Infirmation partielle 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 16 mai 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 19 janvier 2023, N° 19/01788 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 16 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00503 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWKB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 janvier 2023
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 19/01788
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 21]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [H] [S]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marieta TODOROVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Emilie PASCAL LABROT de la SELARL IDEALEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023002134 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 27 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
M. Yoan COMBARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 9 mai 2025 prorogée au 16 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [V] et Mme [H] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1999 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (11), sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu :
— [G] [V], née le [Date naissance 6] 2001.
Par requête déposée au greffe du juge des affaires familiales de Carcassonne, Mme [S] a diligenté une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 12 avril 2013, le juge a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférant, soit 648,12 euros par mois,
— attribué à l’épouse la jouissance des meubles garnissant le domicile,
— attribué à l’épouse la jouissance du véhicule Audi A4,
— ordonné le paiement par l’époux d’une pension alimentaire due au titre du devoir de secours fixée à 270 euros par mois,
— dit que l’autorité parentale s’exercerait en commun sur l’enfant [G],
— fixé la résidence habituelle de l’enfant [G] au domicile de la mère,
— fixé la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la somme de 290 euros par mois à la charge du père.
Par jugement du 15 avril 2014, le juge a prononcé le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 234 du code civil.
Par acte d’huissier du 26 novembre 2019, M. [V] a fait assigner Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par décision contradictoire du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Carcassonne, a :
— débouté Mme [S] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2020,
— rappelé que seules les demandes reprises aux dernières écritures recevables des parties restent soumises à l’appréciation du tribunal et qu’en conséquence le tribunal ne demeure saisi s’agissant de Mme [S] que de ses seules demandes formulées dans ses dernières écritures recevables notifiées par RPVA après l’ordonnance de clôture,
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [V].
Et, au préalable, pour y parvenir,
— débouté M. [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 21] cadastré Section A[Cadastre 9],
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre des mensualités de l’emprunt du [12],
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du prêt [22],
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières sur l’immeuble indivis,
— débouté M. [V] de sa demeande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du paiement des taxes d’habitation sur l’immeuble indivis,
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du paiement de l’assurance de l’immeuble indivis,
— désigné Me [R] [C], notaire à [Localité 11], [Adresse 10] pour procéder aux opérations de liquidation et partage précitées,
— désigné Mme [O] [B], vice-présidente du tribunal judiciaire de Carcassonne ou tout magistrat désigné pour son remplacement au sein de cette juridiction pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception aux avocats des parties, à l’adresse mail suivante : [Courriel 15],
— sursis à statuer sur le reste des demandes,
— réserve les demandes relatives aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2023, M. [V] a interjeté appel de la décision.
L’appelant, dans ses conclusions du 19 mars 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné les opérations de partage, compte de liquidation de la communauté et de l’indivision poste communautaire ayant existé entre Mme [S] et M. [V],
— réformer le jugement du 19 janvier 2023,
— déclarer les demandes de Mme [S] irrecevables et en toutes hypothèses infondées.
— fixer l’actif de la manière suivante :
— maison d’habitation sise à [Localité 21] et cadastré A [Cadastre 9] [Adresse 17] d’une surface de 5 a 40 c et fixer sa valeur à hauteur de la valeur médiane entre les deux valeurs d’expert, soit 122 500 euros,
— véhicule AUDI A 4 : 2 500 euros,
— fixer le passif de la manière suivante :
— crédit consenti par la Caisse Régionale de [12] Mutuel de [Localité 25] (n°T1C3ED010PR) dont le solde à la date de la jouissance divise, c’est-à-dire au 12 avril 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation, s’élevait à 81 776,26 euros, étant précisé qu’au jour des présentes M. [V] a réglé seul au titre des mensualités d’emprunts du [12] du mois d’avril 2014 date du prononce du divorce à ce jour : 68 415,39 euros,
— dette résultant d’un jugement en date du 28 juillet 2016 à hauteur de 16 582,74 euros
— au titre du prêt [22] : 26.502,05 euros
— au titre des taxes foncières : 3.998 euros à parfaire
— au titre des assurances : 1.024,41 euros à parfaire
— au titre des travaux de conservation : 33524.58 euros
— attribuer le bien sis à [Localité 21] et cadastré A [Cadastre 9] [Adresse 17] d’une surface de 5 a 40 c à M. [V],
— fixer le montant de la soulte due à Mme [S] à hauteur de la moitié de la valeur de la maison dont la valeur médiane a été fixée à 122 500 euros par les experts, soit une soulte de 61 250 euros au bénéfice de Mme [S],
— fixer la créance de M. [V] à l’égard de l’indivision :
— au titre des mensualités d’emprunts du [12] du prononcé du divorce à ce jour : 68 415,39 euros au total/2 soit 34 207,69 euros
— au titre du prêt [22] : 26 502,05 euros /2 soit 13 251,02 euros
— au titre des taxes foncières : 3 998 euros/ 2 soit 1 999 euros
— au titre des assurances : 1 024,41 euros / 2 soit 512.20 euros
— au titre des travaux de conservation sur le bien commun 33 524,58 euros/2 soit 16 762,29euros
Soit 66 730,20 euros à charge de Mme [S],
— attribuer à Mme [S] le véhicule AUDI A 4 qu’elle a d’ores et déjà revendu à charge d’en verser la moitié de la valeur à M. [V] soit 1 300 euros,
— donner acte à Mme [S] qu’elle n’est plus en possession des meubles qui lui avaient été attribués,
— donner acte à M. [V] qu’il renonce à se prévaloir de la créance résultant de la dette du jugement en date du 28 juillet 2016 à hauteur de 16 582,74 eurosqui a été réglée pour son compte par son assureur,
— déclarer irrecevable et en toutes hypothèses infondées et excessives la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme [S], laquelle ne pourrait porter sur 5 ans et sur la moitié de la valeur locative fixée à dire d’expert après travaux à 300 euros/2 soit 150 euros par mois.
— renvoyer les parties devant notaire pour établir les comptes liquidatifs et désigner le notaire pour ce faire et ordonner les compensations des sommes dues,
Et ce faisant,
A titre principal,
— fixer après compensation, la récompense due à M. [V] à charge de Mme [S] à hauteur de 5 482,20 euros après attribution à celui-ci de la maison de [Localité 21] augmenté des 1 300 euros dus au titre de l’AUDI, soit 6 780,20 euros,
— à titre infiniment subsidiaire si la demande d’indemnité d’occupation de Mme [S] était déclarée recevable, dire qu’elle ne saurait excéder la somme de 9 000 euros soit (150 euros x3 x 12),
— condamner Mme [S] à verser à M. [V] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter toutes demandes plus amples ou contraires, comme irrecevables ou infondées,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation partage.
L’intimée, dans ses conclusions du 4 juillet 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel quant au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [V] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 21] cadastré Section A [Cadastre 9],
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre des mensualités de l’emprunt du [12],
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du prêt [22],
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du paiement des taxes foncières sur l’immeuble indivis,
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du paiement des taxes d’habitation sur l’immeuble indivis,
— débouté M. [V] de sa demande de créance sur l’indivision post communautaire au titre du paiement de l’assurance de l’immeuble indivis.
Sur la date de jouissance divise, dire que cette date sera la plus proche de la date du partage à intervenir,
— fixer l’actif à partager comme suit,
— maison d’habitation sise à [Localité 21] et cadastré A [Cadastre 9] [Adresse 17] d’une surface de 5 a 40 c et fixer sa valeur à 196 433 euros,
— les revenus générés par le bien commun à savoir, à minima, 20 000 euros payés pour le compte de l’indivision par Mme [N] au titre du remboursement du prêt [22], 3 998 euros payés pour le compte de l’indivision par Mme [N] au titre des taxes foncières, 33 524.58 euros au titre des factures des travaux de conservation de bien pour lesquels M. [V] n’apporte pas la preuve de les avoir payés de ses propres fonds ; 1 024,41 euros au titre d’assurances du bien commun à défaut pour M. [V] d’apporter la preuve qu’il a payé cette somme personnellement et de ses deniers personnels,
— le contrat GAN Avenir Enfant souscrit le 01/02/2003 au profit de l’enfant commune [G] (s’agissant d’une épargne commune qui a fait l’objet d’un rachat de capital sur décision de M. [V] et à son seul profit pour un montant de capital de 8 219.00 euros.
— fixer le passif à partager comme suit :
— le montant du capital remboursé par M. [V] afférent à la maison d’habitation de [Localité 21] qui sera déterminé en fonction des preuves qu’il apport concernant ledit remboursement par ses propres fonds,
— fixer la créance de Mme [S] à l’égard de l’indivision :
— au titre de l’indemnité d’occupation du logement commun et fixer le montant à 800 euros à compter de la date de l’ONC jusqu’à la date du partage à intervenir,
— les primes d’assurances payées par Mme [S] pendant l’immobilisation du véhicule AUDI.
Sur les attributions :
— donner acte à Mme [S] qu’elle ne s’oppose pas (sur le principe et à condition que M. [V] puisse réellement verser la soulte) à la demande d’attribution préférentielle de M. [V] concernant le bien immobilier commun,
— donner acte à Mme [S] qu’elle refuse l’attribution du véhicule AUDI,
— condamner M. [V] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025.
SUR CE LA COUR
Sur la saisine de la Cour
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La cour d’appel n’est pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui d’un moyen si celle-ci n’est pas formulée à l’appui d’une prétention.
En l’espèce, Mme [S] évoque dans la discussion de ses écritures diverses demandes, comme des expertises non reprises dans le dispositif de ses conclusions.
Il s’ensuit que ce moyen ne vient au soutien d’aucune prétention formulée au dispositif des conclusions et qu’il n’y sera par conséquent pas répondu.
Sur le rôle du juge en procédure complexe de l’article 1364 du code de procédure civile
A ce titre, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, il incombe au tribunal ou au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié et 1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041).
Il n’y a donc pas lieu d’identifier toutes les masses comme le demandent les parties dans le dispositif de leurs conclusions. C’est à bon droit que le premier juge a rappelé qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’établir par son jugement l’état liquidatif et de déterminer la composition des masses actives et passives, ni même de constituer les lots à partager. De même, le calcul des créances et récompenses devra être établi par le notaire, qui pourra en référer au juge commis en cas de difficulté. Seuls seront donc examinés les points de désaccord entre les parties.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Moyen des parties :
M. [V] soutient que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, car aucune cause grave ne justifiait cette demande dans une procédure initiée en 2018. Il fait valoir qu’aucune conciliation n’était justifiée ni possible à l’appui de cette demande, et qu’un changement d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave. Il rappelle que Mme [S] avait été invitée à conclure pour le 6 février 2022, puis avait reçu injonction de le faire au 7 avril 2022, en vain. Il ajoute que le premier juge a correctement retenu, au visa de l’article 768 du code de procédure civile, que seules les demandes figurant dans les dernières conclusions de Mme [S] tendant à la révocation de la clôture étaient recevables, les autres demandes présentées dans les conclusions antérieures n’ayant pas été reprises et étant réputées abandonnées.
Mme [S] soutient que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en rejetant sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Elle fait valoir qu’elle a formulé des demandes en lien avec la situation de conciliation en cours. Elle rappelle que par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2020, elle avait demandé de déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 26 novembre 2019 en raison de l’absence d’un procès-verbal du notaire de difficultés comme stipulé au jugement du 15 avril 2014, ou d’un procès-verbal de carence. Elle souligne que le premier juge a lui-même constaté qu’une procédure de conciliation était en cours, démontrant que le dossier n’était pas en état d’être jugé, et qu’une cause grave, l’irrecevabilité de l’assignation, persistait depuis son introduction et n’était pas réglée avant la clôture de la mise en état.
Réponse de la Cour :
L’article 803 du code de procédure civile applicable à la cause dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Ainsi, c’est à juste titre que le premier juge a considéré, que Mme [S] ne justifiait d’aucune cause grave apparue depuis la clôture de la mise en état qui justifierait la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet, comme l’indique clairement le texte, le changement d’avocat postérieurement à l’ordonnance de clôture n’est pas une cause de révocation de cette ordonnance. Par ailleurs, si Mme [S] fait valoir qu’une procédure de conciliation était en cours entre les parties, il est constant que ces démarches étaient déjà engagées avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, sans qu’aucune des parties n’ait formulé de demande en lien avec cette situation auprès du juge de la mise en état.
Il convient en outre de relever que le juge de la mise en état avait demandé au conseil de Mme [S], le 6 janvier 2022, de conclure pour le 3 février 2022, puis lui avait adressé une injonction péremptoire de conclure pour le 7 avril 2022, restée sans effet, alors que M. [V] sollicitait de son côté l’avancement judiciaire de ce dossier, l’assignation remontant à plus de trois ans et le divorce entre les parties à plus de huit ans.
La cause grave invoquée par Mme [S], à savoir l’irrecevabilité de l’assignation liée à l’absence de procès-verbal de difficultés, n’est pas une cause nouvelle apparue entre la clôture et l’audience. Cette situation existait déjà bien avant la clôture, et elle aurait pu et dû saisir le juge de la mise en état de cette question. Or, l’article 803 précitée exige, pour justifier la révocation d’une ordonnance de clôture, que la cause grave soit apparue ou ait été révélée postérieurement à la clôture, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Les arguments développés par Mme [S] en appel ne sont donc pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge concernant l’absence de cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur les nouvelles demandes en appel
Moyen des parties :
M. [V] affirme que toute reprise des demandes antérieures par Mme [S] au stade de l’appel sera nécessairement jugée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel en application des articles 564 et suivants du code de procedure civile.
Mme [S] répond que, contrairement à ce qu’affirme M. [V], il est de jurisprudence constante qu’en matière de partage, les parties sont réciproquement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, et que toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention nouvelle, se trouvant par conséquent recevable au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Réponse de la Cour :
En vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. [V], il est de jurisprudence constante qu’en matière de partage, les parties sont réciproquement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif. En conséquence, les demandes formulées par Mme [S] en appel, même si elles n’avaient pas été reprises dans ses dernières conclusions de première instance, doivent être considérées comme des défenses à des prétentions adverses et sont donc recevables au sens de l’article 564 du code de procédure civile. (Civ 1re 25 sept. 2013, n° 12-21-280)
La demande de M. [V] tendant à voir déclarer irrecevable les demandes nouvelles de l’intimée sera rejetée.
Sur l’attribution préférentielle du domicile conjugal
Moyen des parties :
L’appelant sollicite l’attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Localité 21] qui constituait le domicile conjugal. Il conteste la décision du premier juge qui a considéré qu’il existait une incertitude sur le fait que l’immeuble constituait bien le domicile conjugal, affirmant que ce fait n’a jamais été contesté par Mme [S]. Il soutient que le bien a été évalué entre 110 000 euros et 135 000 euros par deux expertises et s’oppose à une nouvelle expertise judiciaire, qu’il considère comme dilatoire. Il conteste également le rejet de sa demande d’attribution préférentielle motivé par son incapacité supposée à payer une soulte, affirmant avoir intégralement réglé la prestation compensatoire et la contribution à l’entretien de l’enfant.
Mme [S] indique ne pas s’opposer sur le principe à l’attribution préférentielle du bien à M. [V], mais émet des réserves quant à sa valeur. Elle conteste les évaluations datant de 2021 comme étant obsolètes et soutient que le prix de l’immobilier à [Localité 21] a fortement augmenté depuis, estimant la valeur actuelle du bien à environ 196 433,25 euros. Elle conteste la capacité de M. [V] à payer une soulte, relevant que les pièces produites démontrent que ce n’est pas lui qui a soldé le crédit immobilier mais sa nouvelle compagne, Mme [N], qui a également financé les achats pour le bien immobilier.
Réponse de la Cour :
Les articles 831-2 et 1542 du code civil permettent au conjoint séparé de biens de demander l’attribution préférentielle, notamment de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du divorce, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule des époux dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
Cette attribution préférentielle n’est jamais de droit, et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts en présence.
En l’espèce, il ressort clairement des pièces versées aux débats que le bien situé à [Localité 21] référencé "[Adresse 17]" au cadastre, mais ayant pour adresse postale le [Adresse 3] à [Localité 21], constitue le seul et unique bien appartenant en indivision aux époux. Ce bien immobilier, acquis pendant le mariage, constituait sans conteste le domicile conjugal dont la jouissance avait été attribuée à M. [V] par l’ordonnance de non-conciliation.
La demande d’attribution préférentielle formulée par M. [V] est donc parfaitement identifiée et porte sur un bien précisément désigné. D’ailleurs, Mme [S] elle-même ne conteste pas l’identification du bien ni ne s’oppose sur le principe à cette attribution préférentielle.
Il y a donc lieu de réformer le jugement déféré sur ce point.
Sur la valeur du bien immobilier
Moyen des parties :
M. [V] soutient que le bien immobilier a fait l’objet de deux évaluations par des agences immobilières et d’une expertise réalisée par une expert de justice inscrite sur la liste de la cour d’appel de Montpellier. Selon ces différentes évaluations, basées sur trois méthodes (superficies, revenu, comparaison), la valeur du bien serait estimée entre 110 000 euros et 135 000 euros. Il s’oppose à une nouvelle expertise judiciaire qu’il considère comme dilatoire, d’autant que deux experts ont déjà rendu des conclusions similaires, et que l’un d’eux est également inscrit sur la liste. Il demande que la valeur médiane de 122 500 euros soit retenue.
Mme [S] conteste ces évaluations qu’elle considère comme obsolètes, datant de 2021. Elle soutient que le prix de l’immobilier à [Localité 21] a fortement augmenté depuis cette date et produit des données du marché immobilier local à l’appui de cette affirmation. Elle estime la valeur actuelle du bien à environ 196 433,25 euros, calculée sur la base du prix moyen au m² dans la commune (1 395 euros) multiplié par la surface pondérée du bien (139,75 m²). Elle sollicite une expertise judiciaire préalable à toute décision, estimant ne pas être spécialiste en immobilier.
Réponse de la Cour :
Il convient tout d’abord de constater que Mme [S] évoque dans ses écritures la nécessité de procéder à une expertise judiciaire pour déterminer la valeur précise du bien immobilier, mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de ses conclusions. Conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions expressément formulées au dispositif des conclusions, de sorte que cette demande d’expertise ne peut être accueillie.
Sur le fond, la Cour relève que deux expertises ont été réalisées en 2021, l’une à la demande de Mme [S] (pièce n°1), l’autre à la demande de M. [V] (pièce n°41), évaluant le bien entre 110 000 euros et 135 000 euros. Ces évaluations, réalisées par des professionnels de l’immobilier, constituent des éléments probants versés aux débats.
Certes, ces évaluations datent de 2021 et l’évolution du marché immobilier depuis cette date doit être prise en considération. Les données produites par Mme [S], bien que générales et non spécifiques au bien litigieux, attestent d’une tendance à la hausse des prix dans la commune de [Localité 21].
Tenant compte de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, il convient de fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 135 000 euros, correspondant à l’estimation haute des expertises réalisées en 2021 et tenant compte de l’évolution à la hausse du marché immobilier dans la commune depuis cette date.
Sur l’indemnité d’occupation
Moyen des parties :
A défaut d’être jugée irrecevable, l’appelant estime en toute hypothèse que cette demande est infondée et excessive, car la valeur locative du bien a été arrêtée par des expertises à 300 euros par mois, et l’ordonnance de non-conciliation lui a attribué le bien à charge pour lui de régler le crédit immobilier en intégralité. Il estime qu’il ne serait dû à Mme [S], depuis le divorce prononcé le 15 avril 2014, qu’une somme de 150 euros par mois, soit la moitié de la valeur locative, ce qui représenterait 18 000 euros à la date de ses conclusions, et non les 92 700 euros réclamés.
Mme [S] soutient que M. [V] est débiteur d’une indemnité d’occupation estimée sur la base d’un loyer moyen de 800 euros par mois à compter du 12 avril 2013 (date de l’ordonnance de non-conciliation) jusqu’à la date de la jouissance divise, soit au 12 juin 2023, la somme de 97 600 euros, somme à parfaire au jour du partage. Elle estime que cette demande est d’autant plus justifiée que M. [V] a bénéficié d’une occupation privative exclusive du bien litigieux, sa compagne Mme [N] étant installée depuis fort longtemps dans ce bien. Elle rappelle que l’article 815-9 du code civil prévoit que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité.
Réponse de la Cour :
Sur le principe de l’indemnité :
En vertu de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les autres coïndivisaires d’user de la chose. Cette indemnité est due à l’indivision tout entière, et non au seul conjoint coïndivisaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [V] a bénéficié de la jouissance exclusive du bien immobilier situé à [Localité 21] depuis l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2013, qui lui en avait attribué la jouissance à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférent. Cette décision ne précisant pas que cette jouissance était à titre gratuit, il est de jurisprudence constante qu’elle doit être considérée comme ayant été décidée à titre onéreux et cette occupation s’est poursuivie sans interruption jusqu’à ce jour.
Sur le montant de l’indemnité :
Les juges du fond apprécient souverainement le montant de l’indemnité d’occupation sans être tenus de se fonder sur la seule valeur locative du bien. Toutefois, s’agissant d’un bien immobilier, l’indemnité est généralement fixée en fonction de la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation.
Mme [S] sollicite une indemnité calculée sur la base d’un loyer moyen de 800 euros par mois, mais ne produit aucun élément probant à l’appui de cette évaluation, étant rappelé que la Cour n’est pas saisie d’une demande d’expertise.
M. [V] a quant à lui produit plusieurs pièces permettant d’évaluer la valeur locative du bien à savoir, un avis de valeur de 2020 (pièce 31) établissant un loyer entre 400 et 420 euros, une évaluation du bien à 40 000 euros (pièce 32) et une expertise réalisée à sa demande en 2021 (pièce 41) fixant la valeur locative à 300 euros par mois.
Ces éléments suffisent à déterminer le montant de cette indemnité et compte tenu de l’évolution du marché immobilier depuis ces évaluations, la Cour retient la fourchette haute des estimations produites, soit 420 euros, à laquelle il convient d’appliquer un coefficient de précarité de 20%, aboutissant à une indemnité mensuelle de 336 euros.
Sur la durée de l’indemnité :
M. [V] indique dans le dispositif de ses conclusions que l’indemnité d’occupation « ne pourrait porter que sur 5 ans », ce que la Cour analyse, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, comme un moyen tiré de la prescription.
En effet, lorsqu’un ex-époux forme une demande en paiement d’une indemnité d’occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n’est en droit d’obtenir, au bénéfice de l’indivision, qu’une indemnité portant sur les cinq dernières années qui précèdent sa demande, sauf cas d’interruption ou de suspension de la prescription. (1re Civ. 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.914).
En l’espèce, Mme [S] n’allègue aucune circonstance ayant pu interrompre ou suspendre cette prescription. Sa demande ayant été formulée dans ses conclusions du 4 juillet 2023, l’indemnité d’occupation ne peut être accordée que pour la période du 4 juillet 2018 au 4 juillet 2023, soit sur 60 mois.
Le montant total de l’indemnité d’occupation due à l’indivision s’élève donc à 336 euros × 60 mois = 20 160 euros, constituant une dette de M. [V] envers l’indivision post-communautaire.
Sur le véhicule
Moyen des parties :
M. [V] rappelle que la jouissance du véhicule Audi A4 a été attribuée à Mme [S] par le juge conciliateur, qu’elle en a conservé l’usage jusqu’en 2017 et l’a ensuite revendu. Il se déclare d’accord pour que ce véhicule lui soit définitivement attribué, mais conteste son affirmation selon laquelle il serait dépourvu de valeur. Il précise que ce véhicule avait été acheté pendant le mariage en 2007 pour 9 050 euros et estime sa valeur à au moins 2 600 euros, réclamant ainsi à Mme [S] la somme de 1 300 euros correspondant à la moitié de cette valeur.
Mme [S] explique que le véhicule Audi A4 dont la jouissance lui avait été attribuée n’a pu être utilisé que quelques mois, le moteur étant hors d’état de fonctionner, ce qui a rendu le véhicule inutilisable. Elle précise cependant avoir dû continuer à payer l’assurance, qui reste obligatoire bien que le véhicule soit remisé. Elle indique ne pas demander l’attribution de ce véhicule et indique que le montant d’une réparation éventuelle pourrait être supérieur à sa valeur vénale.
Réponse de la Cour
Conformément à l’article 815-9 précité, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [S] ne démontre pas suffisamment ce qu’elle avance concernant l’état du véhicule. Il est établi que ce véhicule a été acheté pendant le mariage en 2007 pour une somme de 9 050 euros (pièce 50).
Compte tenu de la décote naturelle du véhicule et de son usure, sa valeur au moment de la revente peut être raisonnablement estimée à 2 000 euros.
Cette somme constitue donc une créance de l’indivision sur Mme [S].
Sur les meubles
Moyen des parties :
M. [V] indique que la jouissance du mobilier a été attribuée à Mme [S] qui en a conservé l’usage. Il se déclare d’accord pour que ce mobilier lui soit définitivement attribué, mais conteste son affirmation selon laquelle les meubles seraient sans valeur et auraient été donnés à Emmaüs. Il considère que cette attitude traduit sa volonté de nuire, qu’elle ne justifie pas de ce don et qu’il lui appartenait de solliciter son autorisation, alors qu’il était en difficulté financière et devait faire face à toutes les dettes du couple.
Mme [S] explique que le mobilier et les meubles meublants étant inadaptés dans son nouveau logement, et au demeurant sans aucune valeur marchande, ils ont été donnés à Emmaüs. Elle précise qu’elle a dû se remeubler entièrement à ses frais. En conséquence, elle estime qu’il n’y a pas lieu à partage du mobilier.
Réponse de la Cour
Conformément à l’article 815-9 précité, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, après examen des pièces du dossier, force est de constater qu’aucun élément ne permet d’établir avec précision la valeur de ces meubles au moment où Mme [S] en a disposé. Aucun inventaire, aucune estimation, ni aucune photographie n’ont été versés aux débats pour permettre d’apprécier la consistance et la valeur de ce mobilier.
De même, Mme [S] ne produit aucun justificatif du don qu’elle prétend avoir fait, tandis que M. [V] ne démontre pas davantage que ces meubles auraient présenté une valeur importante justifiant une prise en compte spécifique dans les opérations de partage.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments probants permettant de déterminer la valeur de ces meubles et compte tenu du temps écoulé depuis la séparation des parties, il n’y a pas lieu d’intégrer ces meubles dans les opérations de liquidation et de partage.
Sur l’emprunt du [12]
Moyen des parties :
M. [V] soutient avoir réglé seul l’intégralité du crédit servant à financer le domicile conjugal, comme le lui imposait l’ordonnance de non-conciliation qui lui attribuait la jouissance du domicile à charge pour lui de régler le crédit immobilier y afférent. Il conteste l’argument retenu par le premier juge selon lequel il ne démontrerait pas avoir réglé ces mensualités avec ses deniers personnels. Il verse aux débats le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’ordonnance de non-conciliation, ainsi que les justificatifs de versement par ses soins. Il estime avoir ainsi réglé seul une somme totale de 68 036,68 euros et revendique une créance sur l’indivision correspondant à la part de Mme [S].
Mme [S] conteste la créance revendiquée par M. [V] au titre des mensualités de l’emprunt du [12]. Elle relève que, contrairement à ce qu’il annonce dans ses écritures, aucun justificatif de versement par ses soins seul depuis le mois de décembre 2012 à l’organisme de crédit jusqu’à ce jour n’est transmis. Elle note que la pièce n°26 produite n’est qu’un échange de courriels entre M. [V] et la banque, qui n’apporte strictement aucun début de preuve de ce qu’il avance.
Réponse de la Cour :
Il convient de rappeler que selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
En l’espèce, M. [V] a bénéficié de la jouissance du bien en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 12 avril 2013, qui lui a attribué cette jouissance à charge pour lui de régler le crédit immobilier. Ainsi les remboursements du prêt immobilier effectués par M. [V] constituent des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ouvrant droit à créance sur l’indivision.
M. [V] a produit le contrat de prêt et le tableau d’amortissement correspondant au financement de la maison de [Localité 21]. Il justifie également du paiement des mensualités par la pièce n°26 (échange de courriels avec la banque), corroborée par les pièces n°33 (relevé des versements établi par le [12]) et n°52 (attestation de la banque sur la situation du crédit en 2024 avec tableau d’amortissement actualisé), qui atteste également du réaménagement du prêt intervenu en juin 2021, faisant passer le montant des mensualités de 611,46 euros à 516,75 euros.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, établissent que M. [V] a bien réglé les mensualités du crédit immobilier comme il le soutient dans ses conclusions.
La créance de M. [V] au titre des mensualités de l’emprunt du [12] doit donc être admise dans son principe et à hauteur du montant de 68 415,39 euros conforme aux documents produits et à ses prétentions, constituant une créance sur l’indivision post-communautaire.
Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’emprunt [22]
Moyen des parties:
M. [V] affirme que pendant le mariage, les époux ont contracté solidairement un prêt personnel auprès de la société [22], qu’il a remboursé seul par des mensualités de juillet 2014 à janvier 2016, puis par un solde de 20 000 euros en août 2018. Il précise que cette somme a été réglée depuis le compte de Mme [N], sa nouvelle compagne, avec qui il partage les charges de la vie courante. Il considère que cette somme a été intégralement réglée par et pour son compte, et que Mme [S], qui en est indirectement bénéficiaire, ne saurait contester cette réalité.
Mme [S] conteste la créance revendiquée par M. [V] au titre du prêt [22]. Elle souligne qu’il n’indique pas pour quelle raison et à quel titre Mme [N] a remboursé la somme de 20 000 euros restante de ce prêt. Elle relève qu’il résulte des pièces produites que Mme [N] habite à l’adresse du bien indivis et règle des factures sans contrepartie évidente. Elle en déduit qu’il est constant que M. [V] n’a pas réglé seul le prêt et qu’il tire profit de la résidence de Mme [N] à l’adresse du bien indivis. Elle soutient, aux termes de l’article 815-8 du code civil, que le paiement par Mme [N] de la somme de 20 000 euros a été fait pour le compte de l’indivision et non pas pour le compte de M. [V], et que cette somme doit être intégrée non pas dans le passif de l’indivision mais dans son actif lors du partage.
Réponse de la Cour
Conformément à l’article 815-13 précité, en l’espèce, il est constant que le prêt [22], contracté solidairement par les époux pendant le mariage, a été intégralement remboursé, d’une part par des mensualités versées par M. [V] de juillet 2014 à janvier 2016, pour un montant de 6 502,05 euros, d’autre part par un versement de 20 000 euros effectué en août 2018 par Mme [N], nouvelle compagne de M. [V].
S’agissant des mensualités réglées par M. [V] personnellement, pour un montant de 6 502,05 euros, celles-ci constituent bien une créance à son profit sur l’indivision post-communautaire, conformément à l’article 815-13 du code civil.
En revanche, concernant la somme de 20 000 euros versée par Mme [N], il ne s’agit donc pas d’une créance de M. [V] sur l’indivision. En effet, ce paiement a été effectué par un tiers à l’indivision, Mme [N], qui n’est pas partie à la présente procédure. Si ce paiement a éteint une dette de l’indivision, il ne peut être considéré comme ayant été effectué avec les deniers personnels de M. [V], condition nécessaire pour l’application de l’article 815-13 du code civil.
En conséquence, seul le montant de 6 502,05 euros, correspondant aux mensualités effectivement payées par M. [V] de ses deniers personnels, sera retenu comme créance de ce dernier sur l’indivision post-communautaire au titre du prêt [22].
Sur les taxes foncières
Moyen des parties:
M. [V] soutient avoir effectué seul le paiement des taxes foncières afférentes à la maison de [Localité 21], considérées comme des dépenses de conservation de l’immeuble figurant au passif de l’indivision. Il conteste la décision du premier juge qui a considéré qu’il ne rapportait pas la preuve du paiement avec ses deniers personnels. Il verse aux débats les bordereaux de situation qui établissent selon lui le paiement de ces taxes, ainsi qu’une attestation sur l’honneur de Mme [N]. Il estime avoir ainsi réglé seul la somme de 3 998 euros au titre des taxes foncières.
Mme [S] conteste la créance revendiquée par M. [V] au titre des taxes foncières. Elle relève que la pièce n°27 produite ne fait état que de la taxe foncière pour l’année 2019 pour un montant total de 500 euros, et que les bordereaux de situation ne sont pas des titres de perception et ne peuvent être regardés comme une preuve des dépenses de conservation du bien. Elle souligne qu’il ressort de la pièce adverse n°44 que Mme [N] a, pour le compte de l’indivision, soldé les montants de la taxe d’habitation pour les années 2016 à 2019 et participe au paiement de cette taxe à partir de l’année 2020, de sorte que la somme correspondant à ses paiements doit être intégrée non pas dans le passif mais bien dans l’actif de l’indivision.
Réponse de la Cour
Il est constant que les taxes foncières constituent des dépenses nécessaires à la conservation d’un bien immobilier et doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, conformément à l’article 815-13 du code civil.
Après examen des pièces versées aux débats, la Cour constate que :
— Pour la période de 2013 à 2016, M. [V] ne produit aucun élément probant permettant de justifier le paiement des taxes foncières par ses soins.
— Pour la période de 2016 à 2019, il ressort de l’attestation de Mme [N] (pièce n°44) que c’est cette dernière, tiers à l’indivision, qui a réglé les taxes foncières. Ces paiements ne peuvent donc être considérés comme ayant été effectués avec les deniers personnels de M. [V], condition nécessaire pour l’application de l’article 815-13 du code civil.
— Pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023, M. [V] justifie avoir réglé les taxes foncières, pour des montants respectifs de 508 euros, 507 euros, 556 euros et 591 euros. (pièces 38 et 51)
— Pour la période postérieure à 2023, aucun élément n’est produit.
En conséquence, seuls les paiements effectivement réalisés par M. [V] de ses deniers personnels pour les années 2020 à 2023 incluse, soit la somme totale de 2 162 euros (508 + 507 + 556 + 591), constituent une créance de ce dernier sur l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les travaux sur le bien
Moyen des parties:
M. [V] verse aux débats les justificatifs des travaux réalisés sur la maison de [Localité 21] pour entretenir le bien et contribuer à sa conservation en bon état, pour un montant total de 33 524,58 euros. Il précise que ces travaux ont été réalisés avant l’expertise judiciaire et au cours de ces dernières années pour entretenir le bien, et ont contribué à sa valeur. Il estime que ces sommes ayant été financées par lui en sus du crédit qu’il supportait seul, Mme [S] doit récompense à la communauté au titre de ces travaux.
Mme [S] conteste la créance revendiquée par M. [V] au titre des travaux sur le bien. Elle observe que les justificatifs produits ne portent pas sur des travaux réalisés mais sur des achats de matériel, et ne permettent pas d’établir qu’il s’agit de travaux de conservation. Elle relève que M. [V] ne justifie d’aucun sinistre rendant nécessaires lesdits travaux pour conserver le bien. Elle note que de nombreuses factures comportent des anomalies (absence de date, absence de donneur d’ordre, adresse de livraison différente, règlement par Mme [N], factures établies au nom de Mme [N] et non de M. [V]). Elle estime qu’en l’état, la totalité des montants exposés par M. [V] à hauteur de 33 524,58 euros ne peut pas être regardée comme une dépense nécessaire à la conservation du bien. Elle relève également que plusieurs factures établissent que Mme [N] a payé du matériel que M. [V] prétend avoir utilisé pour des travaux sur le bien indivis, et que ces sommes doivent être intégrées dans l’actif de l’indivision.
Réponse de la Cour
Il convient de rappeler que selon l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis.
En l’espèce, au soutien de sa créance revendiquée par l’appelant au titre des dépenses d’entretien et de remise en état du bien, M. [V] produit un relevé des frais des dépenses qu’il a engagés personnellement mais dont les justificatifs, devis, tickets de caisse et factures pour certaines incomplètes, sans date et sans adresse ne permettent pas de vérifier l’exécution effective des travaux ou l’affectation des achats au bien indivis, à l’exception des factures de [16] pour 522 euros et 1995,20 euros, [20] pour 6 711,77 euros, de l'[13] 875,30 euros, [14] pour 2 446,41 euros et de [23] pour 1 585,10 euros qui seront retenues pour un montant total de 14 135,78 euros.
En conséquence, il convient de retenir que M. [V] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre des travaux réalisés sur l’immeuble indivis pour la somme de 14 135,78 euros.
Sur l’assurance de prêt
Moyen des parties :
M. [V] indique avoir réglé seul la somme de 1 024,41 euros au titre des assurances afférentes à la maison de [Localité 21], également considérées comme des dépenses de conservation de l’immeuble figurant au passif de l’indivision.
Mme [S] conteste cette créance, relevant que M. [V] n’apporte pas la moindre preuve qu’il a personnellement et de ses deniers propres payé lesdites assurances.
Réponse de la Cour
Les primes d’assurance d’un bien immobilier indivis constituent des dépenses nécessaires à sa conservation qui doivent être supportées par les indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, conformément à l’article 815-13 du code civil.
Après examen des pièces versées aux débats, la Cour constate que M. [V] produit à l’appui de sa demande les attestations de cotisations annuelles pour les années 2016 à 2019, établies à son nom, faisant état des montants suivants :
« 172,68 euros pour l’année 2016
« 195,84 euros pour l’année 2017
« 319,05 euros pour l’année 2018
« 336,84 euros pour l’année 2019
Soit un total de 1 024,41 euros.
Ces documents établissent non seulement l’existence et le montant des primes d’assurance, mais également que ces cotisations ont été réglées depuis le 1er décembre 2016, comme l’indique expressément le courrier de l’assureur, établi au nom de M. [V]. Ces éléments suffisent à caractériser le paiement effectif par ce dernier des primes d’assurance concernées.
En conséquence, la somme de 1 024,41 euros constitue bien une créance de M. [V] sur l’indivision post-communautaire au titre des assurances du bien indivis.
Le jugement doit également être réformé sur ce point.
Sur le contrat GAN Avenir Enfant
Moyen des parties:
M. [V] ne formule pas de demande spécifique concernant le contrat GAN Avenir Enfant dans ses conclusions d’appel.
Mme [S] demande que soit inclus dans l’actif à partager le contrat GAN Avenir Enfant souscrit le 1er février 2003 au profit de l’enfant commune [G]. Elle soutient qu’il s’agit d’une épargne commune qui a fait l’objet d’un rachat de capital sur décision de M. [V] et à son seul profit pour un montant de capital de 8 219 euros. Elle rappelle que M. [V] est tenu à une obligation de transparence dans le prélèvement de fonds communs.
Réponse de la Cour:
Il est constant qu’à ce stade de la procédure, il incombe au juge saisi du partage de trancher uniquement les difficultés qui lui sont soumises avant de renvoyer les parties devant le notaire, (1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, publié).
En l’espèce, concernant le contrat GAN Avenir Enfant, la Cour constate que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour statuer sur son sort. En effet, ni l’une ni l’autre des parties ne produit le contrat lui-même, ce qui ne permet pas de connaître ni sa nature précise ni son objet. Aucun élément ne permet de déterminer avec quelles ressources ce contrat a été alimenté ni le montant exact perçu par M. [V] après le rachat évoqué.
Le seul document versé aux débats est un avis de rachat daté du 23 mai 2013, faisant état d’une somme de 1 710,16 euros, mais ce document ne permet pas, à lui seul, d’établir si ce contrat doit être intégré dans le partage, ni d’en déterminer la valeur exacte.
Ainsi il convient de constater que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour statuer sur le sort de ce contrat. Les pièces produites ne permettent pas d’établir avec certitude s’il convient d’intégrer ce contrat dans l’actif à partager, ni d’en déterminer la valeur exacte.
Conformément à la jurisprudence récente de la Cour de cassation (1re Civ., 27 mars 2024, n° 22-13.041), le juge ne méconnaît pas son office lorsqu’il renvoie les parties devant le notaire pour permettre l’instruction des contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire désigné afin qu’il procède aux investigations nécessaires concernant le contrat litigieux, recueille les dires des parties et établisse un projet d’état liquidatif permettant de déterminer la nature de ce contrat, son mode d’alimentation et son sort dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et répartis entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la demande de M. [V] tendant à voir déclarer irrecevable les demandes nouvelles en appel de l’intimée ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par Mme [S],
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l’indivision ayant existé entre Mme [S] et M. [V],
— désigné Me [C], notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de liquidation-partage,
— désigné le juge commis ;
L’INFIRME s’agissant des autres chefs du jugement critiqué ;
Et, statuant à nouveau :
FAIT DROIT à la demande d’attribution préférentielle de M. [V] concernant l’immeuble situé [Adresse 17] à [Localité 21] cadastré Section A [Cadastre 9] ;
DIT que M. [V] est créancier de l’indivision post-communautaire au titre :
* des mensualités de l’emprunt du [12] à hauteur de 68 415,39 euros,
* du prêt [22] pour la somme de 6 502,05 euros,
* des taxes foncières pour la somme de 2 162 euros,
* de l’assurance de l’immeuble indivis pour la somme de 1024,41 euros,
* des travaux réalisés sur l’immeuble indivis pour la somme de 14 135,78 euros ;
Y ajoutant :
FIXE la valeur du bien immobilier situé [Adresse 17] à [Localité 21] cadastré Section A [Cadastre 9], à la somme de 135 000 euros ;
DIT que M. [V] est débiteur de l’indivision post-communautaire au titre de l’indemnité d’occupation à hauteur de 20 160 euros ;
DIT que l’indivision est créancière de Mme [S] à hauteur de 2 000 euros au titre de la valeur du véhicule Audi A4 dont elle a eu la jouissance ;
DIT n’y avoir lieu à intégrer les meubles dans les opérations de liquidation et de partage ;
RENVOIE les parties devant Me [C], notaire à [Localité 11], pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage ;
RENVOIE les parties devant le notaire désigné concernant la demande relative au contrat GAN Avenir Enfant afin qu’il procède aux investigations nécessaires, recueille les dires des parties et établisse un projet d’état liquidatif permettant de déterminer la nature de ce contrat, son mode d’alimentation et son sort dans le cadre des opérations de liquidation-partage ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et répartis entre les parties.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Visioconférence ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Possession ·
- Correspondance ·
- Médecin
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Londres ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance construction ·
- Fondation ·
- Garantie ·
- Pierre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extraction ·
- Référé ·
- Partie commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Arrhes ·
- Résolution du contrat ·
- Devis ·
- Terrassement ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Torts ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Transposition ·
- Droit privé ·
- Titre ·
- Dénonciation ·
- Quantum ·
- Privé ·
- Procédure civile
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Ouvrage ·
- Menuiserie ·
- Dommage ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Béton ·
- Titre ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Délais de procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Motivation ·
- Mise en demeure ·
- Critique ·
- Montant ·
- Demande ·
- Cotisations
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Education ·
- Contribution ·
- Violence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Silicose ·
- Assurance maladie ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Décès ·
- Héritier
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Nanotechnologie ·
- Timbre ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Bornage ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Expertise ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Dépens ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.