Confirmation 12 juin 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 avril 2024, N° f23/01211 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01467 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQVE
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de nanterre
N° RG : f 23/01211
Copies exécutoires délivrées à :
[9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocate au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291 – N° du dossier E000583N
APPELANTE
****************
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [E] [I] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2023 la société [6] a reçu la signification d’une contrainte établie par l’URSSAF [8] pour un montant total de 78 113,73 euros de cotisations et majorations de retard pour la période de juin à novembre 2022.
La société [6] a fait opposition à cette contrainte le 31 mai 2023 et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par un jugement du 29 avril 2024, a :
— Rejeté les demandes de la société [6],
— Validé la contrainte précitée,
— Condamné la société [6] à payer les dépens incluant les frais de signification de 72,84 euros.
Le 13 mai 2024 la société [6] a fait appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [6] demande à la cour de :
Infirmer la décision rendue par le Tribunal Judiciaire – Pôle social de NANTERRE le 30 avril 2024 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU
A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’URSSAF ne justifie pas du pouvoir du signataire.
Juger que la contrainte encourt un défaut de motivation,
Juger que la créance n’est pas certaine.
PAR CONSEQUENT,
Juger que la contrainte de l’URSSAF est entachée de nullité.
Annuler la contrainte du 19 mai 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation selon pourvoi enregistré sous le Numéro S2323084.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner l’URSSAF [7] à payer à la société [6] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour de :
— Rejet le recours de la société [6],
— Confirmer le jugement,
— Condamner la société [6] à payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la contrainte
Le tribunal a retenu la régularité de la contrainte et a rejeté la critique soutenue par la société [6].
L’appelante maintient sa critique devant la cour, elle estime que la contrainte reçue n’est pas régulière dès lors qu’elle a été signée par une personne dépourvue du pouvoir de le faire.
En l’espèce la contrainte a été signée par M. [O] [M] en qualité de directeur.
En appel l’URSSAF produit la décision de nomination de M. [M] en qualité de directeur de l’URSSAF [8] à partir du 3 avril 2018. Tous les actes signés du directeur depuis le 9 décembre 2022 sont donc réguliers, la critique de la société [6] est écartée.
La société [6] soutient de plus que la contrainte est irrégulière dès lors qu’elle ne comporte pas une motivation. Elle souligne que « l’insuffisance de versement » n’est est pas une.
L’URSSAF répond que la contrainte est conforme tant aux exigences des textes que de la jurisprudence ; que le document est clairement rédigé et permet à la cotisante de comprendre la nature, les modalités de calcul et le montant des sommes réclamées. Elle conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
La cour se fonde sur une jurisprudence constante selon laquelle La contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte exigée de l’organisme social qui met le cotisant en mesure d’exercer ses droits (2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).
En l’espèce, la contrainte reçue par la société [6] le 19 mai 2023 mentionne :
— Les mises en demeure des 9 novembre et 21 décembre 2022,
— La période d’exigibilité des sommes demandées, soit de mai à septembre 2022 puis novembre 2022,
— Le montant total des sommes réclamées (78 113,73 euros) et le motif de la demande, soit l’absence ou l’insuffisance de versements.
Les deux mises en demeure reçues préalablement par la société [6] indiquaient pour chacune:
— Les montants des cotisations et contributions sociales pour chaque mois considéré,
— Les montants des majorations dues pour chaque mois,
— Les montants déjà payés,
— Les montants restant à payer pour chaque mois considéré,
— Les totaux dus,
— L’indication des voies de recours contre cette contrainte,
— La possible exécution forcée de la contrainte au-delà de l’expiration du délai de contestation.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [6], la motivation de la contrainte est régulière en ce qu’elle se réfère aux mises en demeures qui comprennent les détails et justifications des sommes réclamées.
Ces critiques de la société [6] sont donc écartées par la cour.
Sur la demande de sursis à statuer
La société [6] conteste le taux de cotisation dues à la [5] au titre du risque accident du travail / maladies professionnelles. Elle indique avoir formé un recours devant la cour d’appel d’Amiens et désormais devant la cour de cassation (pourvoi en cours).
L’URSSAF s’oppose à cette demande.
Le pourvoi en cassation n’est pas suspensif d’exécution de sorte que la demande de sursis à statuer est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’exécution provisoire
Le présent arrêt ne peut pas faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution de sorte que la demande d’exécution provisoire ne présente aucune utilité. Elle est rejetée.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [6] à payer les dépens de l’instance.
Pour le même motif elle est condamnée à payer 1 000 euros à l’URSSAF sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 avril 2024,
Y ajoutant,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [6] à payer à l’URSSAF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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