Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 22/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
29/01/2025
ARRÊT N° 24/25
N° RG 22/02812
N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KF
MD – SC
Décision déférée du 24 Mai 2022
TJ de [Localité 10] – 11-19-1932
M. RAINSART
[B] [S]
[R] [D] épouse [S]
C/
[V] [W]
[U] [P] épouse [W]
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le 29/01/2025
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [D] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [U] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 20 septembre 1969, M. [B] [S] et Mme [R] [D], épouse [S], ainsi que M. [V] [W] et Mme [U] [P], épouse [W], ont acquis chacun une parcelle contiguë située [Adresse 2] à [Localité 9], les premiers sur la parcelle [Cadastre 7] et les seconds sur la parcelle [Cadastre 6].
Les deux propriétés sont desservies par un accès commun constitué d’un chemin de
graves avec accotements enherbés de 61,24 mètres de long appartenant à M. et Mme [S].
M. et Mme [S], souhaitant clore leur propriété, ont fait appel à un géomètre expert, la société civile professionnelle (Scp) [E] et [N], laquelle a dressé un plan de bornage d’une limite séparative entre les propriétés de M. et Mme [S] et de M. et Mme [W].
M. et Mme [W] n’ayant pas signé le procès verbal de bornage, un procès verbal de carence a été dressé le 11 octobre 2018.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier du 24 avril 2019, M. [B] [S] et Mme [R] [D], épouse [S], ont assigné M. [V] [W] et Mme [U] [P], épouse [W], devant le tribunal d’instance afin d’obtenir la désignation d’un géomètre expert pour faire procéder à un bornage judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 9 juillet 2020, M. [Y] a été désigné à cette fin.
Ce dernier a déposé son rapport le 26 novembre 2021.
— :-:-:-:-
Par jugement du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
— donné acte à M. [B] [S], Mme [R] [D] épouse [S], M. [V] [W] et Mme [U] [P] épouse [W] de leur accord sur les points suivants :
* la largeur du chemin tel que définie par l’expert doit être portée à six mètres au lieu de trois,
* les travaux de remise en état et d’entretien du dit chemin d’accès seront confiés à la Sarl Gaiot sur la base d’un devis de 2 640 euros toutes taxes comprises du 25 novembre 2021,
* le coût du devis en question sera partagé par moitié entre M. et Mme [S] et M. et Mme [W],
* ces travaux seront réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision.
— dit que la parcelle n° AE [Cadastre 5] située [Adresse 2] à [Localité 8] est enclavée,
— dit que M. [V] [W] et Mme [U] [P] épouse [W] bénéficient d’une servitude de passage sur le chemin d’accès de 6 mètres tel que défini par l’expert,
— rejeté la demande de bornage,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [R] [D] épouse [S] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise partagée par moitié entre l’ensemble des parties,
— rejeté toutes plus amples demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— :-:-:-:-
Par acte électronique du 22 juillet 2022, M. [B] [S] et Mme [R] [D], épouse [S], ont interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— donné acte à M. [B] [S], Mme [R] [D], épouse [S], M. [V] [W] et Mme [U] [P], épouse [W], de leur accord sur les points suivants :
* les travaux de remise en état et d’entretien du dit chemin d’accès seront confiés à la Sarl Gaiot sur la base d’un devis de 2 640 euros toutes taxes comprises du 25 novembre 2021 'en ne retenant pas que le devis chiffre les travaux sur la base d’une largeur du chemin de 3 mètres alors que le jugement reprend l’accord parties pour porter cette largeur à 6 mètres'.
— rejeté la demande de bornage 'en ne retenant pas le souhait légitime des appelants de clore leur propriété'.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état, statuant sur un incident soulevé par M. et Mme [W], a déclaré partiellement irrecevable l’appel interjeté par M. et Mme [S] en ce qu’il a été formé à l’encontre de la disposition donnant acte aux parties de leur accord relativement aux modalités des travaux de remise en état et d’entretien du chemin d’accès.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 octobre 2024, Mme [R] [D] épouse [S] et M. [B] [S], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 400 et 401 et 403 et 405 du code de procédure civile, de :
— juger recevable le désistement d’appel de M. et Mme [S] entraînant acquiescement de ces derniers au jugement du 24 mai 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes des intimés y compris celles relatives à leur appel incident et les débouter du surplus de leurs demandes,
— confirmer toutes les dispositions du jugement du 24 mai 2022,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les appelants entendent se désister de leur appel principal invoquant que celui-ci a perdu son intérêt dès lors qu’il a été déclaré partiellement irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état concernant le chef du jugement donnant acte de l’accord des parties.
Concernant l’appel incident formé par les intimés portant sur la répartition par moitié des frais d’expertise opérée par le premier juge, M. et Mme [S] s’opposent à une modification de cette répartition, faisant valoir que l’expertise judiciaire était indispensable pour délimiter le chemin d’accès et permettait à chacune des parties de clore son bien et d’envisager la réparation et l’entretien du chemin, qui est utilisé quotidiennement par M. et Mme [W].
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [V] [W] et Mme [U] [P] épouse [W], intimés, demandent à la cour de :
— donner acte à M. [B] [S] et Mme [R] [S] de leur désistement d’appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2022 par voie de conclusions en date du 14 octobre 2024,
— donner acte aux époux [S] de leur acceptation du désistement sauf en ce qui concerne :
* le rejet de l’appel incident formalisé par les époux [W] concernant le partage d’expertise,
* la conservation à la charge de chacune des parties de ses propres frais et dépens,
en conséquence,
— accueillir l’appel incident formé par M. et Mme [W],
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 mai 2022 en ce qu’il a condamné M. et Mme [W] à payer la moitié des frais d’expertise,
— condamner M. [B] [S] et Mme [R] [S] à payer seuls les frais d’expertise,
— condamner M. [B] [S] et Mme [R] [S] à une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [S] et Mme [R] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Piquemal en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés ne s’opposent pas au désistement de l’appel principal, soulignant toutefois en substance la nécessité de statuer sur leur appel incident formé préalablement au désistement.
Au soutien de leur appel incident tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à régler la moitié des frais d’expertise, M. et Mme [W] soutiennent que les époux [S] devraient supporter l’intégralité des frais d’expertise dès lors qu’ils ont été déboutés de leur demande de bornage, tout en soulignant que l’entière procédure, expertise comprise, résulte uniquement des agissements des époux [S].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 19 novembre 2024 à 14h.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
1.1. En l’espèce, par leurs conclusions du 14 octobre 2024, M. et Mme [S] ont entendu se désister de leur appel tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande en bornage.
1.2. M. et Mme [W] ont formé appel incident le 23 janvier 2023 et ont, le 15 novembre 2024, accepté le désistement demandé par M. et Mme [S] tout en soulignant que celui-ci ne saurait concerner les demandes contenues dans leur appel incident.
1.3. Il convient pas conséquent de déclarer parfait le désistement de M. et Mme [S] de leur appel principal dont les effets seront limités à l’abandon des prétentions des appelants, la cour devant statuer sur l’appel incident formé par M. et Mme [W], dont elle n’est pas dessaisie.
2. Sur l’appel incident formalisé par M. et Mme [W] tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à régler la moitié des frais d’expertise, il convient de relever que les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en cours d’instance sont inclus dans les dépens de celle-ci et dont la charge est définie selon les règles définies par l’article 696 du code de procédure civile sauf dispositions spéciales.
2.1. Le bornage «est fait à frais communs» conformément aux dispositions de l’article 646 du code civil mais l’auteur des contestations rejetées par le juge supporte les dépens occasionnés par cette contestation (Cass. 3ème Civ., 16 juin 1976, n° 75-11.167).
2.2. En l’espèce, l’expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme [S], qui souhaitaient faire procéder au bornage judiciaire de leur terrain en vue de le clore à la suite du refus de M. et Mme [W] de signer le procès-verbal de bornage amiable proposé par le géomètre saisi à cette fin. La décision de rejet de la demande de bornage judiciaire s’appuie sur les éléments résultant de cette mesure d’instruction ayant conduit à la constatation d’un accord partiel et à l’information complète de la juridiction sur l’état du litige qui lui était soumis. Le premier juge a fait une exacte et juste application de son pouvoir discrétionnaire en partageant entre les parties les seuls dépens liés à cet expertise. Sa décision sera confirmée.
3. En vertu des dispositions combinées des 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
3.1. Il est patent qu’aucun accord n’existe entre les parties sur le sort des dépens de l’instance d’appel, le fait pour les intimés d’échouer dans leur appel incident portant sur les dépens de première instance n’étant pas de nature à modifier en l’espèce le sort réglementaire des dépens à la suite de ce désistement.
3.2. M. et Mme [S] supporteront donc la charge des dépens d’appel.
3.3. La cour autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Scp Piquemal à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
4. Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et dans la limite de sa saisine,
Constate le désistement de M. [B] [S] et Mme [R] [D], épouse [S], de leur appel principal.
Statuant sur l’appel incident formé par M. [V] [W] et Mme [U] [P], épouse [W],
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mai 2022, en ce qu’il a condamné in solidum M. [B] [S] et Mme [R] [D], épouse [S] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise partagés par moitié entre l’ensemble des parties.
Constate pour le surplus l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°22/2812 par l’eflfet du désistement de l’appel principal.
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [S] et Mme [R] [D], épouse [S] aux dépens d’appel.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la Scp Piquemal, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Déboute M. [V] [W] et Mme [U] [P], épouse [W] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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