Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 25 mars 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 28 février 2023, N° 2021J776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LECOUR c/ S.A.S. RENAULT TRUCKS MIDI-PYRENEES |
Texte intégral
25/03/2025
ARRÊT N°124
N° RG 23/01131 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PK4E
MN AC
Décision déférée du 28 Février 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2021J776)
M ROUMAGNAC
S.A.R.L. LECOUR
C/
S.A.S. RENAULT TRUCKS MIDI-PYRENEES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. LECOUR
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. RENAULT TRUCKS MIDI-PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 19 octobre 2016, la Sarl Lecour a acquis un véhicule Renault plateau, Midliner D7.5, neuf, immatriculé EN 555 QQ, auprès de la Sas Renault Trucks Midi-Pyrénées (ci-après la Sas Renault Trucks) pour un montant de 45 600 € TTC aux fins d’usage professionnel dans son activité de remorquage et de dépannage.
Dans la nuit du 4 au 5 septembre 2019, alors qu’il avait été déposé à l’intérieur du parc fermé de la Sas Renault Trucks en vue de sa révision, le véhicule de la Sarl Lecour a été vandalisé et pillé.
Le 6 septembre 2019, la Sarl Lecour a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 3] et la Sas Renault Trucks a déclaré le sinistre à son assureur Allianz.
Le 16 septembre 2019, la Sarl Lecour a mandaté le cabinet Capitole Expertise pour intervenir sur le véhicule et chiffrer les montants de dommages. Au vu des conclusions de son expert, la Sarl Lecour a sollicité de la Sas Renault Trucks le remboursement du véhicule au prix du marché.
Le 11 octobre 2019, le véhicule a été expertisé par le Cabinet Lang & Associés, expert mandaté par l’assureur de la Sas Renault Trucks. Les conclusions de ce second expert estimaient le véhicule techniquement réparable moyennant la réalisation de réparations pour un montant total de 13 539,60 euros TTC.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2019, le conseil de la Sarl Lecour, qui n’était pas présente lors de l’expertise par le cabinet Lang, a sollicité la réalisation d’une nouvelle expertise contradictoire.
Saisi en référé par la Sarl Lecour aux fins de voir ordonner une expertise, le président du tribunal de commerce de Toulouse, par ordonnance du 14 mai 2020, y a déféré, désignant [M] [P], comme expert.
L’expert désigné a déposé son rapport le 8 avril 2021 aux termes duquel il conclut que les désordres constatés étaient de nature à rendre le véhicule impropre à son usage. Au vu de sa conservation en plein air malgré son démontage partiel et des coûts nécessaires à sa réfection, l’expert n’a pas conseillé la réparation du véhicule.
Le 9 novembre 2021, la Sarl Lecour a assigné la Sas Renault Trucks devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir sa responsabilité engagée du fait du vol et du vandalisme subis ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes dont la valeur de remplacement du véhicule de 40 260 euros, l’indemnisation d’un préjudice d’exploitation chiffré à 223 962,28 euros ainsi que la restitution du véhicule en l’état.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal de commerce a :
condamné la Sas Renault Trucks à payer à la Sarl Lecour la somme de 37 112,08 euros HT au titre de la valeur de remplacement du véhicule,
condamné la Sas Renault Trucks à restituer, à sa charge, à la Sarl Lecour le véhicule Renault D immatriculé EN 555 QQ n° de série VF6WTAG40G2453890 en l’état,
débouté la Sarl Lecour du surplus de ses demandes,
condamné la Sas Renault Trucks à payer à la Sarl Lecour la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de droit,
condamné la Sas Renault Trucks aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la Sarl Lecour a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d’en voir réformés les chefs de dispositif ayant rejeté sa demande de condamnation de la Sas Renault Trucks à la somme de 223 962,28 euros au titre du préjudice d’exploitation et ayant débouté la Sarl Lecour de sa demande de paiement de la somme de 3 600 euros au titre des frais d’expertise.
Le 26 mai 2023, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d’appel de Toulouse a proposé aux parties de rencontrer un médiateur. Le conseil de la Sas Renault Trucks a refusé d’y donner une suite favorable.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 2 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 8 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 13 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Lecour sollicite, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la condamnation de la Sas Renault Trucks à lui verser la somme de 223 962,28 euros en réparation du préjudice d’exploitation subi par sa faute,
la condamnation de la Sas Renault Trucks à lui verser la somme de 3 600 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise,
la condamnation de la Sas Renault Trucks à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 18 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Renault Trucks demande, au visa de l’article 9 du code de procédure civile :
la reconnaissance de ce que la Sarl Lecour n’apporte pas la preuve de son préjudice d’exploitation,
la reconnaissance de ce que seule la Sarl Lecour est débitrice du paiement des frais relatifs à l’expertise de Capitole expertise qu’elle a diligentée,
le rejet de l’intégralité des demandes de la Sarl Lecour,
la confirmation du jugement entrepris en toute ses dispositions,
à titre reconventionnel, la condamnation de la Sarl Lecour au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
en toute hypothèse, que soient laissés les dépens à la charge de l’appelante
MOTIFS
L’appel principal est limité au seul chef de dispositif ayant « débouté la Sarl Lecour du surplus de ses demandes » et la Sarl Lecour a, par le dispositif de ses conclusions, limité son appel au rejet par le tribunal de commerce de deux de ses prétentions, celle visant à voir la Sas Renault Trucks condamnée à lui verser la somme de 223 962,28 euros en réparation du préjudice d’exploitation allégué et celle visant à obtenir paiement d’une somme de 3 600 euros au titre de ses frais d’assistance à expertise.
La Sas Renault Trucks n’ayant formé aucun appel incident, la cour n’est donc saisie que de ces deux prétentions.
Les autres dispositions du jugement de première instance ne sont pas remises en cause.
Sur les demandes en paiement de la Sarl Lecour
— Sur le préjudice d’exploitation
La Sarl Lecour maintient sa demande au titre du préjudice d’exploitation en indiquant
que l’immobilisation du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2020, de l’un de ses véhicules professionnels a généré pour elle une perte de chiffre d’affaires pour le chiffrage de laquelle elle renvoie à l’attestation de son expert-comptable l’ayant évaluée, au 13 novembre 2020, à la somme de 223 962,28 euros. Elle souligne que
cette évaluation est confortée par les conclusions de l’expertise judiciaire ayant repris
exactement ce montant. Son préjudice étant certain et parfaitement déterminé, elle en
demande l’indemnisation par l’intimée.
La Sas Renault Trucks, qui ne conteste pas sa responsabilité telle que retenue par le
premier juge, expose que la Sarl Lecour ne démontre pas plus qu’en première instance l’étendue de son préjudice par des éléments probants et les documents comptables requis, ce d’autant plus que, pendant la période d’immobilisation considérée, son activité de dépannage a été fortement impactée par la crise du COVID.
En l’espèce, la cour constate que les attestations de l’expert-comptable de la Sarl Lecour, produites en pièces 12 et 13, évaluent sa perte journalière à 700 euros pour 7 dépannages/jour à 100 euros chacun, hors période de confinements et opèrent ensuite une distinction entre le 1er et le second confinement de 2020.
Il est également constaté que l’expert judiciaire a repris ce calcul aboutissant donc à
la même somme, arrêtée sur 316 jours, en tenant compte des « périodes impactées
par le confinement et le couvre-feu » et en ne retenant, pour la période du 17 mars au
10 mai 2020 correspondant au 1er confinement, que la valeur d’amortissement du véhicule pour 1 862,28 euros HT.
Comme le soutient à juste titre la Sas Renault Trucks, aux fins d’établir une perte d’exploitation, la Sarl Lecour doit fournir des pièces comptables mettant la cour en position de calculer le chiffre d’affaires avant la survenue du sinistre, l’activité réellement réalisée par la société pendant la période d’immobilisation avec les autres
moyens de l’entreprise, ainsi que la marge brute sur les années précédentes.
Or, force est de constater que l’appelante ne produit à son dossier que les deux attestations de son expert-comptable, qui sont insuffisantes pour s’assurer de la pertinence des sommes demandées en réparation par l’appelante, la cour n’étant pas
tenue par les conclusions de l’expert judiciaire.
Le véhicule Renault D immatriculé EN 555 QQ a été déposé pour sa révision auprès
de la Sas Renault Trucks le mercredi 28 août 2019 et devait être restitué le vendredi
30 août 2019. Compte tenu des dégradations subies, des réparations à réaliser puis des diverses expertises diligentées, le véhicule n’a finalement été restitué à la Sarl Lecour qu’en exécution de la condamnation prononcée par la juridiction de première
instance. Il en résulte nécessairement un préjudice pour la Sarl Lecour qui a été privée
de l’un des moyens de son activité sur cette période.
Il appartient à la cour de fixer le montant de l’indemnisation due par l’intimée en réparation de ce préjudice, en tenant compte des perturbations apportées par la pandémie et ses diverses restrictions sur une activité de dépannage que l’appelante indique elle-même être principalement constituée d’interventions aux fins de déplacements et de mises en fourrière de véhicules en stationnement gênant.
Eu égard à ces éléments, le préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 60 000 euros que la Sas Renault Trucks sera condamnée à verser à l’appelante.
Le jugement de première instance sera donc infirmé sur ce point.
— Sur les frais d’assistance à expertise
La Sarl Lecour sollicite le remboursement du montant de l’expertise amiable du Cabinet
Capitole Expertise. Elle ne motive pas cette demande.
La Sas Renault Trucks s’y oppose en soulignant que la Sarl Lecour a choisi de faire seule cette démarche, avant même toute instance judiciaire, et qu’elle ne peut être contrainte de lui en rembourser la charge.
La cour constate que cette expertise a été réalisée pour établir la responsabilité de la
Sas Renault Trucks, laquelle a été établie, elle sera donc mise à sa charge.
Le jugement de première instance est également infirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles,
Au vu de la succombance à hauteur d’appel, il convient de confirmer les dispositions du jugement de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La Sas Renault Trucks, partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
— Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à son examen à l’exception de ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
— Et, statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
— Condamne la Sas Renault Trucks Midi-Pyrénées à verser à la Sarl Lecour, en indemnisation de sa perte d’exploitation, la somme de 60 000 euros,
Condamne la Sas Renault Trucks Midi-Pyrénées à verser à la Sarl Lecour la somme
de 3 600 euros en remboursement de ses frais d’expertise,
Y ajoutant,
— Condamne Sas Renault Trucks Midi-Pyrénées aux dépens d’appel,
— Déboute la Sarl Lecour et la Sas Renault Trucks Midi-Pyrénées de leurs demandes
formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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