Irrecevabilité 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 29 sept. 2025, n° 23/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00214
29 Septembre 2025
— --------------
N° RG 23/01193 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7EV
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 12]
17 Janvier 2020
18/00887
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Septembre deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
magistrats ayant participé au délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 28.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [W] s’est vu allouer en 2012 une pension de vieillesse d’un montant de 683,78 euros, dont 102,15 euros au titre du différentiel d’invalidité.
Le 17 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle a rejeté le recours de M. [Y] [W] à l’encontre de cette décision, le tribunal ayant jugé que le calcul du différentiel d’invalidité était conforme aux textes.
Le 29 septembre 2016, la cour d’appel de Metz a confirmé ce jugement, estimant qu’il n’y avait pas de décompte erroné de l’allocation différentielle d’invalidité.
Le 30 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [Y] [W], les moyens invoqués n’étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Par lettre recommandée expédiée le 14 mai 2018, M. [Y] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz) aux fins de contester la décision relative à sa pension de vieillesse, invoquant le caractère erroné du calcul de l’allocation différentielle d’invalidité. Il sollicitait aux termes de ses dernières conclusions, la fixation du montant de l’allocation différentielle d’invalidité à la somme de 361,72 euros, avec rétroactivité au 4 juin 2012, date à laquelle sa pension de retraite s’est substituée à sa pension d’invalidité. Il demandait également la condamnation de la [8], aux dépens et à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, la [6] ([13]) – [5] demandait de déclarer M. [Y] [W] irrecevable en son recours, invoquant le principe de l’autorité de la chose jugée.
Par jugement contradictoire prononcé le 17 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a déclaré M. [Y] [W] irrecevable en son recours, en raison de l’autorité de la chose jugée, et a condamné M. [Y] [W] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, M. [Y] [W] a relevé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 février 2020, date de signature de l’accusé de réception de la lettre recommandée de notification.
Dans ses dernières écritures datées du 8 avril 2024, M. [Y] [W] demande que ses 30% d’invalidité soient reconnus, que le calcul de son différentiel d’allocation soit fixé à 259,57 euros, et l’indemnisation de son préjudice lié à la pénibilité, le stress, l’angoisse, la peur, la fatigue.
La [10], venant aux droits de la sécurité sociale des travailleurs indépendants – [5], soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [Y] [W] comme ayant été formé après l’expiration du délai d’un mois suivant sa notification.
A l’audience du 20 janvier 2025 où l’affaire a été retenue, M. [Y] [W] s’est présenté et la [10], intervenant pour la [7], était régulièrement représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— SUR LA RECEVABILITÉ DE L’APPEL :
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, le jugement entrepris prononcé le 17 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a été notifié à M. [Y] [W] par lettre recommandée datée du 13 février 2020 et réceptionnée par l’appelant le 15 février 2020, date de signature de l’accusé de réception du courrier de notification.
Dès lors, l’appel interjeté par M. [Y] [W] par lettre recommandée expédiée le 17 mai 2023, soit plus d’un mois après la réception de la notification du jugement, a été formé hors délai, et doit être déclaré irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur le fond de la demande.
M. [Y] [W] conservera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par M. [Y] [W] contre le jugement prononcé le 17 janvier 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n°RG 18/00887,
— CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d’appel.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
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