Infirmation partielle 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 12 juil. 2022, n° 21/06665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 décembre 2021, N° 21/02206 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JUILLET 2022
N° RG 21/06665 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOMY
[B] [C]
c/
[O] [P]
Nature de la décision : AU FOND
2A1
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 7, RG n° 21/02206) suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2021
APPELANTE :
[B] [C]
née le 13 Septembre 1967 à CLICHY LA GARENNE (92110)
de nationalité Française,
demeurant 33 rue Mouneyra, Apt 33 – 33000 BORDEAUX
Représentée par Me Marie TOURON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[O] [P]
né le 19 Juin 1976 à Blida (Algérie)
de nationalité Algérienne
demeurant 4, rue de l’espoir – 69100 VILLEURBANNE
Représenté par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 juin 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Clémentine JORDAN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
De l’union de Mme [B] [C], de nationalité française, et M. [O] [P], de nationalité algérienne, sont issus trois enfants :
— [Z], né le 12 juin 1998,
— [R], né le 08 juin 2006,
— [N], né le 28 janvier 2008.
Par jugement en date du 20 novembre 2007, le Juge de Paix du Canton de Saint Gilles, en Belgique, dans un contexte de violences conjugales dénoncées, a autorisé Mme [C], enceinte du dernier enfant du couple à vivre séparée de M. [P], fixant la résidence de [R] et de l’enfant à naître chez la mère, avec un simple droit de visite de visite à la journée le samedi ou le dimanche pour l’enfant déjà né. Une contribution de 120 euros pour [R] et de 75 euros pour l’enfant à naître à a été fixée.
Par jugement du 14 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, après avoir relevé l’élément d’extranéité tenant à la nationalité algérienne de M. [P], vérifié la compétence du juge français et dit la loi française applicable, a prononcé le divorce des époux et notamment :
— dit l’exercice de l’autorité parentale conjoint,
— fixé la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
— fixé un droit de visite à la journée au profit du père, le dernier samedi de chaque mois,
— décidé d’une absence de contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son impécuniosité.
Par jugement du 18 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
— accordé l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [C],
— rappelé que le père conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants,
— débouté Mme [C] de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Parallèlement, par décision du 03 mars 2015, la cour d’assises du Rhône a condamné M. [P] à huit ans d’emprisonnement et un suivi socio-judiciaire pour une durée de cinq ans avec injonction de soins, pour tentative de viol sous l’emprise de produits stupéfiants.
Par jugement du 08 avril 2016, rendu à nouveau par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, M. [P] a été débouté de sa demande de droit de visite du fait de son incarcération. L’exercice exclusif de l’autorité parentale a été maintenu pour la mère
Suivant requête de M. [P] en date du 13 juin 2019 sollicitant la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale, par jugement du 02 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré incompétent et renvoyé la cause et les parties devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement en date du 02 décembre 2021, celui-ci a pour l’essentiel :
— rejeté la demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique sollicitée par Mme [C],
— maintenu l’autorité parentale exclusive de la mère sur les enfants mineurs,
— rappelé que la résidence habituelle des enfants est au domicile de la mère,
— dit que le droit de visite du père s’exercera pendant six mois à compter de la première rencontre père/enfants au Point Rencontre de l’AEM 33 à Talence, sans possibilité de sortie, à raison d’une fois par mois,
— rappelé que chacun des parents pourra saisir le juge aux affaires familiales à l’issue de ce délai,
— débouté Mme [C] de sa demande de pension alimentaire et déclaré M. [P] impécunieux,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 06 décembre 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, dans ses dispositions relatives au rejet de la demande d’enquête sociale et d’expertise psychologique, au droit de visite du père et au rejet de la demande de pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants.
Les enfants mineurs [H] et [N] ont été auditionnés le 06 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 04 mars 2022, Mme [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, supprimer le droit de visite et d’hébergement du père,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise psychologique des enfants [N] et [R] avec entretien des parents,
— dans l’attente du dépôt du rapport, ne fixer aucun droit de visite au bénéfice de M. [P],
— en tout état de cause, fixer la contribution que M. [P] devra verser à Mme [C] pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total,
— suspendre le versement tant que les revenus de M. [P] ne seront pas supérieurs au SMIC,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions.
Elle fait valoir que le motif pris de l’intérêt des enfants de connaître leur père et donc leurs origines pour fixer un droit de visite en Point Rencontre est insuffisant au vu de la gravité des faits reprochés à M. [P]. Elle affirme que celui-ci est un homme violent et que les enfants ont été confrontés à cette violence. Condamné pour tentative de viol sous l’emprise de stupéfiant, il souffre de schizophrénie. Elle considère que cet état psychiatrique ne permet pas d’assurer une reprise des liens avec ses enfants, ce d’autant qu’il s’est désintéressé d’eux durant de nombreuses années, ne prenant aucune nouvelle et que par suite la rupture des liens n’est donc due qu’à son absence d’intérêt. L’appelante ajoute que les enfants ne sont pas disposés à se voir imposer les visites de leur père, que la santé psychique de [R], atteint d’autisme, est très fragile et nécessite un cadre rassurant, des habitudes, des répétitions, des repères, ce qui semble incompatible avec des visites en Point Rencontre avec un père qui ne l’a jamais contacté. [N], ne ressent aucun manque de son père n’ayant jamais vécu avec lui et a exprimé son refus de le rencontrer. Par ailleurs la mise en place d’un droit de visite médiatisé est matériellement inapplicable au regard du manque de ressources de M. [P] qui ne peut se déplacer jusqu’à Bordeaux. L’appelante ajoute que sa propre situation économique rend non envisageable un déplacement des enfants à Lyon.
S’agissant de l’entretien et l’éducation des enfants, elle prend acte de ce que M. [P] ne dispose pas de ressources suffisantes pour verser une pension alimentaire mais en sollicite la fixation avec suspension de son versement pour pouvoir continuer à bénéficier des allocations de soutien familial.
Aux termes de ses dernières conclusions du 24 mars 2022, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Il fait valoir, à titre liminaire, que la dernière résidence habituelle des enfants se situe en France de sorte que la juridiction française est compétente et la loi française applicable.
Sur le fond, il avance que son état de santé s’est amélioré depuis le diagnostic de sa pathologie en cours d’incarcération et sa prise en charge médicale, qu’il est attesté de sa forte mobilisation pour s’en sortir et du respect de ses obligations judiciaires et médicales. Il sollicite la confirmation du droit de visite décidé et considère qu’au vu de son audition il ressort qu'[N] est pris dans un conflit de loyauté et qu’il est donc conforme à l’intérêt de cet enfant de fixer un droit de visite progressif. Il ne développe aucun moyen particulier s’agissant des liens pouvant être mis en place avec [R].
S’agissant de sa contribution à l’entretien des enfants il indique qu’il perçoit 80 euros par mois et qu’il est logé par le Centre Maurice Liotard à Villeurbanne (69)
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2022.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 07 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties n’ont pas entendu remettre en cause ni la compétence du juge français ni l’application de la loi française qui, en application de l’article 3 du règlement Bruxelles II bis du 27 novembre 2003, de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 et de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, s’évincent de la résidence habituelle des enfants en France et de la résidence habituelle de la créancière d’aliments en France.
Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Le juge doit en application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités de l’autorité parentale, prendre notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l’enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est en effet de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Par suite, et selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
La cour dispose suite aux écritures des parties et des pièces produites, des éléments suffisants pour statuer, au regard de l’intérêt de l’enfant, sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et notamment sur le droit de visite et d’hébergement du père sans qu’il soit nécessaire d’ordonner au préalable une mesure d’expertise psychologique.
Dans sa décision, le juge aux affaires familiales a considéré que les enfants n’ayant pas vu leur père depuis dix ans étaient en droit de le connaître et a organisé un droit de visite encadré pour ce faire.
Les éléments produits au dossier militent cependant pour la suppression du droit de visite accordé.
Il convient tout d’abord de relever que [N] n’a jamais vécu avec son père, lequel avait été exclu du domicile familial avant même la naissance de l’enfant par la première décision rendue par la juridiction belge au motif des violences exercées par M. [P] sur l’appelante alors enceinte.
Des jugements postérieurs rendus par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, et notamment de celui rendu le 8 avril 2016, il résulte que si M. [P] a pu revendiquer son investissement dans le bien être et l’entretien des enfants, cette affirmation de principe n’a été corroborée par aucun élément probant.
A ce jour devant la cour, l’appelant se montre tout autant défaillant dans la démonstration de son implication dans sa fonction paternelle. Il verse aux débats seulement quatre pièces qui ne portent nullement sur ses relations avec ses enfants ou la qualité des liens qu’il aurait pu établir lorsqu’un droit de visite lui a été accordé en 2013.
Ces pièces sont en revanche éclairantes sur sa situation personnelle et ne sont pas de nature à justifier les rencontres réclamées.
Il s’en dégage en effet que celui-ci souffre de troubles psychotiques qui ont été repérés en 2012 à l’occasion d’une première incarcération. Cette pathologie est prise en charge, M. [P] se soumettant aux traitements médicamenteux. Le médecin hospitalier qui le suit, le docteur [L] (pièce 1 de l’appelant) souligne que celui-ci verbalise depuis des années son désir de reprendre contact avec ses enfants. Toutefois l’association AEM 33 chargée de la mise en place des rencontres médiatisées a indiqué dans un bilan du 23 février 2022 adressé aux parties que M. [P] n’a jamais pris attache avec elle malgré l’envoi de différents courriers. Ce défaut de mobilisation marque à l’évidence son incapacité à mettre en acte sa volonté d’assumer ses fonctions paternelles. Or c’est à l’adulte de démontrer qu’il est en capacité d’exercer son autorité parentale dans l’intérêt bien compris des enfants et non aux enfants de palier à la carence parentale.
Les deux enfants ont été entendus à deux reprises. Ceux ci ont pu verbaliser leur refus de rencontrer leur père. [R] a indiqué avoir des souvenirs douloureux avec celui-ci qui se serait montré violent au sein du domicile familial, notamment à l’encontre du frère aîné, [Z], lequel ne veut plus avoir de relations avec lui. [N] a indiqué avoir les mêmes souvenirs : M. [P] ne vivait pas avec eux, ou occasionnellement, mais il venait au domicile maternel et l’enfant dit l’avoir vu frapper sa mère.
La confrontation des mineurs à des actes de violence de la part de leur père sur leur mère, non démentis, les a mis en danger psychique. Une nouvelle confrontation avec un père maltraitant et qui pour l’heure ne démontre pas être capable de se mobiliser pour ses enfants, est contraire à leur intérêt.
Par suite il y a lieu de suspendre le droit de visite accordé.
Sur la contribution à l’entretien des enfants
L’assistante sociale qui suit M. [P] indique qu’il n’a pas de ressources fixes. Il ne perçoit que 40 euros toutes les deux semaines de la part du Centre qui l’accompagne depuis sa sortie de prison. C’est ce centre qui lui a trouvé un hébergement, à Villeurbanne ( Pièces 2, 3 et 4). Ainsi que l’a affirmé le premier juge, il est par ailleurs peu probable qu’à moyen terme M. [P] puisse exercer une profession compte tenu de sa maladie et de sa situation administrative précaire.
De son côté, Mme [C] n’a pour seuls revenus que ceux versés par la Caisse d’Allocations Familiales et qui s’élèvent au total à 2684 euros dont 1126 euros d’allocation pour l’éducation de l’enfant [R] dont un autisme a été diagnostiqué.
C’est donc avec justesse qu’en considération des revenus et charges des parties, la décision critiquée n’a fixé aucune contribution à la charge de l’intimé qui est totalement impécunieux.
La décision est confirmée.
Sur les dépens.
Chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme partiellement le jugement rendu en date du 02 décembre 2021 par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Suspend le droit de visite accordé à M. [P] ;
Confirme le jugement dans ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
Signé par Hélène MORNET, Présidente de chambre et par Clémentine JORDAN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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