Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 22/04638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2026
N° RG 22/04638 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5RY
S.A. DIFFAZUR PISCINES
c/
[N] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 août 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] (RG : 21/01334) suivant déclaration d’appel du 10 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. DIFFAZUR
dont le siège social est situé [Adresse 6], Société Anonyme au capital de 1.021.000 Euros, inscrite au RCS d'[Localité 2] n° 300 759 883 prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
[N] [K]
né le 18 Septembre 1961 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Médecin généraliste
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. Suivant un devis accepté le 19 juillet 2019, M. [N] [K] a commandé auprès de la société anonyme Diffazur Piscines (ci-après la société Diffazur) la construction d’une priscine privée sur son terrain sis à [Adresse 4] pour un montant prévu de 28 944 euros.
Conformément au devis signé, M. [K] a remis à la société Diffazur la somme de 8.683,20 euros correspondant à 30% du montant total.
Arguant de manquements graves à ses obligations contractuelles, M. [K] a adressé à la Sa Diffazur une lettre aux termes de laquelle il sollicitait la résolution du contrat et la restitution de la somme susvisée.
2. Par acte du 21 mai 2021, M. [H] a assigné la Sa Diffazur devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
3. Par jugement du 19 août 2022, le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Diffazur ,
— ordonné la résolution du contrat en date du 19 juillet 2019 passé entre les parties,
— condamné la société Diffazur à payer à M. [K] la somme de 8.683,20euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— condamné la société Diffazur à payer à M. [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— débouté la société Diffazur de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel,
— condamné la société Diffazur à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Diffazur de sa demande en paiement émise de ce chef,
— condamné la société Diffazur au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
4. La Sa Diffazur a relevé appel de ce jugement, le 10 octobre 2025.
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la Sa Diffazur Piscines demande à la cour, sur le fondement des articles 1590, 1112-1, 1104,1224, 1227, 1228, 1229 et suivants du code civil et l’article L. 214-1 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du 19 août 2022 du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité sur les chefs du jugement suivants :
— ordonner la résolution du contrat en date du 19 juillet 2019,
— la condamner à payer à M. [K] la somme de 8.683,20euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— la condamner à payer à M. [K] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel,
— la condamner à payer à M. [K] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la débouter de sa demande en paiement émise de ce chef,
— la condamner au paiement des entiers dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— dire et juger qu’elle est bien fondée à conserver les arrhes versées par M. [K] à hauteur de 8.683,23 euros,
Reconventionnellement,
— ordonner la résiliation aux torts exclusifs de M.[K],
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 14.182 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux entiers dépens distraits au profit de maître Leconte sur sa due affirmation de droits.
6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, M. [K] demande à la cour de :
— ordonner le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
— déclarer mal fondée la Sa Diffazur en son appel,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux ' pôle protection et proximité – en date du 19 août 2022 qui :
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par la Sa Diffazur,
— ordonne la résolution du contrat en date du 19 juillet 2019 passé entre les parties,
— condamne la Sa Diffazur à lui payer la somme de 8.683,20 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2020,
— condamne la Sa Diffazur à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— déboute la Sa Diffazur de sa demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel,
— condamne la Sa Diffazur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute la Sa Diffazur de sa demande en paiement émise de ce chef,
— condamne la Sa Diffazur au paiement des entiers dépens de l’instance,
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision,
En conséquence,
— ordonner la résolution du contrat souscrit aux torts exclusifs de la Sa Diffazur,
— condamner la Sa Diffazur à lui payer les sommes suivantes':
— 8683,20 euros correspondant aux arrhes conservées indûment et ce avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 12 novembre 2020,
— 500,00 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice constitué notamment par la perte de chance de jouissance d’une piscine en dépit du règlement de l’avance du fait des agissements fautifs et de la défaillance commise par la Sa Diffazur,
— débouter la Sa Diffazur de sa demande de conserver les arrhes qu’il a versées à hauteur de 8.683,23 euros,
— juger irrecevable la demande tendant à le voir condamner au paiement d’une somme de 14.182 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; subsidiairement débouter la Sa Diffazur de cette même demande,
— débouter la Sa Diffazur de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
— condamner la Sa Diffazur à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7. L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 avant l’ouverture des débats, conformément à l’accord des parties.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
8. Le tribunal a jugé que si les manquements reprochés à la société Diffazur n’étaient pas établis, il apparaissait en revanche que la construction de la piscine posait une difficulté en raison de son implantation erronée alors qu’il incombait à l’entreprise d’effectuer avant les travaux de terrassement, un traçage consistant à matérialiser sur le terrain la forme de la piscine et l’implantation prévue. Cette erreur dans la conception de l’ouvrage justifiait la demande de résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Diffazur.
La société Diffazur fait notamment valoir que le projet était bien réalisable puisque M. [K] a obtenu une autorisation administrative pour réaliser le bassin conformément à son devis. Au surplus, la déclaration préalable a été déposée sous la seule responsabilité du maître de l’ouvrage de sorte qu’il ne peut lui être reproché une erreur dans un mesurage dont elle n’est pas à l’initiative. En outre, aucun élément ne démontre que la piscine n’était pas réalisable. En définitive, en ne procédant pas aux travaux à sa charge dans le délai imparti, M. [K] a commis une faute qui empêche le maintien de leur relation contractuelle et ce d’autant plus qu’il a effectivement obtenu une déclaration préalable. Cette inexécution est suffisamment grave pour que soit ordonnée la résolution du contrat à ses torts exclusifs et l’octroi de 14.182 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant à sa perte de marge brute.
M. [K] soutient que la société Diffazur a retiré de son devis le lot terrassement pour le mettre à sa charge tout en s’engageant à fournir les plans et directives nécessaires pour ce lot.
Or ce n’est que près de sept mois après la signature du devis qu’elle lui a transmis les coordonnées d’un terrassier. Par ailleurs, une erreur a été commise dans le traçage, laquelle a été reprise dans la déclaration préalable de travaux. Ceci est si vrai que le second pisciniste qui est intervenu après la résolution du contrat liant les parties, a dû réduire les dimensions de cette piscine.
Sur ce
9. L’article 1219 du Code civil définit l’exception d’inexécution comme la possibilité offerte à une partie de ne pas exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
10. Le tribunal a justement relevé que le devis signé par les parties mettait à la charge du maître de l’ouvrage le lot terrassement et qu’il n’existait en outre aucune obligation pour l’entreprise de fournir à son client les coordonnées d’un terrassier.
11. Le premier juge a également rappelé que les travaux confiés à la société Diffazur ne pouvaient débuter qu’après la réalisation du terrassement et qu’à la date prévisionnelle d’ouverture de chantier, les travaux de terrassement n’avaient pas débuté, M. [K] refusant par la suite le seul devis de terrassement qu’il avait reçu.
Il en a également tiré pour conséquence évidente que les retards allégués par le maître de l’ouvrage n’étaient pas imputables à l’appelante.
12. En revanche, le tribunal a retenu à la charge du pisciniste une erreur d’implantation de la piscine laquelle était à la charge de la société Diffazur, ce qui n’est pas discuté.
13. Si M. [K] persiste à soutenir devant la cour que le pisciniste avait l’obligation de fournir les coordonnées d’un terrassier, force est de constater que le devis qu’il a accepté mettait à sa charge le soin de faire réaliser, par le terrassier de son choix, le lot terrassement. ( Cf: devis page 2)
14. En ce qui concerne l’implantation de la piscine, l’intimé soutient que la personne qui a pris les mesures pour le compte de la société Diffazur n’aurait pas tenu compte de l’agrandissement de la maison réalisé avant la signature du devis et cette faute ne permettrait pas la construction d’une piscine aux dimensions prévues au devis.
L’appelante soutient que ce reproche ne serait pas fondé puisque M. [K] aurait fait réaliser sa piscine par un autre constructeur, la société Desjoyaux.
15. Toutefois, cette nouvelle piscine a des dimensions moindres que celle qui était proposée par la société Diffazur et l’appelante dans ses conclusions n’a pas manqué, elle-même, de comparer les tailles des deux bassins ( devis Diffazur: 4,45 x 3,20 x 2, 30 bassin réalisé par Desjoyaux 3 x 3)
16. En conséquence la seule réalisation d’un bassin par le maître de l’ouvrage ne suffit pas à exonérer l’appelante de son erreur alors qu’il résulte du constat d’huissier réalisé le 25 mars 2021 que le projet de la société Diffazur nécessitait, notamment, sept mètres de longueur quand la configuration des lieux ne comptait que 5, 80 de longueur, ce qui rendait irréalisable un tel projet.
17. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que M. [K] était fondé à demander la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Diffazur, laquelle ne peut prétendre aux dommages et intérêts qu’elle sollicite.
Sur la restitution des arrhes
18. Le tribunal a jugé qu’il ressortait des dispositions de l’article 1590 du code civil que de l’article L 214-1 du code de la consommation que le professionnel pouvait conserver les arrhes versées par le consommateur si celui-ci revient sur son engagement ce qui n’est pas le cas d’une résolution judiciaire prononcée aux torts exclusifs du professionnel. En conséquence, la société Diffazur devait restituer à M. [K] les arrhes qu’il avait versées.
La société Diffazur soutient qu’elle n’a commis aucune faute si bien qu’elle doit pouvoir conserver les arrhes versées par M. [K] alors que celui-ci est revenu sur son engagement.
M. [K] expose que la résolution judiciaire du contrat a pour conséquence de remettre les parties dans la situation qui était la leur avant la conclusion du contrat de sorte que la Sa Diffazur doit restituer les arrhes qu’elle a perçues à hauteur de 8.683,23 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2020.
Sur ce
19. En raison de la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Diffazur, celle-ci doit restituer à son client les arrhes qu’il avait versées, puisque c’est par sa faute que le contrat n’a pas été exécuté.
Sur le préjudice de jouissance du maître de l’ouvrage
20. Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M. [K] à hauteur de 500 euros considérant très justement qu’il avait été privé de sa piscine en raison d’un défaut de conformité quant à son implantation.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
21. La société Diffazur succombant en appel sera condamnée à verser à M. [K] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, y ajoutant:
Condamne la SA Diffazur aux dépens d’appel,
Condamne la SA Diffazur à payer à M. [N] [K] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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