations ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
C’est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu’il est saisi d’une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, et sur la menace à l’ordre public, étant précisé que ces critères sont indépendants.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, Monsieur [L] a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2025 ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 21 juillet 2025 d’une demande d’indentification accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Une relance leur a été adressée le 13 août 2025, en vain.
Le 21 juillet 2025, une consultation de la borne EURODAC a été réalisée, elle s’est avérée négative.
Les autorités consulaires marocaines ont également été saisies le 14 août 2025 d’une demande d’identification.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Le fait d’avoir saisi les autorités marocaines n’est pas une diligence inutile comme l’affirme l’intéressé, dans la mesure où les données quant à son lieu de naissance ne sont que déclaratives et qu’il ne produit aucun document d’identité.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Pourtant en l’espèce, la préfecture a procédé à une relance, allant au-delà de ce qui est exigé, et ce peu importe que les demandes soient rédigées de manière similaires, et que la relance n’ait été réalisée que dans les jours précédant l’audience.
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à sa demande d’identification formulée auprès des consulats algériens et marocains, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, l’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, invoquée par l’intéressé, ne suffit pas à ce stade de la procédure, à attester de l’absence de perspectives d’éloignement, dans la mesure où il n’est pas permis d’exclure une hypothèse d’atténuation du conflit diplomatique dont il est fait état.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur un autre des critères de prolongation visé par le Préfet, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [V] [L] à l’encontre de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à X se disant [R] [L], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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