Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 3 juin 2024, n° 24/02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 1 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/02525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPGK
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 juin 2024, à 13h04, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden substituant le cabinet Lesieur, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [S] [R]
Née le 04 Mars 1986 en Russie, de nationalité russe
LIBRE, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [1], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 01 juin 2024 à 13h04 déclarant la requête de l’administration recevable, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [S] [R] en zone d’attente de l’aéroport de [1] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressée l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 02 juin 2024, à 12h03, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
— Vu la Convention internationale des droits de l’enfant, notamment son article 3.1 ;
— Vu la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ces éléments ayant été mis dans le débat lors de l’audience, les motifs retenus par le premier juge et liés à la présence des enfants ayant été rappelés ;
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Le seul fait qu’un enfant mineur soit concerné ne permet pas de dépasser l’incompétence du juge judiciaire pour statuer sur la décision d’entrée. Pour autant, il est rappelé que le placement d’enfants mineurs en zone d’attente soulève des questions spécifiques dans la mesure où, qu’ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d’autonomie (Popov, précité, § 91). Le juge national, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’homme, apprécie l’existence d’une violation de l’article 3 de la Convention en mobilisant les trois facteurs suivants :
— l’âge des enfants mineurs,
— le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques,
— et la durée de leur rétention (voir notamment sur ce point, R.M. et autres c. France, no 33201/11, § 70, 12 juillet 2016, S.F. et autres c. Bulgarie, no 8138/16, §§ 78-83, 7 décembre 2017).
Concernant l’argument consistant à dire que le bien-être des enfants a été préservé puisqu’ils étaient retenus avec leurs parents plutôt que d 'être séparés d’eux, il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l’enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d’étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M. D. ET A.D. c. France, Req . n° 57035/18), pour autant l’ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés.
S’agissant du critère relatif à l’âge de l’enfant, il est constant que la présence du jeune [X], âgé de 8 mois, et de la jeune [M], âgée de 13 ans,(mineurs représenté par leur père), est de nature à établir une présomption de dépassement du seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.
S’agissant du critère relatif aux conditions matérielles d’accueil, en l’espèce depuis le 28 mai 2024, le lieu est par nature peu adapté aux besoins spécifiques des enfants, indépendamment de tout dysfonctionnement ; toutefois l’existence de chambres familiales permet de considérer que ce critère ne suffirait pas à caractériser un traitement inhumain ou dégradant.
Enfin, le critère relatif à la durée de la privation de liberté doit être pris en compte en l’espèce, dès lors que la durée du maintien en zone d’attente était supérieure à 6 jours et que la preuve d’un réacheminement à bref délai n’était pas rapportée devant le premier juge.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le maintien en zone d’attente deux mineurs, de leur mère et de leur père (de qui ils ne peuvent être séparés), pour une durée qui dépasserait 6 jours à la date de la présente instance et pourrait atteindre 20 jours, ne répond pas aux critères évoqués ci-dessus, est disproportionné et contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il convient donc de compléter, par ces éléments, les motifs retenus par le premier juge et de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 03 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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