Confirmation 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 juil. 2025, n° 25/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/59
N° RG 25/00470 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAYZ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué(é) par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Julie FERTIL, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 02 Juillet 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
Mme [X] [D]
née le 09 Novembre 2003 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Guillaume Régnier
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée par Me HERVE pour Mme. [X] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 02 Juillet 2025 à 11h47,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat ;
Vu l’avis du ministère public, pris en la personne de Yves DELPERIE, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 02 juillet 2025, lequel a été communiqué aux parties ;
Vu la pièce transmise par le centre hospitalier en date du 02 juillet 2025, laquelle a été communiquée aux parties ;
Vu les observations de l’avocat du patient en date du 02 juillet 2025, lesquelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
Sur la base des certificats médicaux des [T] [U] et [C] [W] Mme [X] [D] a été admise le 13 juin 2025 en hospitalisation sous contrainte au [Adresse 2] [Localité 4] (CHGR) dans le cadre de la procédure sur demande d’un tiers, Mme [H] [D], sa mère.
Mme [D] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 17 juin 2025 à 10h17.
Par ordonnance du 25 juin 2025 à 10 h, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D] confirmée par décision de la cour d’appel du 26 juin 2025.
Elle a été à nouveau poursuivie ce qui a conduit le directeur du CHGR à saisir le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes par requête du 01 juillet 2025 réceptionnée à 9h27 d’une autorisation de maintien de Mme [D] à l’isolement.
Par ordonnance du 02 juillet 2025 à 09h57, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de Mme [D].
Par déclaration du 02 juillet 2025 à 11h47 Mme [D] a fait appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil.
Elle sollicite de voir réformer l’ordonnance rendue par le Juge des Libertés et de la détention en date du 2 juillet 2025 (RG 25/05417) et ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’isolement à laquelle Mme [D] est soumise.Elle soulève les irrégularités suivantes:
— l’absence d’information d’un proche dans les délais ;
— le défaut d’information du JLD dans les délais requis .
Le ministère public a indiqué s’en rapporter par avis écrit du 02 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel :
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. .
En l’espèce, Mme [D] a formé le 02 juillet 2025 à 11h47 appel d’une ordonnance rendue le même jour à 09h57 .
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Sur l’absence d’information d’un proche dans les délais :
Le conseil de Mme [D] souligne que elle a été placée en isolement le 17 juin 2025 à 10h17, que cette mesure a été maintenue par ordonnance en date du 25 juin 2025 à 10h00, qu’un proche aurait dû être informé du renouvellement exceptionnel de la mesure au-delà de 48 heures alors qu’il ressort de la fiche intitulée « obligation d’information d’un proche de patient faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention » que l’information n’a été transmise à la mère de Mme [D] que le 30 juin à 18 heures sans expliation sur le retard et alors que le CHGR avait les coordonnées de la mère de Mme [D] ce qui a nécessairement fait grief à cette dernière.
L’article L3222-5-1, II dispose que :
« II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. »
Mais également le même article prévoit en son alinéa 5 que ' Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.'
Ainsi, comme l’a rappelé le premier juge dans le cadre du cycle hebdomadaire d’une mesure d’isolement dont le maintien a été autorisé par au moins deux précédentes décisions du magistrat en charge du contrôle de cette mesure, l’information au proche du patient doit être réalisée lors de la saisine du juge soit vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours depuis la dernière ordonnance rendue.
En l’espèce compte tenu de la date de la décison initiale de mise à l’isolement communiquée dans le dossier soit le 17 juin 2025, le cadre du contrôle ne peut être que celui du contrôle hebdomadaire. De plus la décision du 25 juin 2025 confirmée en appel a purgé les éventuelles irrégularités précédentes de sorte qu’il convient de vérifier que l’information aux proches a bien eu lieu dans le cadre de ce contrôle hebdomadaire lors de la saisine du juge soit vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours depuis la dernière ordonnance rendue.
Outre que la date du début de la mesure d’isolement communiquée était celle du 17 juin 2025, ce qui permettait comme l’a fait le premier juge d’en déduire dans quel cycle de la mesure le contrôle se situait, le juge a toujours possibilité de se faire communiquer tout document utile, ce qui a été fait en sollicitant du centre hospitalier la décision du juge précédant celle du 25 juin.
Celle-ci a été transmise, soumise au contradictoire et corrobore qu’il y a bien eu deux décisions de prolongation avant la décision frappée de recours ( les 20 et 25 juin 2025) et que le cycle en cours est bien un cycle hebdomadaire.
La dernière ordonnance autorisant le maintien de la mesure ayant eté rendue le 25 juin 2025 à 10h et la computation du délai se calculant d’heure à heure depuis cette derniere ordonnance, à l’heure exacte en heures et en minutes (avis de la Cour de cassation, Civ. 1'", 6 mars 2024, n°23-70.017), l’information à un proche devait donc être réalisée au plus tard le 1er juillet 2025 à 10h.
Le document intitulé ' Doc. 1" précisant que la mère de la patiente a été contactée par l’ établissement hospitalier pour l’informer du renouvellement de la mesure le 30 juin 2025 à 18h00 démontre qu’il a été satisfait à cette obligation.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le défaut d’information du JLD dans les délais requis :
Le conseil de Mme [D], soutient qu’elle est de nouveau soumise à une mesure d’isolement depuis l’ordonnance du 25 juin 2025 à 10 heures, qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que le Juge des Libertés et de la détention ait été informé du renouvellement de la mesure postérieurement à l’ordonnance du 25 juin 2025 et ce dans les 48 heures, qu’il y aurait dû avoir une nouvelle saisine du Juge dans les soixante-douze heures de l’ordonnance du 25 juin, soit au plus tard le 28 juin 2025 avant 10 heures et, partant, une nouvelle ordonnance du Juge au plus tard le 29 juin à 10heures. Il ajoute que cette absence fait nécessairement grief puisqu’il s’agit d’une mesure restrictive de liberté.
Or il résulte des dispositions précitées de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique que l’information du juge en cas de renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement trouve à s’appliquer dans le cadre des deux premiers cycles de 96 heures de la mesure, quand le médecin renouvelle la mesure au-dela de 48 heures pour chacun de ces cycles, mais pas en ce qui concerne les cycles suivants comme c’est le cas en l’espèce puisque la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [D] a débuté le 17 juin 2025.
En effet comme il a été précisé précédemment, outre que la date du début de la mesure d’isolement communiquée était celle du 17 juin 2025, ce qui permettait comme l’a fait le premier juge d’en déduire dans quel cycle de la mesure le contrôle se situait, le juge a toujours possibilité de se faire communiquer tout document utile, ce qui a été fait en sollicitant du centre hospitalier la décision du juge précédant celle du 25 juin .
Celle-ci a été transmise et soumise au contradictoire et corrobore qu’il y a bien eu deux décisions de prolongation avant la décision frappée de recours et que le cycle en cours est bien un cycle hebdomadaire.
Dès lors l’information au juge à ce stade de la mesure n’était pas prévue
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que ' l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il ressort de la décision de placement à l’isolement et a été repris ensuite lors des évaluations que Mme [D] a été placée puis maintenue à l’isolement en raison d’un état d’agitation non dirigée, de violence ou hétéro-agressivité, d’un comportement imprévisible. Il est mentionné dans les observations médicales psychiatriques du 01 juillet 2025 en fin de document reprenant le déroulé de la mesure qu’il persiste une désorganisation idéo-comportementale et une imprévisibilité motivant le maintien en CSI avec essai de temps de sortie si l’état clinique [3] permet.
Ces éléments caractérisent la persistance d’un comportement imprévisible, donc d’un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l’instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer l’isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l’état mental de cette patiente avec le souci manifeste de l’en faire sortir dès que possible.
Le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Mme Catherine Léon présidente de chambre,statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [X] [D] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 03 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [X] [D], à son avocat, au CH
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Période de stage ·
- Congé
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ·
- Émoluments ·
- Redressement judiciaire ·
- Tableau ·
- Débours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Siège social
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Thermodynamique ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Adhésion ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pharmacie ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Peinture ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Ouvrage ·
- Procès-verbal ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Pénalité de retard ·
- Retenue de garantie ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Attestation ·
- Période d'essai ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Aéroport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.