Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 29 janv. 2026, n° 22/06867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 mai 2022, N° F20/02280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06867 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 20/02280
APPELANTE
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie COURONNE, avocat au barreau de NANCY, toque : 087
INTIME
Monsieur [D] [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guédiouma SANOGO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/024954 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MONTAGNE, présidente de chambre, rédactrice
Madame FRENOY, présidente de chambre
Madame MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [W] [H] (le salarié) a été embauché sans contrat écrit par la société [5] (l’employeur) en qualité de manoeuvre à compter du vendredi 24 janvier 2020, les relations de travail étant soumises aux dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment.
Le lundi 27 janvier 2020, son supérieur hiérarchique lui a demandé de quitter son poste.
Le 8 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement mis à disposition le 17 mai 2022, a requalifié le contrat de travail en contrat à durée indéterminée verbal à temps plein sans période d’essai, a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
* 1 552,49 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 102,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 10,28 euros au titre des congés payés afférents,
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société aux dépens.
Le 11 juillet 2022, la société [5] en a interjeté appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2023, l’appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre de la fausse déclaration dans l’attestation Pôle Emploi, d’infirmer le jugement en ses condamnations au titre du non-respect de la procédure de licenciement et de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de débouter le salarié de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de confirmer le jugement pour le surplus, de débouter le salarié de l’ensemble de ses autres demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, l’intimé demande à la cour de débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes, de 'confirmer dans son principe le jugement', de l’infirmer 'sur les quantums de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour la fausse déclaration dans l’attestation Pôle emploi, de l’indemnité compensatrice de préavis', de le confirmer pour le surplus et de condamner la société à lui régler les sommes suivantes :
* 1 552,49 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 552,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 155,24 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 4 000 euros en réparation du préjudice subi à cause de la fausse déclaration dans l’attestation Pôle Emploi,
* 2 000 euros pour défaut de visite d’information et de prévention,
* 9 314,94 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 octobre 2025.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La société expose que M. [P], conducteur de travaux, a procédé à l’embauche de M. [H] en lui faisant en particulier part de ce qu’elle était soumise à un essai, le fait que celui-ci n’ait pas daigné signer son contrat de travail pendant sa courte période d’embauche étant sans incidence, que M. [P] a rompu verbalement la période d’essai le deuxième jour de l’embauche au regard de l’incapacité de l’intéressé à respecter ses horaires de travail, que celui-ci n’est jamais revenu sur son lieu de travail par la suite, que si elle n’a pas engagé de procédure de licenciement, pour autant, la rupture verbale de la période d’essai a suffi à entraîner la rupture du contrat de travail, qu’en tout état de cause, les indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent se cumuler.
Le salarié réplique qu’il n’a signé aucun contrat de travail écrit, qu’il n’était pas soumis à une période d’essai et que l’employeur ne pouvait lui indiquer oralement la fin de son contrat de travail, de sorte que le contrat étant réputé conclu à durée indéterminée, la rupture intervenue dans ces conditions à l’initiative de l’employeur est dépourvue de cause réelle et sérieuse, et demande que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de même que l’indemnité compensatrice de préavis soient portées chacune à un mois de salaire, soit 1 552,49 euros, par infirmation du jugement.
En l’espèce, en l’absence de contrat de travail écrit, force est de constater l’absence d’une quelconque période d’essai prévue au contrat de travail, ce dont il s’ensuit que la société, qui a mis fin au contrat de travail en dehors de toute procédure et lettre de licenciement, a rompu celui-ci de manière abusive.
Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, le salarié a par conséquent droit à :
— une indemnité compensatrice de préavis sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables, qui doit être fixée, eu égard à son ancienneté inférieure à trois mois, à deux jours de salaire, ainsi qu’à une indemnité compensatrice de congés payés incidents, exactement fixées en leurs montants par le jugement,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui, au regard de son ancienneté, ne peut dépasser un mois de salaire brut, dont le montant fixé par le jugement répare le préjudice causé par la perte injustifiée de l’emploi du salarié.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans la mesure où le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et où, de surcroît, le salarié n’établit par aucun élément de préjudice distinct causé par l’irrégularité de la procédure de licenciement non réparé par l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, il convient d’infirmer le jugement en sa condamnation au titre d’une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de débouter le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande nouvelle au titre de la déclaration dans l’attestation Pôle emploi
Sur la recevabilité de la demande
La société conclut à l’irrecevabilité de cette demande nouvelle à hauteur d’appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Le salarié ne réplique pas à cette fin de non-recevoir.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
La demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à cause de la fausse déclaration dans l’attestation Pôle emploi tend à l’indemnisation du préjudice résultant de la perte injustifiée d’emploi, comme les demandes soumises au premier juge, de sorte que cette demande est recevable.
Sur le fond de la demande
La société invoque une erreur dans la première attestation destinée à Pôle emploi et reconnaît un retard dans la délivrance de l’attestation rectifiée en rappelant le contexte exceptionnel de la période marquée par le confinement décidé par les autorités publiques dans le cadre de l’épidémie de Covid-19.
Le salarié produit un courrier de Pôle emploi en date du 5 mars 2020 lui notifiant l’interruption du paiement de son indemnité de chômage au regard de l’attestation établie par l’employeur mentionnant de manière erronée une initiative de la rupture par le salarié.
Le préjudice subi par le salarié du fait de cette interruption momentanée du versement des indemnités de chômage en raison de la mention erronée dans l’attestation établie par l’employeur sera réparé par l’allocation de 500 euros de dommages et intérêts.
Sur le défaut de visite d’information et de prévention
Si aucune visite d’information et de prévention n’a eu lieu, il y a lieu de prendre en considération la très brève période de la relation de travail, outre l’absence de tout préjudice démontré par le salarié, pour débouter celui-ci de sa demande indemnitaire. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’employeur justifiant de la déclaration à l’embauche du salarié et de la mention sur le bulletin de paie de l’intégralité des heures de travail effectuées, il convient de constater l’absence de toute situation de travail dissimulé. Le jugement sera confirmé en son débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement en ce qu’il condamne la société [5] au paiement de la somme de 1 552,49 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [W] [H] de sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
DECLARE recevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour fausse déclaration dans l’attestation Pôle emploi,
CONDAMNE la société [5] à payer à M. [D] [W] [H] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mention erronée dans l’attestation destinée à Pôle emploi devenu France Travail,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d’appel,
DEBOUTE les parties des autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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