Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°403
N° RG 25/00205
N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ7L
(Réf 1ère instance : 24/00815)
(2)
Mme [G] [S]
Mme [K] [S]
M. [E] [S]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le : 18/11/2025
à :
— Me [Localité 7]
— Me PRENEUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [G] [S]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Madame [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [E] [S]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous trois représentés par Me Mikael CANEVET, plaidant, avocat au barreau de PAPEETE
INTIMÉE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bruno QUENTIN et François VOIRON, plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 juin 2008, le Crédit Foncier de France transmettait à Mme [I] [S] une offre de prêt viager hypothécaire portant sur le prêt d’une somme de 33 350 euros au taux fixe de 8,50 % l’an, garanti par une affectation hypothécaire pris sur son bien immobilier sis commune de [Localité 10] pour une durée de 50 ans.
Mme [S] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Par acte d’huissier du 23 avril 2024, Mme [G] [S], Mme [K] [S] et M.'[E] [S], en leurs qualité d’héritiers ont assigné le Crédit’Foncier de France devant le Tribunal judiciaire de Quimper aux fins de voir’annuler la clause d’anatocisme insérée à l’acte authentique de prêt viager hypothécaire en date du 23 septembre 2008.
Le Crédit’Foncier de France a saisi le Juge de la Mise en Etat de conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité de la demande invoquant la prescription de l’action.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper a déclaré l’action irrecevable.
Le juge a retenu que les consorts [S] ont engagé une action en nullité soumise à la prescription de 5 ans courant à compter de la conclusion du contrat et qui était expiré avant même le décès de Mme [S].
Les consorts [S] sont appelants de l’ordonnance et par dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, ils demandent de :
— Infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 06 décembre 2024 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action introduite par les consorts [S] et les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— Juger recevable comme non prescrite l’action engagée par les consorts [S] à l’encontre du Crédit Foncier de France,
— Renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire de Quimper à telle fin qu’il soit statué sur le fond des demandes dirigées à l’encontre du Crédit Foncier de France,
— Condamner le Crédit Foncier de France au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 4 juin 2025, Le Crédit Foncier de France de demande de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Quimper';
En conséquence,
— Débouter Mme [G] [S], Mme [K] [S] et M. [E] [S] de leurs demandes fins et prétentions ';
En tout état de cause':
— Condamner in solidum Mme [G] [S], Mme [K] [S] et M. [E] [S] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 5 000 euros au titre de l’article'700 du Code de procédure civile';
— Condamner in solidum Mme [G] [S], Mme [K] [S] et M. [E] [S] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les consorts [S] font grief au premier juge d’avoir déclaré leur action prescrite en retenant qu’ils avaient engagé une action en nullité de la clause d’anatocisme. Ils font valoir qu’ils entendent également invoquer le caractère abusif de la clause cette demande n’étant soumise à aucun délai d’action.
Par application des dispositions de l’article 2224 du code civil les actions mobilières ou personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que les consorts [S] ont assigné le Crédit Foncier de France aux fins de voir déclarer nulle la clause d’anatocisme insérée à l’acte de prêt viager hypothécaire consenti à Mme [I] [S] suivant offre préalable du 26 juin 2008.
Il était expressément prévu au contrat que les intérêts du prêt au taux fixe de 8,50 % 'courent à compter à partir de l’envoi des fonds chez le notaire. Les intérêts échus seront productifs d’intérêts au même taux lorsqu’il seront dus pour une année entière.'
Le principe de ce que les intérêts du prêts étaient eux- mêmes productifs d’intérêts était clairement précisé au contrat de sorte que Mme [S] en a pris connaissance à la date de l’acceptation de l’offre le 11 juillet 2008 et à tout le moins à la date de la régularisation de l’acte authentique le 23 septembre 2008.
Mme [S] était en conséquence à même dès cette dernière date de constater l’existence de la clause d’anatocisme et d’en contester la validité au visa des dispositions de l’article L. 314-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, les consorts [S] ne pouvant utilement se prévaloir de ce que Mme [S] aurait pu ignorer la loi.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que Mme [S] avait connaissance de l’existence de la clause d’anatocisme au plus tard au 23 septembre 2008 date qui constitue le point de départ de son délai prescription pour agir en annulation de la clause qui expirait en conséquence le 23 septembre 2013.
Les consorts [S] ne pouvant disposer de plus de droits que leur auteur, leur action engagée par assignation du 23 avril 2024 en annulation de la clause d’anatocisme au seul visa de l’article L. 314-1 du code de la consommation comme étant contraire aux dispositions de cet article dans sa rédaction applicable à la date du contrat est prescrite.
Pour voir écarter la prescription de leur action et contester la décision querellée, les consorts [S] font valoir qu’ils sont fondés à exciper du moyen tiré du caractère abusif de la clause d’anatocisme, étant de principe que l’action aux fins de voir déclarer non écrite une clause abusive n’est pas enfermée dans le délai de la prescription quinquennal.
Les demandes en annulation de la clause d’anatocisme et celles tendant à la voir déclarée non écrite n’ont pas le même objet et ont un régime de prescription distinct.
Si les consorts [S] font valoir à juste titre que par application des dispositions des articles 65 et 70 du code de procédure civile ils disposent de la possibilité de former des demandes additionnelles pour autant qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, s’agissant de demandes au fond elles doivent être présentées par des conclusions au fond, ce dont il n’est pas justifié.
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état n’a été saisi par le prêteur que de la demande tendant à voir déclarer prescrite l’action en annulation de la clause d’anatocisme prévue au contrat de prêt de sorte que, tout comme la cour sur recours, il ne pouvait statuer que dans les limites de sa saisine.
Dès lors les moyens soulevés par les consorts [S] suivant lesquels ils demeurent habiles à faire juger le caractère abusif de la clause d’anatocisme portée au contrat de prêt sont inopérants à faire échec à la demande du prêteur de voir juger que l’action en annulation de cette clause est prescrite.
L’ordonnance attaquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les consorts [S] qui succombent seront condamnés aux dépens d’appel et à payer au Crédit Foncier de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a déclaré les consorts [S] irrecevables en leur action en annulation de la clause d’anatocisme insérée à l’acte authentique du prêt du 23 septembre 2008.
Y ajoutant
Condamne Mme [G] [S], Mme [K] [S] et M.'[E] [S], en leurs qualités d’héritiers de Mme [I] [S] aux dépens et à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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