Infirmation partielle 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 16 déc. 2025, n° 25/02781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02781 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 avril 2025, N° 421FS@-@ |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 25/02781 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJZE
Madame [K] [C]
c/
SA [7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 décembre 2020 (R.G. 19/00195) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ANGOULEME, Section Encadrement, suite cassation par arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation en date du 9 avril 2025 (n° 421 FS-B) de l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 (RG 21/00263) par la Cour d’appel de BORDEAUX suivant déclaration de saisine en date du 2 juin 2025
APPELANTE :
Madame [K] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au dit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS,substitué par Me Charlotte CAREL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Catherine Brisset, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [K] [C] a été engagée le 6 septembre 1982 en qualité d’ouvrière de l’État par la [6], service de compétence nationale rattaché au ministère de la défense et chargé de la construction des navires destinés à l’armée française ([4]).
En application de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, la direction des constructions navales est devenue une entreprise nationale, puis, le 1er juin 2003, une société de droit privé dénommée [3], aux droits de laquelle sont successivement venues les SA [5], puis [7].
Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l’État mis à la disposition de l’entreprise nationale prévue à l’article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée a comporté des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société [3].
Mme [C] a signé un tel contrat le 21 janvier 2013 avec la société [5], en qualité d’acheteuse, niveau 15 indice 92, coefficient ajouté à la position I (cadres débutants) par l’accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, avec reprise de son ancienneté au 6 septembre 1982.
2. Contestant la rémunération qui lui a été versée à compter de la signature de ce contrat, Mme [C] a, par requête en date du 20 juillet 2019, reçue le 24 juillet 2019, saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême de demandes en paiement de rappels de salaires.
Par jugement rendu le 14 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [C] à la somme de 3 861 euros,
— dit que la rémunération de Mme [C] doit se fonder sur la grille de salaires conventionnels « Personnel issu de la DCN/SCN/Contrats Convention Collective » annexée à l’accord collectif du 11 mai 2004,
— condamné la société [7] à verser à Mme [C] les sommes suivantes arrêtées à la date de ses dernières écritures, soit le mois de juillet 2020 inclus :
— 16 319 euros brut au titre de rappel de salaire,
— 1 631,90 euros brut au titre des congés payés sur rappel de salaires,
— ordonné à la société [7] de remettre à Mme [C] ses bulletins de salaire rectifiés conformes au jugement,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte,
— condamné la société [7] à payer à Mme [C] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens, y compris les frais et honoraires d’huissier en cas d’exécution forcée du jugement, dans les limites des dispositions de l’article L. 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui exclut l’application de l’article A. 444-32, 2° du code de commerce,
— dit que les sommes allouées par la décision porteront intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et, à compter de la décision, pour les autres sommes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 15 janvier 2021, la société [7] a relevé appel de cette décision.
Dans un arrêt du 29 novembre 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— débouté la société [7] de sa fin de non-recevoir,
— infirmé le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouté Mme [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Par décision du 9 avril 2025, la Cour de cassation, saisie par pourvoi de Mme [C], a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé devant la même cour autrement composée les parties, condamnant la société [7] aux dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Le 2 juin 2025, Mme [C] a déclaré saisir la cour de renvoi.
L’affaire a fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai à l’audience du 4 novembre 2025. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 octobre 2025.
4. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 juillet 2025, Mme [C] demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême en date du 14 décembre 2020 ;
— réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents afin de permettre la réactualisation des demandes, le contrat étant toujours en cours et la créance salariale perdurant ;
— jugeant de nouveau sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés y afférents, condamner la société [7] au versement de 32 433 euros brut au titre du rappel de salaire, outre 3 243,30 euros brut au titre des congés payés,
Y additer,
— condamner la société [7] à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [7] aux dépens de la présente instance.
5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2025, la société [7] demande à la cour de :
— prendre acte de l’acquiescement de la société [7] à la solution dégagée par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ;
— limiter le quantum des demandes de Mme [C] à hauteur de 30 110 euros brut au titre de rappel de salaire et 3 011 euros brut au titre de congés payés afférents ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la salariée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
6. Le litige porte sur les modalités de transposition des personnels issus de la [3] sous statut de droit privé.
Il résulte des termes de l’arrêt de la Cour de cassation que l’accord d’entreprise ne limitait pas dans le temps l’application de la grille de transposition figurant dans l’annexe 2, ni ne prévoyait que cette grille n’était applicable qu’aux seuls salariés issus de [4] disposant déjà du statut de cadre avant la signature d’un contrat de droit privé.
7. Devant la cour de renvoi, la société [7] ne conteste plus que la grille de transposition soit applicable à Mme [C] et indique acquiescer au principe juridique ainsi dégagé par la Cour de cassation.
Elle se prévaut par ailleurs d’une dénonciation de la grille à effet au 1er janvier 2024.
Le débat est donc désormais exclusivement celui du quantum.
8. Mme [C] sollicite la confirmation du jugement mais, actualisant, sa demande prétend à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme à titre principal de 32 433 euros outre 3 243,30 euros au titre des congés payés afférents. Elle présente à cette fin en pièce 8 un tableau faisant ressortir entre juillet 2016 et décembre 2025, le différentiel entre le salaire qu’elle a perçu et celui qui aurait découlé de la grille de transposition.
9. La société [7] fait valoir que toutes les demandes antérieures au 20 juillet 2016 sont atteintes par la prescription et se prévaut de la dénonciation de l’accord à effet au 1er janvier 2024. Elle en déduit que les prétentions de la salariée devraient être limitées à la somme de 30 110 euros outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour,
10. Les demandes telles que présentées par Mme [C] ne sont pas atteinte par la prescription triennale puisque le premier mois objet de la réclamation est celui de juillet 2016 alors que la juridiction a été saisie le 20 juillet 2019 et que le salaire est exigible en fin de mois.
Sur le fond, l’employeur justifie de sa dénonciation de l’accord d’entreprise du 11 avril 2017, lequel avait remplacé l’accord initial du 11 mai 2004. Mme [C] n’a pas présenté d’observation particulière quant à cette dénonciation et à sa date d’effet au 1er janvier 2024.
11. Il s’en déduit que la réclamation de Mme [C] est justifiée pour la période comprise entre juillet 2016 et décembre 2023 à hauteur de 30 110 euros outre 3 011 euros au titre des congés payés afférents.
12. Le jugement sera donc confirmé en toute ses dispositions sauf pour la cour à porter le montant de la condamnation à la somme de 30 110 euros outre 3 011 euros pour tenir compte de l’actualisation des salaires dus depuis le prononcé.
Sur les autres demandes
13. L’action de Mme [C] était bien fondée en son principe de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Si la société [7] fait valoir sa bonne foi et a certes accepté de tirer les conséquences de l’arrêt de cassation, il n’en demeure pas moins que son appel était mal fondé et qu’elle demeure partie perdante au procès. Elle sera donc condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre, conformément aux dispositions de l’article 639 du code de procédure civile, condamnée à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférents à la décision cassée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 14 septembre 2020 sauf pour la cour à actualiser le montant du rappel de salaire arrêté au 31 décembre 2023 à la somme de 30 110 euros outre 3 011 euros au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant,
Condamne la SA [7] à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [7] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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