Infirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 25 janv. 2024, n° 23/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Romans-sur-Isère, 18 janvier 2023, N° 2021J274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00424 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVSZ
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Me Sophie LADET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 25 JANVIER 2024
Appel d’une décision (N° RG 2021J274)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 18 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CLARA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. DG PEINTURE inscrite au RCS d’Avignon sous le n° 522 579 325, représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie LADET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2023, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société Clara est maître d’ouvrage d’un projet de promotion immobilière dénommé « résidence [7] », projet comprenant 48 logements répartis sur trois bâtiments d’habitation, située au [Adresse 2] à [Localité 9] ainsi que des locaux commerciaux au rez-de-chaussée.
Dans le cadre de ce projet, la société Clara a confié la maîtrise d''uvre aux sociétés Quadrarchi et Quadratek.
Le lot n°13 « Peinture » a été attribué à la société DG Peinture.
Un document intitulé « marché de travaux privé. Lot 13 peinture » daté du 5 février 2019 a été signé par la société DG Peinture.
L’acte d’engagement « Lot 13 peinture » a été signé le 5 février 2019 par la société DG Peinture et le 20 février 2019 par la société Clara.
Le 11 février 2019, la société DG Peinture a accusé réception d’un « ordre de service n°1 -démarrage de la période de préparation /Démarrage des travaux » signé par la société Clara le 5 février 2019.
Durant le chantier, deux avenants de moins-value ont été établis entre la société Clara et la société DG Peinture portant finalement ledit marché à la somme de 188.494,50 euros.
Le 26 février 2020, Maître [M], huissier de justice à [Localité 9], a dressé un procès-verbal de constat d’état d’avancement du chantier à la demande de la société DG Peinture et en sa seule présence.
Le 26 novembre 2020, un procès-verbal de constatations a été établi par Me [C], huissier de justice à [Localité 6], à la demande de la société Clara en présence des locuteurs d’ouvrages dont la société DG Peinture et en présence de Maître [H], huissier de justice à [Localité 8], assistant les sociétés Quadrarchi et Quadratek.
Le même jour, un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [H], huissier de justice à [Localité 8], en présence des locateurs d’ouvrages, dont la société DG Peinture et en présence de Maître [I] [C], huissier mandaté par la société Clara.
La société Clara a établi en date du 1er avril 2021, deux procès-verbaux de réception du lot peinture concernant « le bâtiment A et parties communes » et « bâtiments B et C », assortis de réserves et non signés par la société DG Peinture et précisant une levée des réserves dans les délais inscrits au cahier des clauses administratives particulières.
La société Quadrarchi a dressé:
— un procès-verbal de réception partielle des lots A 501/ B001/ B101/B102/B301/B402/C101/C103/C202/C301/C302/C401/C403, signé par la société DG Peinture le 10 juillet 2020, proposant de retenir la date du 22 juin 2020 pour l’achèvement des travaux et mentionnant que les travaux ayant fait l’objet de réserve lors des OPR ont été exécutés à l’exception de ceux indiqués à l’annexe,
— le 16 juillet 2020, un procès-verbal de réception partielle des lots B501/A101/A012/Parties communes des bâtiments B et C hors extérieurs signé par la société DG Peinture le 18 juillet 2020 proposant de retenir la date du 16 juillet 2020 pour l’achèvement des travaux et mentionnant que les travaux ayant fait l’objet de réserve lors des OPR ont été exécutés à l’exception de ceux indiqués à l’annexe, indiquant que l’ensemble des réserves devront être exécutées avant le 16 août 2020,
— le 26 novembre 2020, un procès-verbal de réception partielle des lots A 101-102-103-104-105-201-202-203-204-205-301-302-303-304-305-401-402-403-404-405-502, lots B501, lots C501-402 proposant de retenir la date du 26 novembre 2020 pour l’achèvement des travaux et mentionnant que les travaux ayant fait l’objet de réserve lors des OPR ont été exécutés à l’exception de ceux indiqués à l’annexe, indiquant que l’ensemble des réserves devront être exécutées avant le 26 décembre 2020. Ce document a été signé par la société DG Peinture le 26 novembre 2020 et porte la mention de la société Quadrarchi datée du 26 novembre 2020 attestant du refus de l’entreprise de signer le procès-verbal dans l’attente du procès-verbal de l’huissier de justice,
Par courriels du 19 juillet 2019, 5 septembre 2019, 9 décembre 2019, 10 décembre 2019 et 27 janvier 2020, la société DG Peinture a adressé à la société Quadratek des réclamations s’agissant de son impossibilité d’intervenir sur le chantier du fait de l’encombrement des lieux ou de l’absence de finition des supports.
Par courrier du 5 mars 2020, la société DG Peinture a mis en demeure les sociétés Clara, Quadrarchi et Quadratek avant résolution d’avoir à lui fournir un planning ferme et définitif, assurant le respect des dates sur lesquelles elles s’étaient engagées, prenant en compte, le cas échéant les arrêts de chantier pour intempéries survenus depuis la signature du marché et de lui fournir, sous huitaine des supports terminés conformément aux règles de l’art et exempts de vice et malfaçons.
La société DG Peinture a ensuite établi son projet de décompte final qu’elle a adressé à la société Clara en avril 2021, puis a relancé la société Clara par lettre du 06 septembre 2021.
Par courrier du 20 septembre 2021, la société Clara lui a indiqué que le décompte financier final n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque validation ni par ses soins ni par ceux du maître d''uvre, et qu’il ne pourrait être validé qu’à réception des procès-verbaux de réception contresignés, du quitus prorata et du quitus de levée des réserves.
Par acte extra judiciaire en date du 3 novembre 2021, la société DG Peinture a assigné la société Clara devant le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en paiement du solde de sa prestation s’élevant à la somme de 8.953,49 euros TTC outre 471,24 euros de retenue de garantie.
Par jugement rendu le 18 janvier 2023, le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère a :
— condamné la société Clara à payer à la société DG Peinture la somme de 8.953,49 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 8 septembre 2022,
— condamné la société Clara à payer à la société DG Peinture la somme de 471,24 euros au titre des retenues de garanties,
— débouté la société Clara de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Clara à payer à la société DG Peinture la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions,
— liquidé les dépens à la somme de 57,99 euros HT soit 69,59 euros TTC, dont 11,06 euros de TVA, pour être mis à la charge de la société Clara.
Par déclaration du 25 janvier 2023 visant expressément l’ensemble des chefs du jugement, la société Clara a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens de la société Clara :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 31 août 2023, la société Clara demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner la société DG Peinture à lui payer la somme de 3.766,89 euros au titre de la mise en conformité de la peinture de l’appartement de M. et Mme [J],
— condamner la société DG Peinture à lui payer la somme de 5.126,40 euros au titre du coût des travaux de reprise des peintures des sols des sas des garages,
— condamner la société DG Peinture à lui payer la somme de 18.849,45 euros au titre des pénalités de retard dues en vertu de l’article 9 du CCAP,
— condamner la société DG Peinture à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DG Peinture aux entiers dépens.
La société Clara fait grief au jugement déféré de ne pas être motivé, se bornant à écarter tous les moyens qu’elle a soulevés sans fournir la moindre motivation, sans énoncer le moindre mot s’agissant de ses demandes.
Pour contester toute irrecevabilité de sa demande tendant au rejet de la demande en paiement de la société DG Peinture au titre du solde des factures et retenue de garantie, elle indique que :
— le dispositif de ses demandes dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce du 11 octobre 2022 soutenues à l’audience est identique à celui formulé en appel,
— il ressort de l’historique du dossier qu’elle s’est continuellement opposée au paiement du solde de la facture de la société DG Peinture,
— il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que:
— le tribunal de commerce n’a pas répondu à cette demande, n’a pas analysé ce moyen, ni les pièces qui lui étaient communiquées à l’appui,
— les travaux de la société DG Peinture sont affectés de réserves pour certaines non levées et particulièrement graves, comme en attestent les procès-verbaux de constat de Maître [H] et de Maître [C] datant du 26 novembre 2020 ainsi que le procès-verbal de réception des communs de l’agence Cuer datant du 09 décembre 2020 ainsi que les deux procès-verbaux de réception avec réserves en date du 1 er avril 2021,
— contrairement à ce qu’elle soutient, l’intimée ne justifie pas de la réception de ses travaux et un constat d’huissier, contrairement là encore à ce qu’elle soutient, ne peut s’assimiler à un procès-verbal de réception,
— d’ailleurs, aucun de ces documents faussement intitulés « PV de réception » n’est signé du maître d’ouvrage,
— la réception est un acte qui matérialise l’acceptation, avec ou sans réserve, par le maître de l’ouvrage des travaux réalisés par l’entrepreneur, or elle n’a pas signé les documents produits par la société DG Peinture et ils ne peuvent ainsi en aucun cas matérialiser son acceptation des travaux et sa volonté de
les réceptionner d’une manière anarchique étant rappelé que la réception est un acte unique,
— seuls les procès-verbaux de réception datant du 1er avril 2021 constituent la réception des travaux de la société DG Peinture et ils font clairement mention de réserves sur son lot tenant à la non-conformité des peintures et à la qualité de la prestation fournie,
S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 3.776,89 euros, elle expose que :
— M. et Mme [J], ont demandé si la peinture de leur appartement était lessivable, interrogation à laquelle la société DG Peinture qui s’est contentée de transmettre une fiche technique relative au degré d’abrasion, n’a pas répondu,
— la fiche technique de la peinture prévue au CCTP prévoit dans ses caractéristiques essentielles qu’elle est lessivable, ce qui n’est pas le cas de la peinture mise en 'uvre,
— la société DG Peinture n’a jamais été en mesure de justifier d’un accord écrit concernant les produits proposés,
— le mail du 21 février 2018 qui aurait été annexé au marché de travaux de la société DG Peinture ne peut constituer un accord, et ce d’autant moins que la société DG Peinture ne démontre pas qu’une pièce prévoyant l’application d’un autre produit aurait bien été annexée à son marché de travaux et aurait été acceptée et signée par la société Clara,
— le fait d’avoir transmis les références des produits appliquées au bureau de contrôle Veritas et au maître d''uvre Quadratech en avril 2019 ne vaut pas approbation de sa part, et est très largement insuffisant pour respecter les préconisations contractuelles du CCTP et ce d’autant plus que Quadratech n’est pas maître d''uvre mais OPC, et que le bureau de contrôle n’est pas qualifié pour venir vérifier la conformité des produits aux préconisations du marché,
— l’intimée a commis une faute professionnelle en proposant des produits qui ne sont pas techniquement équivalents sans obtenir une validation préalable expresse et écrite du MOE et en faisant le choix de faire des économies sur la matière appliquée en violation des dispositions du CCTP,
— les travaux de reprise des peintures de l’appartement de M. et Mme [J] ont dû être commandés à la société SF Ceilings et ils ont été facturés à la société Clara pour le compte de la Société DG Peinture le 4 août 2021 au prix de 3.766,89 euros et payés ainsi qu’il en est justifié.
S’agissant des désordres affectant les peintures des sols des sas de garage:
— la société DG Peinture, est finalement intervenue en refaisant les peintures des sols des parties communes le 02 novembre 2021 ainsi qu’il en est justifié par la production du mail adressé ainsi que du quitus signé par le syndicat des copropriétaires,
— cependant, cette reprise n’a pas été satisfaisante puisque par lettre recommandée du 10 janvier 2022, le Syndic a informé la société DG Peinture que les peintures se décollaient à nouveau et n’adhéraient pas au support,
— ce désordre persiste et s’aggrave, de sorte qu’il va être nécessaire pour elle de déférer à la demande du syndic en décapant toutes les surfaces affectées pour ensuite les remettre en peinture, ce qui représente une somme globale de 5.126,40 euros ainsi qu’il en est justifié,
— la preuve de ce désordre résulte du procès-verbal de réception établi par l’intermédiaire de Maître [H], huissier de justice à [Localité 8], ainsi que de celui établi par Maître [C] missionné par la société Carla en date du 26 novembre 2020, qui font état des désordres affectant les travaux de peinture effectués par la société DG Peinture aux sous-sols, pour exemple mais également le procès-verbal de réception des parties communes établi avec l’agence Cuer en date du 09 décembre 2020, qui fait également état de réserves sur les peintures des sous-sols, à savoir « peinture du sol à reprendre »,
— elle a interpellé la société DG Peinture le 17 septembre 2021, le 7 octobre 2021, le 17 février et le 26 juillet 2022 sur ces désordres et lui rappelant son engagement d’intervenir,
— en conséquence, les désordres affectant les peintures des sous-sols ont fait l’objet de réserves à réception, ils ont été signalés à la société DG Peinture
au travers de diverses mises en demeure d’effectuer les travaux de reprise nécessaires, la société DG Peinture n’a jamais contesté ces désordres et elle ne les a jamais réparés,
S’agissant des pénalités de retard contractuellement dues, elle indique que:
— le CCAP commun à tous les lots et opposable à la société DG Peinture prévoit plusieurs types de pénalités de retard en son article 9 et notamment des pénalités de retard de 500 euros par jour en l’absence de levée des réserves dans le délai de 30 jours, comme rappelé à l’article 16.2 du CCAP et les rajouts manuscrits de ce document ont parfaitement force obligatoire, dès lors qu’ils ont fait l’objet d’un paraphe spécifique par les signataires du CCAP, comme cela est d’ailleurs parfaitement visible,
— les réserves affectant les travaux de la société DG Peinture ont été évoquées lors de la réunion contradictoire du 26 novembre 2020, de sorte qu’en vertu du CCAP et à partir de cette date cette dernière avait 30 jours pour lever cette réserve, soit jusqu’au 26 décembre 2020,
— les peintures au sous-sol ont été réalisées le 02 novembre 2021, ainsi que cela ressort du mail adressé par DG Peinture au syndic et du quitus, soit 309 jours de retard dans la levée des réserves, de sorte que la pénalité due est donc de 154.500 euros,
— la société DG Peinture est exposée dans le cadre du traitement de son projet de décompte final à des pénalités de retard de plus de 2.000 euros ainsi que cela résulte du dernier compte rendu de chantier n°78 reproduit ci-dessous et alors que les convocations produites aux débats ne sont pas rétroactives,
— le montant du marché étant fixé selon le décompte général définitif de la société DG Peinture à la somme de 157.078,75 euros HT soit 188.494,50 euros TTC, les pénalités dues par la société DG Peinture, qui sont plafonnées à 10 % du marché par l’article 9 du CCAP s’élèvent à la somme de 18 849,45 euros,
— le CCAP mis à jour le 16 juillet 2018, soit antérieurement à la signature du marché de peinture du 5 février 2019, lui est donc pleinement opposable étant relevé que son acte d’engagement y fait expressément référence,
— si la société DG Peinture n’a pas signé le CCAP comme les autres entreprises, alors que cela lui a été demandé par le maître d''uvre, elle ne peut nullement en tirer pour conséquence qu’il ne lui serait pas applicable alors que son acte d’engagement indique le contraire. Elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude au détriment du maître d’ouvrage,
Prétentions et moyens de la société DG Peinture :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 juillet 2023, la société DG Peinture, demande à la cour au visa des articles 1194 du code civil et 31 du code de procédure civile de :
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de la société Clara en réformation des dispositions du jugement ayant prononcé des condamnations à son encontre,
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Clara :
*au paiement de la somme principale de 8.953,49 euros,
*au paiement de la somme de 471,24 euros au titre des retenues de garanties,
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé le point de départ de l’intérêt au taux légal majoré de 7 points au 8 septembre 2022,
— fixer le point de départ de l’intérêt aux taux légal majoré de 7 points au 8 septembre 2021,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Clara de sa demande en paiement de la somme de 3.766,89 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Clara de sa demande en paiement de la somme de 5.126,40 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Clara de sa demande en paiement de la somme de 18.849,45 euros,
Y ajoutant,
— condamner la société Clara au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de son moyen d’irrecevabilité, elle fait valoir que :
— en première instance la société Clara ne demandait pas au tribunal de la débouter de ses demandes au titre du solde de ses factures et des retenues de garantie, de sorte qu’elle n’a donc pas d’intérêt à solliciter en appel la réformation des dispositions portant sur des points auxquels elle ne s’était pas opposée en 1ère instance.
Au soutien de sa demande en paiement du solde des travaux, elle se prévaut des modalités de paiement précisées aux articles 17.4 et suivants du CCAP et de ce que les travaux ont été réceptionnés, de sorte qu’il lui reste due la somme de 8.953,49 euros.
S’agissant des intérêts moratoires, elle indique que l’article 17.5.3 du CCAP prévoit, en cas de retard de paiement après mise en demeure des intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points, laquelle mise en demeure a été réceptionnée le 8 septembre 2021, de sorte qu’il semble qu’une erreur de plume affecte le jugement entrepris puisque les premiers juges ont fixé le point de départ des intérêts au 8 Septembre 2022.
S’agissant des retenues de garantie, c’est l’article 10 du CCAP qui en règle le sort, et en l’espèce la société Clara n’a adressé aucun courrier recommandé s’opposant à la libération des sommes retenues, de sorte qu’elle est redevable des retenues de garanties et alors que les pièces R 1 à R 13 versées au débats démontrent la réception des travaux alors qu’elles se nomment toutes « procès-verbal de réception des travaux », qu’elles ont toutes comme case cochée « réception partielle » puisqu’il a été procédé à la réception lot par lot, qu’elles mentionnent toutes que la réception des travaux s’est faite "en présence du représentant légal du maître de l’ouvrage [X] [W] et qu’elles sont toutes tamponnées et signées par le maître d''uvre conformément au CCAP qui précise en ses articles 16.1, 17.2 et 17.4 que l’état d’avancement des travaux, les situations et la réception seront actés par le maître d''uvre pour compte du maître de l’ouvrage,
— de même le constat d’huissier dressé par Me [H] précise que l’huissier a été contacté « pour réaliser la réception de ce chantier » et qu’étaient présents Mme [X] [W], M. [G] [L] et M. [R] [W], représentants de la société Clara tous trois assistés de leur propre huissier de justice Maître [C], de sorte qu’il ressort des dernières pages de ce constat que ni les trois représentants de la société Carla ni leur huissier ne se sont opposés à la réception.
Pour s’opposer aux demandes en paiement formées par la société Carla s’agissant de la demande au titre de la peinture de l’appartement de M. et Mme [J] elle soutient que :
— la société Carla se base uniquement sur le CCTP comme si cette pièce constituait la seule pièce contractuelle et comme si les parties n’avaient pas passé d’autres accords au-delà du CCTP,
— le contrat le plus récent et le plus précis est constitué par le devis DG Peinture accepté par la société Carla,
— le CCTP a été établi en novembre 2017 et postérieurement à l’établissement de ce document, elle a adressé à la société Carla un devis d’intervention le 21 février 2018 le mail accompagnant le devis mentionne qu’il est joint les deux fiches techniques de peinture qu’elle appliquera,
— le 5 février 2019 c’est ce devis que la société Clara a annexé au marché de travaux, de sorte que lorsqu’elle a signé le marché de travaux en 2019, postérieurement à la réception du devis et alors qu’elle était en possession des fiches techniques des produits appliqués, elle savait qu’allaient être appliquées les peintures Hermina et Practic Velours,
— si elle ne voulait pas voir ces peintures appliquées, il ne fallait pas accepter le devis,
— la société Carla a bien été destinataire des fiches techniques avant l’acceptation du devis puisque parmi les destinataires de son mail du 21 février 2018, comprenant l’offre et les fiches techniques des peintures, figurait Mme [X] [W] dont la qualité de représentante de la société Clara ressort de tous les procès-verbaux de réception et du procès-verbal d’huissier,
— la société Clara ne démontre pas le paiement effectif de la facture de SF Ceilings puisqu’elle produit un bordereau de décaissement mais elle ne démontre pas que ce bordereau a été adressé à la banque et que le paiement a été effectif.
Pour s’opposer aux demandes en paiement formées par la société Carla s’agissant de la demande au titre des travaux de reprise des peintures des sols des garages, elle soutient que :
— les garages sont des parties communes qui ont été réceptionnées respectivement, pour le bâtiment A le 26 novembre 2020, pour le bâtiment B le 16 juillet 2020 et pour le bâtiment C le 16 juillet 2020,
— aucune réserve n’a été émise s’agissant de la qualité des peintures du sol des garages, de sorte qu’en l’absence de réserve, cette question relève donc de la garantie de parfait achèvement dont le sort est réglé à l’article 16.3 du CCAP, lequel précise que la garantie de parfait achèvement est fixée à 12 mois à compter de la réception des travaux, c’est à dire le 16 juillet 2021 s’agissant des bâtiments B et C et le 26 novembre 2021 s’agissant du bâtiment A,
— or, la société Clara n’a pas mis en 'uvre ladite garantie dans les délais, donc elle est irrecevable,
— la société Clara a vendu l’intégralité du bâtiment de sorte qu’elle n’est plus propriétaire des parties communes qui appartiennent depuis la vente du bâtiment au syndicat des copropriétaires, de sorte que sa demande est également irrecevable faute d’intérêt à agir, le syndicat des copropriétaires ayant été subrogé dans ses intérêts s’agissant des désordres affectant les parties communes,
— la société Clara ne démontre ni n’avoir été destinataire de réclamations du Syndicat des copropriétaires, ni avoir pris en charge le coût visé au devis de la société Merlino,
Pour s’opposer à la demande au titre des pénalités de retard, elle expose que:
— le retard pris par les travaux est lié à l’incapacité de la société Clara à organiser son chantier, alors que si les plannings établis en août 2019 prévoyaient des dates de mise en peinture bien précises, elle a été systématiquement confrontée à une impossibilité de travailler aux dates prévues puisqu’à chaque fois qu’elle se rendait sur le chantier pour mettre en peinture tel ou tel logement conformément au planning, elle se rendait compte que les autres corps de métiers n’avaient pas fini de travailler de sorte que le point de départ de la mise en peinture était systématiquement repoussé
— la société Clara confirme que le chantier était désorganisé et que cette désorganisation a causé un retard dû à l’incompétence de sa maîtrise d''uvre et à la période COVID, c’est donc de son propre aveu que le retard ne lui est pas imputable,
S’agissant plus particulièrement des pénalités de retard dans la levée des réserves, elle soutient que l’article 16.2 du CCAP dont se prévaut la société Clara lui est inopposable, alors que le rajout manuscrit figurant sur le document modifié ne comporte pas sa signature et en tout état de cause seule la partie dactylographiée peut être prise en compte alors qu’on ne sait à quelle date ont été faits les rajouts. .
S’agissant de la somme de 1.200 euros demandée au titre d’absences à des réunions de chantier, elle objecte que :
— l’article 9.7 du CCAP qu’elle a signé fixe le montant de la pénalité pour absence à une réunion à 100 euros et non 600 euros,
— cet article prévoit que la somme n’est due que si l’entreprise a été « préalablement convoquée », ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que le mail du 29 juin 2020, ne peut valoir convocation à des réunions antérieures le 15 et le 25 juin 2020 et que le mail du 15 septembre 2020 ne peut pas valoir convocation rétroactive à des réunions des 15 et 25 juin 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2023, l’affaire a été appelé à l’audience du 8 décembre 2023 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 25 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de la société Clara
Conformément à l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel est établi dès qu’une partie a été condamnée ou, de façon plus générale, a succombé dans tout ou partie de ses prétentions formulées en première instance.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement déféré que la société Clara a succombé dans ses prétentions, dès lors qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre la société DC Peinture et qu’elle a été condamnée à lui payer les sommes de 8.953,49 euros et 471,24 euros. La société Clara a donc intérêt à interjeter appel, étant relevé qu’en sollicitant la condamnation de la société DC Peinture en réponse aux prétentions formées contre elle par cette dernière, l’appelante a implicitement conclu au rejet de ces prétentions. Il s’ensuit que le moyen d’irrecevabilité ne peut prospérer.
Sur la demande de condamnation de la société DG Peinture au paiement de la somme de 3.766,89 euros au titre de la mise en conformité de la peinture de l’appartement de M. et Mme [J]
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les défauts de conformité aux stipulations contractuelles dûment caractérisés sont soumis à une responsabilité contractuelle de droit commun, sauf ceux répondant aux caractéristiques des articles 1792 et suivants du code civil.
En l’espèce, l’article 1.8 du CCTP n°13 relatif au lot peinture nettoyage intitulé « produit de marque » stipule ainsi qu’il suit que « dans tous les cas où une peinture est définie ci-après par une marque nommément désignée, l’entrepreneur aura la faculté de proposer au maître d''uvre une peinture d’une autre marque en apportant la preuve que cette peinture est équivalente en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, tenue des teintes, aspect du fini, opacité, possibilité de lessivage. L’acceptation par le maître d''uvre des peintures proposées par l’entrepreneur devra faire l’objet d’un accord écrit ». L’article 3.2.2 du même document relatif à la peinture sur parois verticales des logements prévoit ainsi qu’il suit « peinture Zolpan ou techniquement équivalent, référence Ondikyd Satin Extra ».
Il est admis par les parties que la peinture appliquée par la société DG Peinture sur les murs de l’appartement de M et Mme [J] n’est pas celle prévue au CTTP, à savoir une peinture «de marque Zoplan ou techniquement équivalent, référence Ondykid Satin Extra » mais une peinture de marque « Seigneurie Practivelours ».
Il résulte également des éléments de la procédure que si la peinture prévue au CCTP présente la caractéristique d’être lavable, la société DG Peinture, qui soutient seulement que la société Clara a accepté la pose de la peinture Practivelours, et qui, interrogée par l’appelante le 30 mars 2021 sur le caractère lessivable du produit utilisé, lui a indiqué en réponse le 7 avril 2021, que le degré de nettoyage est une question d’abrasion humide, n’allègue, ni a fortiori ne démontre que le produit qu’elle a posé est lavable.
Or, ni la transmission le 21 février 2018 par la société DG Peinture à la société Quadrateck, maître d''uvre, de son offre accompagnée de deux fiches techniques de peinture « Hermina » et « Practivelours », ni sa transmission le 11 avril 2019 aux sociétés Bureauveritas et Quadrateck de la liste des marques et type de peintures proposées au titre du lot n°13 Peinture, ne sont de nature à justifier l’acceptation par le maître d''uvre des peintures ainsi proposées, laquelle acceptation doit, en application des dispositions expresses du CCTP, résulter d’un écrit de ce dernier, dont il n’est pas justifié.
En conséquence, la société Clara est bien fondée à se prévaloir de la non conformité de la peinture apposée sur les murs de l’appartement des consorts [J]. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimée, la société Clara, qui produit aux débats un devis de peinture des murs de l’appartement de M. [J] établi le 12 avril 2021 pour la pose de deux couches de peinture blanc satiné lessivable (Cofabrill de chez Zoplan) d’un montant de 3.766,89 euros ainsi que la facture correspondante en date du 4 août 2021 assortie de la mention « bon pour règlement » datée et signée par elle le 1er septembre 2021 et un bordereau de décaissement du 1er septembre 2021 également signé par elle, justifie ainsi du paiement de ladite facture.
Il convient donc de condamner la société DG Peinture à payer à la société Clara la somme de 3.766,89 euros au titre de la mise en conformité de la peinture de l’appartement de M. et Mme [J].
Sur la demande de condamnation de la société DG Peinture au paiement de la somme de 5.126,40 euros au titre des travaux de reprise des peintures des sols des sas des garages
Conformément à l’article 1792 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Faute de réception, laquelle doit intervenir en présence des locateurs d’ouvrages, les garanties décennales, biennales ou de parfait achèvement ne peuvent être mises en 'uvre.
A titre liminaire, il est relevé que le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir de la société Carla soulevé par l’intimée dans le corps de ses écritures est inopérant, alors qu’elle ne forme dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention d’irrecevabilité de la demande indemnitaire de la société Clara.
En l’espèce, l’article 16.1 du CCAP relatif à la réception, versé aux débats par l’intimée en pièce n°2 et par l’appelante en pièce n°34 est ainsi libellé: « la réception a lieu à l’achèvement de l’ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend effet à la date de cet achèvement. L’entrepreneur chargé d’aviser la personne responsable des marchés et le maître d''uvre de la date à laquelle ces travaux sont ou seront considérés comme achevés est l’entrepreneur titulaire du lot principal. Postérieurement à cet avis, la procédure de réception se déroule, simultanément pour tous les lots considérés, comme il est stipulé à l’article 17 du CCAG ».
Il est relevé qu’aucun CCAG n’est produit aux débats par les parties qui versent aux débats plusieurs pièces dont elles soutiennent chacune qu’elles constituent le procès-verbal de réception de l’ouvrage.
La société DG Peinture se prévaut de plusieurs documents intitulés « procès-verbal de réception » signé par elle-même et par la société Quadrarchi, maître d''uvre qu’elle verse aux débats en pièces n° R1 à R13. Or, si ces documents mentionnent que le procès verbal est intervenu en présence du représentant légal du maître de l’ouvrage, Mme [X] [W], aucun de ces documents ne porte la signature de la société Clara. En outre, contrairement à ce qu’affirme la société DG Peinture aucun des articles 16.1, 17.2 et 17.4 du CCAP ne prévoit que la réception sera actée par le maître d''uvre pour le compte du maître d’ouvrage. L’appelante est donc fondée à soutenir que ces documents ne caractérisent pas une réception.
De même, contrairement à ce que soutient la société Clara, ni le document qu’elle verse aux débats en pièce n°2, qui constitue un compte rendu de visite des parties communes du 9 décembre 2020 entre la société Carla et le syndicat des copropriétaires, ni les documents qu’elle produit en pièce n°3 et n°4 intitulés « procès-verbaux de réception » en date du 1er avril 2021 dressés et signés par elle-seule, ne constituent une réception des parties communes de l’ouvrage, faute d’avoir été régularisés entre le maître d’ouvrage et le maître d''uvre et en présence des locateurs d’ouvrages.
Enfin, si le procès-verbal de constatation établi le 26 novembre 2020 par Me [C], huissier de justice à la requête de la société Clara et le procès-verbal de constatation établi le même jour par Me [H], huissier de justice à la requête de la société Quadrarchi et Quadratek, ont été dressés en présence du maître d’ouvrage, du maître d''uvre et de la majorité des locateurs d’ouvrages, ces documents qui sont divergents et qui ne sont pas signés par les parties, ne sont pas de nature à constituer une réception au sens des disposions précitées, et ce quant bien même Me [H] précise qu’il a été contacté pour réaliser la réception de ce chantier, la société Clara soutenant par ailleurs dans ses écritures que seuls les procès-verbaux de réception datant du 1er avril 2021 constituent la réception des travaux de la société DG Peinture. Aucun de ces deux documents ne peut donc caractériser une réception assortie de réserves.
Dans ces conditions, il est constaté que si les parties soutiennent toutes deux l’existence d’une réception, elles s’opposent tant sur la date que sur le contenu d’une telle réception, de sorte qu’en l’absence de preuve d’une
réception avec réserves, seule la responsabilité contractuelle de la société DG Peinture peut être recherchée au titre des désordres allégués de peintures affectant les sols des sas des garages.
A ce titre, il ressort des pièces de la procédures que :
— la société DG Peinture est effectivement intervenue le 2 novembre 2021 pour procéder à une réfection du sol du sas du bâtiment A par apposition d’un primaire d’accrochage et d’une finition,
— selon courrier recommandé en date du 10 janvier 2022, la société Cuer Immobilier, syndic de l’immeuble l’a informée que les peintures se décollaient à nouveau la mettant en demeure de réaliser correctement la prestation ou à défaut de décaper les sols pour retrouver le sol brut,
— selon correspondance du 26 juillet 2022, la société DG Peinture a informé le syndic de copropriété de ce que le décollement léger et situé devant l’ascenseur trouvait son origine dans le non respect du temps de séchage par les occupants de l’immeuble,
— selon correspondance du 6 mai 2022, la société DG Peinture a informé la société Cuer immobilier de son refus de procéder à la dépose de la peinture au sol et de sa proposition de procéder à nouveau à la pose d’un primaire d’accrochage et d’une finition, à la condition que les gens ne marchent pas sur le sol pendant le temps de séchage.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, que si la société DG Peinture est effectivement intervenue pour reprendre sa prestation s’agissant du sol du sas des garages, la société Clara échoue à démontrer, autrement que par ses seules allégations non assorties d’offre de preuve et notamment d’expertise technique du désordre, que l’absence de caractère satisfactoire des travaux est imputable à l’intimée, laquelle conteste être à l’origine des nouveaux désordres allégués, motif pris de ce que le non respect par les usagers des parties communes du temps de séchage des travaux de reprise, est à l’origine du caractère non pérenne de la reprise du sol ainsi opérée.
Enfin, et en tout état de cause, la société Clara qui produit simplement un devis de peinture des sols des sas des bâtiments A , B et C établi le 7 octobre 2021 par la société Merlino pour un montant de 5.126,40 euros échoue ainsi également à démontrer qu’elle s’est acquittée d’une telle somme au titre des travaux de reprise des sols. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande en paiement et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la demande de condamnation de la société DG Peinture au paiement de la somme de 18.849,45 euros au titre des pénalités de retard et absence aux réunions de chantier
Au soutien de sa demande en paiement de pénalités de retard, l’appelante produit aux débats en pièce n°34, un CCAP comportant la mention 'mis à jour du 16 juillet 2018" qui comporte des ajouts manuscrits stipulant notamment l’application de pénalités de retard de levée de réserve de 500 euros HT par jour calendaire qui comporte les seuls paraphes et signatures des sociétés Busseuil, Ribes,Oboussiern Ludel, Patrick Pagnoux et Duclaux Chappe à l’exclusion des siens, ne lui est pas opposable. Or, si l’intimé se prévaut de l’inopposabilité de ce document qu’elle n’a pas signé, il est relevé que ce CCAP mentionne une date de mise à jour au 16 juillet 2018, soit antérieurement à la signature du marché de travaux privé du lot Peinture daté du 5 février 2019 et que selon acte d’engagement du lot n°13 Peinture, signé le 20 février 2019 entre les parties, elle a déclaré avoir pris connaissance du CCAP.
Pour autant, la société DGP conteste l’existence de réserves et les parties produisant unqiuement aux débats des documents établis par chacune d’elles de manière unilatérale,de sorte que compte tenu de ces éléments, la société Clara échoue à démontrer l’existence de réserves validées au contradictoire des parties .La société doit être ainsi déboutée de sa demande au titre de pénalités de retard de la levée de réserves fondées sur ce CCAP, faute d’établir l’existence de réserves et de délais de levée de réserves opposables à la société DG Peinture.
Enfin, s’agissant du grief tenant à l’absence de la société DG peinture aux réunions de chantiers, il ressort de la lecture de l’article 9.7 du CCAP mis à jour au 16 juillet 2018 que la somme n’est due que si l’entreprise a été « préalablement convoquée », ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que la société Clara, qui se prévaut d’une absence de l’intimée à une réunion de chantier du 25 juin 2020 et d’une absence à la réception des ouvrages du 15 juin 2020, produit un courriel de convocation daté du 29 juin 2020 mentionnant une réunion du 2 juillet 2020 et un courriel de convocation du
15 septembre 2020 mentionnant une convocation au 17 septembre 2020, de sorte que comme le relève l’intimée, ces documents ne peuvent pas valoir convocation rétroactive à des réunions des 15 et 25 juin 2020. La société Clara doit donc également être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de condamnation de la société Clara au paiement de la somme principale de 8.953,49 euros au titre du solde des travaux, de la somme de 471,24 euros au titre des retenues de garanties et sur la fixation du point de départ de l’intérêt aux taux légal majoré de 7 points au 8 septembre 2021,
Bien qu’aux termes de son dispositif, la société Clara sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer à la société DG Peinture la somme de 8.953,49 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 8 septembre 2022 et la somme 471,24 euros au titre des retenues de garanties, cette prétention ne fait l’objet d’aucune motivation ni en droit ni en fait; en effet aucun moyen n’est développé pas l’appelante au soutien de sa demande de réformation du jugement déféré sur ce point. En conséquence, cette demande ne peut prospérer et il y a lieu de confirmer le jugement déféré, sauf à fixer le point de départ de l’intérêt au taux légal à la date du 6 septembre 2021 et non du 8 septembre 2022, date du courrier de mise en demeure dont il est justifié par l’intimé en pièce n° 17.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de condamner la société Clara aux dépens d’appel. En revanche il y lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Les demandes formées par la société Clara et la société DG Peinture sur ce fondement sont donc rejetées. Le jugement déféré est en outre confirmé sur ces points,
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare recevable la société Clara,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Clara de sa demande en paiement de la somme de 3.766,89 euros au titre de la mise en conformité de la peinture de l’appartement de M. et Mme [J] et en ce qu’il a condamné la société Clara à payer à la société DG Peinture la somme de 8.953,49 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 8 septembre 2022,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société DG Peinture à payer à la société Clara la somme de 3.766,89 euros au titre de la mise en conformité de la peinture de l’appartement de M. et Mme [J],
Condamne la société Clara à payer à la société DG Peinture la somme de 8.953,49 euros, augmentée de l’intérêt au taux légal majoré de sept points à compter du 6 septembre 2021,
Déboute la société Clara de sa demande de condamnation de la société DG Peinture à lui payer la somme de 5.126,40 euros au titre du coût des travaux de reprise des peintures des sols des sas des garages,
Déboute la société Clara de sa demande de condamnation de la société DG Peinture à lui payer la somme de 18.849,45 euros au titre des pénalités de retard dues en vertu de l’article 9 du CCAP,
Déboute la société Clara de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société DG Peinture de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Clara aux dépens d’appel.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Valeur ·
- Émoluments ·
- Redressement judiciaire ·
- Tableau ·
- Débours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Solde ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Bulletin de paie
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Alsace ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Partie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Instance ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Partie ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Thermodynamique ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Associé ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Client ·
- Comptable ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Adhésion ·
- Préavis ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Licenciement ·
- Origine ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Pharmacie ·
- Harcèlement ·
- Courrier ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Forfait ·
- Indemnité ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Période de stage ·
- Congé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Attestation ·
- Période d'essai ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Critère ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Aéroport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identité ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Administration pénitentiaire ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.