Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 25 avril 2022, N° 21/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03520 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TEA4
SAS [9]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Avril 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 21/00282
****
APPELANTE :
LA SAS [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
La [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ déclarée le 26 juin 2018 par Mme [P] [C] épouse [R] (Mme [R]), salariée en tant que conductrice de machine au sein de la SAS [9] (la société), au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 15 juin 2021, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à Mme [R] évalué à 10 % à compter du 1er juin 2021.
Le 4 août 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 novembre 2021.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 9 décembre 2021, lequel, par jugement du 25 avril 2022, a :
— déclaré le recours de la société recevable ;
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 mai 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 avril 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 août 2022, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— d’entériner les observations du docteur [B] ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de Mme [R] en lien avec la maladie professionnelle du 28 mai 2018 doivent être évaluées à 3 % ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [R] ;
— d’ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire, la mission étant décrite dans le dispositif des conclusions ;
— de renvoyer à une audience ultérieure.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2023, auxquelles s’est référée sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
— confirmer le taux d’IPP de 10 % fixé à la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme [R] dans les rapports employeur/caisse ;
— débouter la société de sa demande tendant à voir ramener le taux d’IPP à 3 % ;
A titre subsidiaire,
— débouter la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
— débouter la société de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Si la cour ordonnait une expertise médicale judiciaire,
— limiter les missions d’expertise à la seule fixation du taux d’IPP comme le définit l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
— mettre à la charge de la société les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’IPP :
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire.
S’agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Concernant une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical proposé est de 20 % pour le membre dominant et de 15 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Douleurs, raideur discrète de l’épaule gauche et petite amyotrophie du membre supérieur gauche'.
La société conteste ce taux, s’appuyant pour ce faire sur un mémoire de son médecin de recours, le docteur [B], en date du 18 juillet 2022, aux termes duquel il considère que le taux doit être ramené à 3 %.
Il fait valoir que la chirurgie a consisté en une acromioplastie qui est le traitement de l’arthrose acromio claviculaire responsable d’une éventuelle tendinopathie du sus épineux et non pas la profession ; qu’il n’y a pas eu de complication post-opératoire de sorte qu’il ne peut exister de raideur passive de l’épaule droite (sic) ; que l’abduction active étant de 110°, soit 20° au-dessus des possibilités fonctionnelles du sus-épineux, avec une rotation active de 45°, il ne persiste pas de déficit physiologique imputable au sus-épineux ; que dès lors que le testing musculaire n’a pas été réalisé, il ne peut être retenu de douleurs séquellaires.
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’attribution du taux de 10 %.
Il convient de rappeler que cette commission est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcée connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et des contestations de la société.
Il convient de rappeler aussi que le barème de maladie professionnelle n’est qu’indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d’expertise.
Les éléments apportés par le docteur [B], qui du reste a commis une erreur sur la latéralité du membre concerné, ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation faite par le médecin conseil et confirmée par la [7].
Au regard des constatations cliniques réalisées (douleurs, raideur discrète et petite amyotrophie), le taux attribué à Mme [R] s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ajouter qu’est opposable à l’employeur le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [R].
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [10] le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [R] ;
CONDAMNE la SAS [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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