Infirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 242
N° RG 24/05547
N° Portalis DBVL-V-B7I-VIE4
(Réf 1ère instance : 24/00170)
M. [Y] [G]
C/
M. [S] [E]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PLOUX
— Me CADILHAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025
devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Christophe CADILHAC de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2021, M. [S] [E] a acquis auprès de M. [Y] [G] un quad d’occasion de la marque Polaris, modèle Sportsman 570, immatriculé DS 018 XF.
Invoquant des désordres affectant le quad et se prévalant d’une expertise extrajudiciaire du 30 juin 2022 concluant à une défaillance interne de la boîte de vitesses liée à l’état d’usure avancé des crabots de pignons des vitesses lente et rapide, antérieure à la vente, M. [E] a, par acte du 24 mai 2024, fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [Z] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes avec notamment pour mission de :
examiner les désordres allégués au terme de l’assignation et du rapport d’expertise amiable en date du 25 mai 2022 et dire s’ils existent,
le cas échéant, les décrire et en préciser les causes techniques,
indiquer si les désordres préexistaient à la vente et le cas échéant donner son avis sur la connaissance des désordres par le vendeur,
décrire les différentes interventions et opérations d’entretien pratiquées sur le véhicule et dire si elles sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations constructeur et ont un lien avec l’apparition des désordres,
dire si les désordres ou leur cause étaient décelables par les différents professionnels intervenus et le cas échéant dire quelle a été ou aurait dû être leur réaction,
décrire et préciser le coût des travaux propres et y remédier et dire si le véhicule est uniquement réparable,
préciser si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuerait tellement l’usage que l’acheteur, le sachant, aurait pu ne pas l’acquérir ou aurait été dans une situation de pouvoir en offrir un moindre prix,
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie le cas échéant,
de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ainsi que d’évaluer les préjudices subis par M. [S] [E] et résultant des désordres,
M. [Y] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 8 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 décembre 2024, il demande à la cour de :
A titre principal,
— annuler l’ordonnance entreprise,
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [S] [E] de sa demande d’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner M. [S] [E] à verser à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [E] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, M. [S] [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel,
— juger en conséquence M. [Y] [G] irrecevable en son appel,
A titre subsidiaire,
— débouter M. [Y] [G] de ses demandes tendant à voir annuler l’ordonnance du 5 septembre 2024 à titre principal et à la voir réformer à titre subsidiaire, comme non fondées,
— confirmer en conséquence en toutes ses dispositions, l’ordonnance déférée,
— condamner M. [Y] [G] à régler à M. [S] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution forcée à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 906-1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Par avis du 18 octobre 2024, le greffier a avisé le conseil de M. [G] de la fixation de l’affaire à bref délai.
Or, M. [G] justifie, par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, avoir fait signifier à M. [E] la déclaration d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel.
Sur l’annulation de l’ordonnance
Au soutien de sa demande d’annulation de l’ordonnance, M. [G] fait grief au premier juge de ne pas avoir répondu aux moyens de défense exposés dans ses conclusions.
Cependant, il ressort de l’ordonnance que le premier juge a exposé l’objet du litige et visé les conclusions de M. [G] tenant à déclarer irrecevable et mal fondée la demande d’expertise, et il est énoncé qu’à l’audience du 10 juillet 2024, les parties représentées par leur conseil, ont maintenu leurs prétentions, et il est en outre de principe que, dans une procédure orale, les moyens sont présumés avoir été débattus contradictoirement.
Le premier juge a ensuite, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, caractérisé le motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile après avoir examiné les pièces versées au débats, notamment du rapport d’expertise amiable, des différentes factures et des échanges entre les parties, pour estimer qu’il était nécessaire à la solution du litige de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Au surplus, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que les parties sont à même, au stade de l’appel, de débattre de l’existence du motif légitime de nature à justifier de la mesure d’instruction sollicitée par M. [E] en application de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que la demande d’annulation est donc sans objet.
Sur la demande d’expertise
Au soutien de son appel, M. [G] fait valoir qu’aucune action ne saurait prospérer à son encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, puisque suivant jugement définitif rendu le 8 janvier 2024, M.[E] a été débouté de l’ensemble de ses demandes portant sur le même mitige, et qu’eu égard au principe de la concentration des moyens, il appartenait à M. [E], s’il le jugeait nécessaire, de solliciter une expertise judiciaire.
M. [E] réplique que la circonstance que le tribunal, au terme de son jugement du 8 janvier 2024, ait relevé qu’aucune demande d’expertise n’avait été formulée par M. [E] n’interdirait pas, à ce dernier, qui pensait en toute bonne foi avoir produit des pièces permettant d’établir l’existence d’un vice caché sur le véhicule vendu par M. [G] au regard d’une part des conclusions du rapport d’expertise et d’autre part des échanges entre les parties au terme desquels ce dernier acceptait de prendre en charge une partie des réparations, de solliciter en référé, le bénéfice d’une expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, ce que le juge des référés aurait d’ailleurs admis, puisque c’est connaissance prise des termes du jugement précédent du 8 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Quimper qu’il aurait ordonné en toute connaissance de cause l’expertise judiciaire, estimant, au regard des pièces produites et des explications données, que les conditions prescrites par l’article 145 étaient réunies.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est à cet égard de principe que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
Or, il ressort des énonciations du jugement rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Quimper que M. [E] avait, par acte du 11 avril 2023, fait assigner M. [G] devant cette juridiction en résolution de la vente du 21 novembre 2021 pour vice caché, restitution du prix, et paiement de dommages-intérêts.
Il s’ensuit qu’au jour de la saisine du juge des référés, le 24 mai 2024, auquel était présentée une demande d’expertise 'avant tout procès au fond', le juge du fond était déjà saisi du procès en vue duquel cette expertise était sollicitée.
Or, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être ordonnée lorsqu’une instance est ouverte sur le fond sur le même litige et que celle-ci a été introduite avant le dépôt de la requête.
Dès lors, après réformation de l’ordonnance attaquée, il convient de débouter M. [E] de sa demande d’expertise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
M. [E], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [G] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion des procédures de premier instance et d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue le 5 septembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper ;
Infirme l’ordonnance de référé attaquée en toute ses dispositions ;
Déboute M. [S] [E] de sa demande d’expertise ;
Condamne M. [S] [E] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [E] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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