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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 16 oct. 2025, n° 24/07739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 24/07739 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNHZG
Ordonnance n° 2025/M243
Monsieur [P] [D]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.E.L.A.R.L. [E] CONSTANT prise en la personne de Maître [R] [E] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS HORUS.
S.E.L.A.R.L. [F] [C] ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] pris en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS HORUS.
SAS HORUS
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Isabelle MIQUEL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 Octobre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Horus a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire.
Selon ordonnance en date du 15 mars 2024, le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par M. [P] [D] d’un montant de 59179,65 euros.
Selon déclaration en date du 19 juin 2024, M. [D] a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2024, la SAS Horus saisi le conseiller de la mise en état d’un incident.
Au terme de ses conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la SAS Horus demande au conseiller de la mise en état de':
Déclarer nulle la déclaration d’appel, le domicile de l’appelant indiqué dans la déclaration d’appel n’étant pas celui de M. [P] [D] mais le siège social de la SAS FC Net, cette irrégularité causant un préjudice à la SAS Horus car augmentant considérablement les délais de procédure collective';
A titre subsidiaire,
Déclarer l’appel irrecevable comme ayant été exercé hors délai conformément aux dispositions des articles R. 624-7 et R.661-3 du code de commerce;
Condamner M. [D] aux entiers dépens outre la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, la société Horus soutient, au visa de l’article 901 du code de procédure civile, que le domicile mentionné sur la déclaration d’appel n’est pas le domicile de M. [D] mais celui de la société FC Net SAS, que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu’elle ouvre artificiellement à M. [D] un délai d’appel auquel il n’a pas droit en augmentant les délais de procédure.
Elle soutient ensuite que l’appel de M.[D] est irrecevable comme tardif, que c’est en raison de son comportement que la notification n’a pu être faite à personne, M. [D] n’ayant pas déclaré son adresse personnelle et n’ayant informé ni le liquidateur judiciaire ni le tribunal d’un éventuel changement d’adresse'; que la première signification était régulière et a fait courir le délai d’appel.
Selon conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2025, M. [D] demande à la cour de':
Débouter la société Horus de son incident';
Rejeter le moyen tiré de la prétendue nullité de la déclaration d’appel, l’appelant justifiant de sa domiciliation à la date de l’appel et l’intimé ne justifiant d’aucun grief en relation directe avec l’irrégularité alléguée';
Rejeter le moyen tiré de la prétendue irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté';
Condamner la société Horus au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, M. [D] indique que la déclaration d’appel fait mention de l’adresse suivante du siège social de la SAS FC Net qu’il dirige ( [Adresse 4] mais fait valoir que le dirigeant d’une société commerciale est domicilié de droit à son siège social, de sorte que c’est de manière licite qu’il a pu être domicilié à cette adresse lors de la déclaration d’appel querellée, alors qu’il venait de céder son immeuble de [Localité 6] où il était jusqu’alors domicilié et avant de bénéficier d’une nouvelle adresse à [Adresse 8], depuis le 01 janvier 2025. Il soutient que la société Horus ne justifie d’aucun grief en relation directe avec l’irrégularité alléguée (le prétendu retard des opérations de liquidation judiciaire n’ayant rien à voir avec le prétendu défaut de domiciliation de M. [D] de sorte que son moyen de nullité sera rejeté.
En réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Horus, M. [D] soutient qu’il n’a jamais reçu la notification opérée par le greffe le 15 mars 2024, l’accusé de réception mentionnant expressément que qu’il est « inconnu à l’adresse indiqué » et fait valoir que ni la société Horus ni Me [E] ne justifient d’une notification par acte extra judiciaire, la seule notification de l’ordonnance dont appel résultant de la signification opérée par acte d’huissier le 10 juin 2024 au [Adresse 3] à [Localité 7], de telle sorte que son appel interjeté le le 19 juin 2024 recevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité
En application de l’article 901 du code de procédure civile, «'La déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54'et par le cinquième alinéa de’ l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'»
La nullité de la déclaration d’appel suppose en application de l’article 114 du code de procédure civile la démonstration d’un grief, c’est dire, s’agissant de l’adresse de l’appelant, la démonstration que l’inexactitude de l’adresse nuit à l’exécution du jugement déféré à la cour d’appel.
La société Horus ne rapportant pas la preuve d’un grief, elle sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité
En application de l’article R.661-3 du code de commerce, le délai d’appel des ordonnances du juge commissaire est de 10 jours à compter de leur notification.
En application de l’article R.662-1, «' A moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre:
1°Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile;'»
La société Horus applique à la procédure de contestation de créance une décision en date du 18 janvier 2017 de la Cour de cassation intervenue en matière de plainte avec constitution civile devant le juge d’instruction selon laquelle la partie civile qui n’a pas déclaré son changement d’adresse au juge d’instruction ne peut se prévaloir d’une notification réalisée à son ancienne adresse déclarée pour bénéficier d’un nouveau délai d’appel de l’ordonnance du juge d’instruction, conformément à l’article 89 du code de procédure pénale.
Cependant, le code de commerce ne met pas une telle rigueur à la charge du créancier qui déclare sa créance.
En cas de contestation de créance donnant lieu à rejet par le juge commissaire, lorsque l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, il incombe au greffier d’inviter le liquidateur à procéder par voie de signification.
C’est bien ce que le liquidateur a fait en faisant signifier l’ordonnance du juge commissaire à M. [D] par acte extra judiciaire en date du 10 juin 2024, cette signification ayant eu pour effet d’ouvrir un délai de 10 jours à M. [D] pour faire appel.
M. [D] ayant interjeté appel par déclaration en date du 19 juin 2024, il est recevable.
La société Horus sera au regard de ce qui précède déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel de M. [D].
Sur les demandes accessoires
La société Horus succombant sera condamnée aux dépens de l’incident qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité n’impose de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré :
Déboute la SAS Horus de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SAS Horus aux dépens de l’incident qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Fait à [Localité 5], le 16 Octobre 2025
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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