Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 24/01345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 15 février 2024, N° 2023019187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Lifebloom, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 12/12/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01345 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOFJ
Ordonnance de référé (N° 2023019187) rendue le 15 février 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Paul Kramer, avocat plaidant, substitué par Me Jean-François Quievy, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
SAS Lifebloom prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Solène Delafond, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Nadia Cordier, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
En avril 2019, MM. [G] et [R] ont fondé la société Lifebloom pour développer et commercialiser un exosquelette sous forme d’un appareillage d’aide à la marche de personnes en fauteuil roulant, complété par un suivi médical personnalisé.
A création de la société, M. [G] détenait 61,4% du capital et M. [R] 38,6%, ce dernier disposant d’un contrat de travail au sein de la société Lifebloom.
Lors de l’assemblée générale du 23 novembre 2019, les fondateurs ont approuvé à l’unanimité l’émission de « bons de souscription d’actions accord investissement rapide » (BSA AIR) pour le prix de 685 000 euros, souscrits le jour même pour une durée maximale de 5 ans et exerçables en une seule fois à la survenance d’un des quatre évènements déclencheurs prédéfinis ou, à défaut, à l’expiration d’une période de quatre ans, soit le 23 novembre2023.
En 2022, la société Lifebloom a souscrit deux prêts garantis par l’État d’un montant total de 300 000 €, puis une avance remboursable de 220 000 euros.
A l’issue de cette période de 4 ans, les BSA AIR ont pu être exercés sur la base d’une valorisation de la société à 4 000 000 euros, correspondant à la valorisation plancher prévue.
Le licenciement de M. [R], est intervenu le 9 octobre 2023, à l’issue d’un conflit commencé en avril 2023.
Par lettre du 11 octobre 2023, M. [R] a posé douze questions écrites au président de la société Lifebloom, au visa de l’article L. 225-231 du code de commerce, à la suite de quoi M. [R] a convoqué une assemblée générale des associés le 26 octobre 2023 à laquelle M. [G], absent, a été représenté par son père.
Par un écrit du10 novembre 2023, M. [G] a apporté à ces questions des réponses jugées insatisfaisantes par M. [R] en ce qui concerne les questions numérotées 3,5,6,8 et 12.
Une assignation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a été délivrée.
Par ordonnance du 15 février 2024, le président de ce tribunal a notamment :
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [R] à payer à la société Lifebloom la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 mars 2024, M. [R] a interjeté appel de la décision précitée.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 1er juillet 2024, M. [R] demande à la cour, au visa l’article L. 225-231 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau :
— désigner tel expert de gestion inscrit qu’il plaira au président de nommer avec pour mission de :
' se faire remettre par la société Lifebloom tous éléments utiles à son information (contrats, pièces comptables),
' entendre contradictoirement les parties en leurs observations réciproques sous forme de dires ;
' rédiger un rapport dans lequel il se prononcera sur les questions de savoir si :
* le recours par le président de la société Lifebloom à plusieurs emprunts bancaires en 2022, alors que la société bénéficiaire de subventions et pouvait en recevoir encore, est régulier au regard de la réglementation sur les prêts garantis par l’Etat (PGE) et conforme à l’intérêt social ou traduit une erreur ou une faute de gestion ;
* l’abstention du président de la société Lifebloom à convoquer une assemblée générale extraordinaire en vue d’augmenter le capital de la société d’un million d’euros, évènement déclencheur de l’exercice avant le 23 novembre 2023 des BSA Air, est conforme à l’intérêt social ou traduit une erreur ou une faute de gestion ;
* l’augmentation, en 2022, du poste de charges externes des « études et recherches », déjà très élevé eu égard aux produits de l’exercice, est régulier, d’autant plus s’il s’avère qu’il comptabilise l’investissement dans la plateforme numérique, est conforme à l’intérêt social ou traduit une erreur ou une faute de gestion ;
* la dépense et le temps investi dans la création d’une plateforme numérique (AAP iDémo), nonobstant la situation économique de la société Lifebloom, son retard dans le développement d’Oxilio et le fait que ce dispositif Oxilio est déjà concurrencé par l’entreprise Exokinetics (gozeen.com), est régulier et conforme à l’intérêt social ou traduit une erreur ou une faute de gestion,
' et déposer dans un délai de six mois à compter de l’ordonnance à intervenir, son rapport d’expertise de gestion au greffe de la cour d’appel de céans, rapport qui sera adressé au demandeur, au ministère public et au président.
— dire et juger que la rémunération de cet expert de gestion sera mise à la charge de la société Lifebloom ;
— rejeter les demandes indemnitaires de la société Lifebloom pour procédure prétendument abusive ;
— condamner la société Lifebloom à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, la société Lifebloom demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 15 000 euros pour procédure abusive ;
— condamner M. [R] à lui payer à la somme supplémentaire de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue le 3 juillet 2024, a été reportée au 3 septembre à la demande de la société Lifebloom.
Par conclusions procédurales du 4 septembre 2024, M. [R] a soulevé, à titre principal, l’irrecevabilité des conclusions n° 2 de la société Lifebloom signifiées le 30 août 2024 et des pièces nouvelles y annexées, et sollicité, à titre subsidiaire, la révocation de la clôture.
Par conclusions procédurales du 9 septembre 2024, la société Lifebloom a conclu au débouté de l’irrecevabilité de ses écritures et pièces soulevée par M. [R] et au rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
I- Sur les questions procédurales
M. [R] demande, compte tenu de la communication tardive des conclusions récapitulatives n°2 de la société Lifebloom, nécessitant une réponse, leur irrecevabilité pour atteinte au principe de la contradiction, ainsi que l’irrecevabilité des 5 nouvelles pièces communiquées par l’intimée le 30 août et le 3 septembre 2024.
Il est sollicité à titre subsidiaire, pour le cas où ces écritures et pièces ne seraient pas écartées, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats pour lui permettre de répliquer.
La société Lifebloom rappelle l’attitude de M. [R] dans le cadre de la procédure au fond, celui-ci ayant conclu la veille de l’audience. Ses propres conclusions à elle, société Lifebloom, ont été communiquées 4 jours avant la date de l’ordonnance de clôture, sur des questions d’ores et déjà débattues entre les parties, et elles ne portent pas atteinte au principe de la contradiction.
Elle souligne que :
— M. [R] a lui-même communiqué une pièce 35 le 30 août 2024, que n’accompagnent aucunes écritures ;
— les 4 nouvelles pièces qu’elle verse sont des pièces de procédures et/ou émanant de M. [R] lui-même ;
— le dispositif de ses écritures ne comporte que l’ajout de l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative aux frais irrépétibles, ajout qui était facultatif puisque la cour doit relever d’office cette irrecevabilité ;
— le courriel de M. [G] du 2 septembre [et non 9 septembre] 2024 ne pouvait être communiqué avant, M. [R] en ayant eu connaissance à réception.
Réponse de la cour
En vertu des dispositions de l’article 783 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En revanche, sont recevables, même après l’ordonnance de clôture, les conclusions adressées à la cour visant à déclarer des conclusions irrecevables pour tardiveté, à rejeter des pièces ou à prononcer une révocation de clôture.
Conformément aux dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 906 du code de procédure civile précise que les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’autre partie, cette simultanéité devant s’apprécier à la lumière du respect du principe du contradictoire (Ass. plén., 5 décembre 2014, pourvoi n° 13-19.674, Bull. 2014, Ass. plén, n° 3).
Afin d’assurer la loyauté des débats et garantir le respect du principe de la contradiction, les échanges entre les parties ne doivent pas être tardifs. Doivent dès lors être déclarées irrecevables les écritures et les pièces produites en annexe de ces dernières lorsqu’elles sont de dernière heure, empêchant l’adversaire d’en prendre connaissance ou d’y répondre, mettant ainsi en échec le principe de la contradiction.
En l’espèce, par avis du 3 juillet 2024, le greffe a communiqué aux parties, par un message notifié par le RPVA, la nouvelle date de l’ordonnance de clôture, soit le mardi 3 septembre 2024 à 14 heures. Cet avis contenait la précision qu’aucun nouveau report de l’ordonnance de clôture ne serait accordé, les parties étant invitées à en tirer les conclusions procédurales qu’elles estimeraient utiles.
La société Lifebloom a adressé des écritures récapitulatives n°2 le vendredi 30 août 2024 à 15h35, auxquelles était annexé un bordereau de pièces comportant 4 nouvelles pièces, lesdites écritures comportant 57 pages, soit plus de 13 pages supplémentaires par rapport au jeu d’écritures précédent.
Dans ces conclusions n°2, il était ajouté au dispositif une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande formée au titre des frais irrépétibles par l’appelant dans ses écritures du 2 juillet 2024.
La société Lifebloom a par ailleurs communiqué un nouveau bordereau de pièces le 3 septembre 2024, comportant une pièce supplémentaire, la pièce n° 72.
En premier lieu, il convient d’observer que le comportement procédural de M. [R] en première instance, que la société Lifebloom fustige, est étranger au point de savoir si ses propres conclusions récapitulatives n° 2 sont de dernière heure en appel.
Ne sont pas plus opérants les développements de la société Lifebloom relatifs au caractère tardif des écritures de M. [R], prises la veille de la date de clôture initiale, prévue le 3 juillet 2024, puisque le report de l’ordonnance de clôture a été accordé justement afin de permettre à la société Lifebloom de disposer d’un délai raisonnable pour pouvoir répliquer aux écritures de l’appelant du 2 juillet 2024.
En second lieu, s’il est indéniable que les écritures n° 2 de la société Lifebloom matérialisent les ajouts apportés par rapport aux écritures précédentes, ces derniers sont disséminés tout au long des paragraphes.
Or le nombre et la présentation de ces développements supplémentaires rendait donc nécessaire l’examen attentif de ces nouvelles écritures par son contradicteur, quand bien même ces ajouts n’auraient pas fondamentalement modifié l’argumentation de la société Lifebloom par rapport aux écritures précédentes, ce que M. [R] ne pouvait présumer à réception desdites écritures.
En adressant son nouveau jeu de conclusions, comportant de tels apports, en milieu d’après-midi la veille d’un week-end, la société Lifebloom ne permettait pas à M. [R] et à son conseil de disposer du temps utile pour examiner la nécessité, ou pas, d’y répliquer, et de construire une réponse éventuelle, qui aurait dû être communiquée sans délai, compte tenu de la clôture prévue le mardi 3 septembre à 14 heures.
Ainsi, se trouvait tenu en échec le principe de la contradiction.
En conséquence, les conclusions récapitulatives de la société Lifebloom, ainsi que les pièces y afférant communiquées le 30 août 2024, doivent être qualifiées de dernières heures et déclarées irrecevables.
Il en va de même de la pièce n° 72, qui ne vient au soutien d’aucun jeu d’écritures, communiquée le jour même de la clôture par la société Lifebloom, M. [R] se trouvant de facto mis dans l’impossibilité d’y répondre, eût-il même disposé du temps de l’examiner avant que la clôture n’intervienne.
Par ailleurs, concernant la pièce n° 35 de M. [R], communiquée le 30 août 2024 sans être rattachée à un nouveau jeu d’écritures, la société Lifebloom se contente d’une simple allusion, sans caractériser in concreto l’atteinte à la contradiction que constituerait la communication de cette pièce, isolée, constituée d’une simple copie de l’agenda de M. [R], qui, au surplus, n’est pas utile à la résolution du litige.
En tout état de cause, la cour n’étant saisie par la société Lifebloom d’aucune irrecevabilité pour tardiveté de cette communication, elle ne peut écarter cette pièce des débats.
Enfin, la cour ayant fait droit à l’irrecevabilité des conclusions et pièces soulevée par M. [R], il n’y a pas lieu de prononcer une révocation de la clôture et une réouverture des débats.
II- Sur la demande d’expertise de gestion
M. [R] rappelle :
— l’existence de divergences avec M. [G] et la nécessité d’obtenir, dans l’intérêt social, la régularisation d’un certain nombre d’irrégularités, outre la recherche d’informations sur la marche de la société et les effets néfastes de certains choix de gouvernance sur la continuité de l’exploitation ;
— la réunion d’une assemblée générale à sa demande, en sa qualité d’associé disposant de plus de 25 % du capital, et l’absence de M. [G] fils à cette assemblée ;
— les réponses apportées à la plupart de ses questions écrites qui, n’étant pas satisfaisantes, l’ont obligé à la saisine en référé du président du tribunal de commerce, pour obtenir la désignation d’un expert de gestion ;
— son esprit de modération, qui s’extrait de l’absence de demande d’une expertise de gestion sur l’intégralité des questions posées ;
— l’obtention de réponses satisfaisantes concernant, d’une part, l’attribution des BSPCE et, d’autre part, le contrat de travail de M. [G], ce qui justifie l’abandon de ces demandes depuis l’assignation introductive d’instance.
Il fait valoir que :
— l’ordonnance entreprise a commis une erreur de droit en conditionnant l’expertise de gestion à la dénonciation de présomptions d’irrégularités affectant une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, alors que la Cour de cassation se satisfait également de faits susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social ;
— il n’appartient pas au juge saisi de discuter les indices ou présomptions d’irrégularité avancés, mais de rechercher si les éléments de réponse communiqués par le dirigeant à l’associé demandeur, avant l’introduction de l’instance, présentent ou non un caractère satisfaisant ;
— les indices fournis relatifs au PGE et aux dépenses de recherche et de développement, justifient le prononcé de cette expertise de gestion ;
— concernant les opérations (emprunts bancaires, abstention à provoquer une augmentation de capital d’un million qui aurait permis l’exercice de l’augmentation de capital réservée aux titulaires des BSA, augmentations exponentielles des charges externes et de l’investissement dans la plateforme numérique), des soupçons de contrariété à l’intérêt social sont démontrés.
La société Lifebloom expose les conditions pour recourir à l’expertise de gestion, qui supposent surtout que son bien-fondé soit démontré. Elle ajoute que l’expertise ne doit pas être détournée de sa finalité pour permettre à un actionnaire qui, par ailleurs, refuserait de s’informer, de nuire à la société ou de tenter de s’affranchir des moyens traditionnels d’information mis à sa disposition.
Elle estime que le tribunal de commerce de Lille a bien pris en compte, dans son appréciation souveraine des faits, les développements de M. [R] relatifs à la prétendue atteinte à l’intérêt social de Lifebloom.
La société Lifebloom estime donc qu’aucune des quatre opérations mises en avant par M. [R] ne saurait être présumée irrégulière ou suspecte, qu’elles participent toutes de l’intérêt social et lui ont permis d’assurer sa croissance et sa pérennité jusqu’ici.
Elle souligne que M. [R] compromet sérieusement la prochaine levée de fonds.
Réponse de la cour
Les dispositions des articles L. 225-231 et L. 225-232 du code de commerce, prévoyant les conditions de l’expertises de gestion dans le cadre des sociétés anonymes, sont transposables aux sociétés par actions simplifiées, par application de l’article L. 227-1 du même code.
Plus particulièrement, aux termes de l’article L. 225-231 :
Une association ['] ainsi qu’un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société, ainsi que, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3. Dans ce dernier cas, la demande doit être appréciée au regard de l’intérêt du groupe. La réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes, s’il en existe.
A défaut de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
S’il est fait droit à la demande, la décision de justice détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts. Elle peut mettre les honoraires à la charge de la société.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Ce rapport doit, en outre, être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes, s’il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Mesures dérogatoires aux règles de fonctionnement d’une société en ce qu’elles permettent d’imposer une analyse de ce fonctionnement par un tiers, les textes relatifs à l’expertise de gestion doivent être strictement interprétés (Com. 30 novembre 2004 n° 01-16274, publié).
Les textes prévoient donc la possibilité de demander la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées, ce qui exclut une demande portant sur la gestion de la société prise dans son ensemble, ou sur la régularité des comptes sociaux (Com., 24 oct. 2018, n° 16-25.297).
Faute de définition légale de la notion d’opération de gestion, il est revenu à la jurisprudence de déterminer les décisions pouvant faire l’objet d’une telle expertise.
Un critère organique a ainsi été retenu, l’expertise de gestion ne pouvant concerner que des décisions relevant de la compétence des organes de gestion de la société (conseil d’administration ou président directeur général pour les sociétés anonyme, gérant pour les SARL, président ou organe désigné par les statuts pour les SAS), et non celles relevant de la compétence de l’assemblée des associés ou des actionnaires (Com. 19 novembre 1991 n° 90-11950, publié).
L’expertise de gestion n’est pas un mode d’information sur l’ensemble de la gestion ; c’est un moyen supplémentaire accordé aux associés pour obtenir des renseignements sur la valeur ou la portée d’une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. La demande d’expertise de gestion doit présenter un caractère sérieux.
Ce caractère sérieux résulte de l’existence de présomptions d’irrégularités des opérations de gestion visées par la demande (Com., 22 mars 1988, n° 86-17.040, publié) ou d’un risque d’atteinte à l’intérêt social (Com., 10 février 1998, n° 96-11.988, publié).
Ainsi, à la différence de l’expertise de droit commun, laquelle est discrétionnairement ordonnée par le juge du fond, la désignation d’un expert de gestion est conditionnée à la réunion des conditions légales ci-dessus rappelées, sous le contrôle de la Cour de cassation (Com., 22 mars 1988, précité ou plus récemment Com, 24 octobre 2018, n° 17-12.582).
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que « la recevabilité de l’action […] n’est pas subordonnée à la preuve que les organes sociaux aient méconnu l’intérêt de la société et détourné leurs pouvoirs de sa finalité, puisque la mesure d’information et de contrôle tend justement à l’établissement de cette preuve ; qu’il appartient cependant aux juges du fond d’apprécier le caractère sérieux de la demande » (Com. 15 juillet 1987, n° 86-13.644, publié).
La mission du juge n’est donc pas de se substituer à l’expert pour apprécier l’opportunité des opérations de gestion elles-mêmes (Com 7 décembre 1983, Rev. des soc. 1985 p. 427), mais seulement de rechercher si les opérations sont ou non suspectes (Com 10 février 1998, n° 96-11.988, publié).
La jurisprudence a, en outre, précisé que ni la circonstance qu’un associé se soit abstenu de participer aux assemblées ayant approuvé les opérations de gestion litigieuses ni le fait qu’il n’ait exercé aucun recours contre les décisions d’approbation ne sont de nature à faire obstacle à sa demande d’expertise (Com., 5 mai 2009, n° 08-15.313).
En l’espèce, pour solliciter une expertise de gestion, M. [R] cible désormais, en cause d’appel, quatre opérations, à savoir la conclusion des prêts garantis par l’Etat, l’absence de convocation de l’assemblée générale pour l’augmentation du capital social, l’accroissement du poste recherche et développement (R & D) et l’investissement dans la plateforme numérique.
En premier lieu, le respect par M. [R] des conditions préalables à la saisine de la juridiction des référés n’est pas contesté, en ce que cet associé détient plus de 5 % du capital social et a formulé, par courriel du 11 septembre 2023, douze questions écrites au sujet d’une série d’opérations au visa des dispositions de l’article L. 225-231 précité.
Il est tout aussi constant que le président de la société Lifebloom, M. [G], lui a répondu le 10 novembre 2023, soit dans le délai d’un mois imparti par l’article L 225-231 précité.
Enfin, M. [R], qui a depuis cantonné sa demande d’expertise de gestion aux 4 opérations précitées, indique fonder sa demande plus particulièrement sur des soupçons de contrariété à l’intérêt social, mais fait néanmoins parfois allusion à des suspicions d’irrégularités.
En second lieu, la société Lifebloom ne peut estimer que M. [R] viserait par ce biais à contester l’intégralité de sa gestion, mais pointe à juste titre – ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [R] – l’importance du conflit opposant M. [G], son dirigeant, et M. [R], tous deux fondateurs initiaux de la société Lifebloom, anciens associés et amis.
Cette demande d’expertise s’inscrit dès lors dans ce conflit plus large, qui vise à contester certains choix de gestion de la société Lifebloom, et s’explique également par les difficultés rencontrées par la société Lifebloom pour à assurer le développement effectif du prototype projeté.
Il doit être noté, comme le souligne justement M. [R], le report régulier, depuis plusieurs années à présent, de la mise en production et de la commercialisation du matériel envisagé.
Il appartient au juge, et à la cour saisie d’un recours contre l’ordonnance de référé rendue, de se prononcer sur le caractère sérieux de la demande d’expertise, contrairement à ce que laisse entendre M. [R], et ainsi de rechercher si, pour les quatre opérations visées, des suspicions d’irrégularités ou de non-conformités à l’intérêt social des opérations, compte tenu de ce contexte précité, existaient bien et auxquelles il n’a pas été répondu par l’organe de gestion, ce qui justifie alors l’organisation d’une expertise de gestion.
1) concernant la conclusion des prêts garantis par l’Etat (PGE)
M. [R] expose que l’ensemble des pièces n’est pas produit et que les réponses ne sont pas satisfaisantes, s’agissant de l’accroissement d’un endettement pour une société qui ne génère aucune « rentrée de fonds ».
Il souligne que ces fonds visent à abonder un problème structurel et que la société aurait pu bénéficier de sommes par le biais, notamment, de subventions.
Il ajoute que ces prêts laissent entrevoir un « problème de régularité réglementaire », la société Lifebloom n’étant pas éligible à ces prêts (guerre en Ukraine, statut de société innovante).
La société Lifebloom réplique que M. [R] ne s’explique pas sur la contrariété à l’intérêt social.
Elle ajoute que le fait de pouvoir obtenir des subventions ou d’assurer un financement par le biais d’un PGE ne suffit pas à rendre suspecte ou contraire à l’intérêt social la décision, précisant que les PGE ont été conclus à des conditions normales de marché et qu’ils ne mettent pas en péril sa situation financière.
Elle indique que les prêts souscrits ne sont pas irréguliers, mais lui ont au contraire permis de soutenir sa trésorerie dans un contexte économique particulièrement fragile.
Réponse de la cour
Se trouve visée par les interrogations de M. [R] la souscription par la société Lifebloom de deux prêts garantis par l’Etat, l’un auprès de la société BPI le 22 juin 2022, l’autre, auprès de la société BNP Paribas le 14 juin 2022, pour un montant total de 300 000 euros.
En premier lieu, il n’est pas contesté que cette opération, qui est la souscription d’un emprunt au profit de la société par son organe de direction, M. [G], constitue bien une opération de gestion et est par là même susceptible d’être l’objet d’une expertise de gestion, sous réserve de la caractérisation d’irrégularités ou de contrariété à l’intérêt social.
En second lieu, la cour note le caractère particulièrement général des développements de M. [R] pour illustrer ses suspicions de contrariété à l’intérêt social au titre de cette opération de financement, certaines n’étant plus d’actualité dès lors que des réponses ont été obtenues.
Tel est le cas notamment des soupçons de contrariété à l’intérêt social basés sur la non-obtention d’informations relatives aux conditions de conclusions des prêts litigieux, puisque sont versés aux débats, le PGE contracté auprès de la société BPI (pièce 48), et l’avenant au PGE contracté auprès de la BNP Paribas (pièce 49), ainsi qu’un courriel de la BPI relatif aux avances récupérables (pièce 52). Au surplus, ces prêts ont fait l’objet de rapports de gestion débattus dans le cadre des assemblées générales.
De plus, le seul fait que des pièces contractuelles n’aient pas été transmises en intégralité à M. [R] n’est pas suffisant à faire douter de la conformité à l’intérêt social, d’autant que les propres écritures de ce dernier permettent de constater qu’il a connaissance des conditions d’octroi desdits prêts, qu’il discute.
M. [R] élève ensuite deux griefs essentiellement contre cette opération, à savoir que :
— les « conditions dans lesquelles ces crédits ont été souscrits au regard de leur charge financière prévisible » seraient contraires à l’intérêt social ;
— la « régularité réglementaire » de l’opération pourrait être questionnée.
S’agissant du premier grief, formulé en termes particulièrement vagues, M. [R] conteste en réalité l’opportunité de telles opérations de financement, laissant entendre que les « conditions d’octroi » seraient contraires à l’intérêt social, étayant sa position en pointant le recours à un emprunt pour faire face à des charges courantes, la possibilité d’obtenir des subventions et l’absence de chiffre d’affaires généré par la société.
Il doit, premièrement, être noté que M. [R] concède que les conditions d’octroi de l’opération comportent « aujourd’hui des taux que l’on peut qualifier de normaux », même après qu’ils aient été modifiés par avenants, et une durée habituelle en la matière.
En outre, le fait que des PGE soient utilisés pour faire face à un besoin de trésorerie et aux charges courantes de la société n’est pas en soi suspect, dès lors qu’il était de l’essence même de ces emprunts de concourir au besoin de trésorerie aux fins de pourvoir aux charges courantes.
Il ne ressort de ces développements aucun soupçon sérieux de contrariété à l’intérêt social ou d’irrégularités de gestion.
Deuxièmement, la cour comprend des écritures de M. [R] que ce dernier conteste la conformité à l’intérêt social de cette opération de financements, en ce que ces emprunts, alourdissant les charges de la société, ont été privilégiés à un recours à des subventions, la société en « percev[ant]régulièrement depuis sa création et all[ant] en recevoir en 2023 ».
Cette critique, vague, n’est pas sérieuse dès lors qu’il n’est apporté aucun élément permettant, d’une part, d’accréditer que des subventions auxquelles la société Lifebloom auraient pu prétendre n’aient pas été demandées, d’autre part, de corroborer que les subventions, qui le plus souvent ont vocation à financer des travaux de recherche et développement, aient pu être affectées au financement de l’activité même de la société et au règlement des charges courantes, et enfin, d’envisager qu’au moment de la souscription des emprunts, la société Lifebloom allait percevoir, avec certitude et sans délai, des fonds issus de subventions qui auraient permis de faire face à ses charges, sans recours à l’emprunt.
Troisièmement, M. [R] se contente de pointer un résultat d’exploitation annuel constamment déficitaire et des besoins structurels de la société, sans émettre de doutes quant à l’intérêt pour la société d’obtenir des fonds lui permettant de faire face à ses charges courantes, en vue de conserver une situation de trésorerie stable afin de poursuivre son activité et envisager une levée de fonds, étant observé qu’il n’est ni allégué de doutes quant à la capacité de la société à faire face à de tels engagements.
Concernant le second grief, tenant à la « régularité réglementaire » de ces financements, M. [R] doute de l’éligibilité de la société Lifebloom à ces PGE, arguant, d’une part, de l’impossibilité pour la société Lifebloom de prétendre au statut de jeune entreprise innovante, d’autre part, de l’absence d’impact de la guerre en Ukraine ou de la crise Covid sur la situation de trésorerie de l’entreprise.
Ses allégations ou déductions sont vagues et non illustrées par un quelconque indice.
La dénégation du statut d’entreprise innovante à la société Lifebloom au regard de l’article 44 sexies-0-A du code général des impôts, et surtout en fonction de la « lecture du BOFIP sur cet article [qui] invite à considérer qu’une entreprise dépourvue de chiffres d’affaires n’est pas éligible au statut d’entreprise innovante, et partant, au PGE », n’est pas sérieuse. Outre qu’il n’est même pas produit l’extrait du Bofip auquel M. [R] se réfère, il ne peut être sérieusement soutenu que la condition d’un chiffre d’affaires inférieur à 50 millions d’euros ne soit pas remplie, pour une société qui ne génère aucun chiffre d’affaires. Il ne peut pas plus sérieusement être déduit de la stipulation « cessation d’activité » figurant dans les contrats accordés la nécessité, pour la société ayant souscrit le prêt, d’avoir une activité lucrative effective avec un résultat d’exploitation bénéficiaire.
Il n’est pas plus donné le moindre indice de ce que la société Lifebloom n’ait pas été susceptible d’être impactée par les deux circonstances précitées (guerre en Ukraine et épidémie de Covid-19 ), étant en outre observé que, même à la supposer établie, l’erreur éventuellement commise par les banques dans l’octroi des PGE ne serait pas de nature à caractériser une non-conformité à l’intérêt social ou une présomption d’irrégularités de l’opération de gestion en elle-même, que constitue la souscription de ces financements.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’expertise de gestion au titre de cette opération de financement par l’intermédiaire des PGE, qui ne repose sur aucun soupçon sérieux d’irrégularité ou de contrariété à l’intérêt social, n’est pas justifiée.
2) concernant l’absence de convocation d’une assemblée générale pour augmenter le capital
M. [R] expose que :
— « l’absence d’exercice par le président d’une délégation de pouvoir reçue de l’assemblée à l’effet de provoquer une augmentation de capital par émission d’actions réservées à des titulaires de BSA Air doit s’analyser [..] en une opération de gestion » ;
— une opération de levées de fonds auprès des tiers autres que les titulaires des BSA Air aurait été envisageable et opportune ; compétence était donnée au président pour réaliser l’augmentation de capital d’un millions d’euros visée comme évènement déclencheur de l’exercice des BSA Air avant le 23 novembre 2023 ; si une telle assemblée (AGE) avait été réunie, elle aurait voté l’augmentation de capital, entraînant l’évènement déclencheur nécessaire pour permettre l’exercice de BSA Air par leurs titulaires avant le 23 novembre 2023 ;
— cela aurait permis d’éviter l’emprunt bancaire et les difficultés de trésorerie actuelles que connaît la société.
La société Lifebloom précise, sur l’absence d’augmentation de capital avant le 23 novembre 2023, que l’abstention ou l’omission ne permet pas de déclencher une expertise de gestion, laquelle nécessite un acte positif ou accompli, puisque cette expertise ne peut porter que sur une opération de gestion.
Elle ajoute que tel n’est pas le cas en l’espèce et que M. [R] aurait aussi pu convoquer l’assemblée générale pour voter une telle augmentation, ce qu’il n’a pas fait. Elle souligne qu’il n’est pas établi que les conditions d’une levée de fonds étaient réunies.
Réponse de la cour
En l’espèce, les fondateurs, MM. [G] et [R] avaient signé un accord d’investissement rapide (Air) le 19 novembre 2019 et l’assemblée générale a été amenée à se prononcer sur l’émission des bons de souscription d’actions (BSA Air) le 23 novembre 2019.
Il y a été voté, au titre des modalités d’exercice, que « les BSA Air sont exerçables dans l’hypothèse et dès l’instant où surviendrait l’une des opérations suivantes (étant chacune désignée un « évènement déclencheur ») '. 1) une émission par la société de nouvelles actions, ordinaires ou de préférence, de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital (à l’exception de l’émission de bons de souscription de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) en vue de leur attribution à des salariés ou des dirigeants de la société ainsi que tout nouveau BSA air, et des actions émises en exercice desdits BSPCE ou BSA air) entraînant, immédiatement ou à terme une augmentation de capital d’un montant au moins égal à 1 million euros prime d’émission incluse », le prix d’exercice des BSA Air dépendant de l’évènement déclencheur et étant plus profitable en présence d’un évènement déclencheur qu’à l’exercice à terme en l’absence d’évènement déclencheur, soit après le 23 novembre 2022.
M. [R] fait grief au président de la société Lifebloom de ne pas avoir rendu possible l’avènement de l’évènement déclencheur, constitué par l’augmentation de capital d’un million, qui aurait permis l’exercice des BSA Air, ce qui « est par conséquent une abstention émanant de ce seul organe dont la conséquence a été d’engendrer un cercle vicieux », le prix plus élevé des BSA Air avant terme étant susceptible d’engendrer « suivant un cercle vertueux un apport de fonds substantiel par les titulaires de BSA Air à la société Lifebloom quelques mois après la levée de fonds. »
En premier lieu, c’est sans fondement que la société Lifebloom oppose à M. [R] qu’une abstention ou une omission ne permet pas de déclencher une expertise de gestion, laquelle nécessiterait, selon elle, un acte positif accompli portant sur une opération de gestion déterminée.
En effet, si tout acte émanant des organes de gestion n’est pas nécessairement un acte de gestion, il n’en demeure pas moins qu’une abstention peut justifier que soit ordonnée une expertise de gestion (V. par exemple, pour l’absence de mesures positives de recouvrement prises, Com.10 mai 1988, n° 86-16.786, publié).
En second lieu, M. [R] reproche un « refus de convoquer une augmentation de capital, évènement déclencheur de l’exercice des BSA Air », ce qui ne peut se comprendre que comme l’absence d’exercice, par le président, de son droit de réunir une assemblée générale en vue de voter une augmentation de capital.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’est un acte de gestion, au sens des textes régissant l’expertise de gestion, l’acte décidé par les organes de gestion (président de SAS ou tout autre organe de direction établi par les statuts), à l’exclusion de toutes les décisions relevant de la compétence d’autres organes, en particulier de l’assemblée des actionnaires Le vote d’une augmentation du capital relève de l’organe délibératif, c’est-à-dire l’assemblée générale et ne correspond donc pas à des opérations de gestion au sens du critère organique évoqué ci-dessus.
S’il ressort indéniablement des statuts que compétence est donnée au président de la SAS pour convoquer les assemblées générales extraordinaires dont l’objet est de voter une augmentation de capital, il résulte de l’article 15-1-1 de ces statuts que cette compétence n’est pas exclusive.
En vertu de cette même stipulation, M. [R], sa qualité d’associé détenant plus de 20 % du capital, disposait donc d’un pouvoir équipollent au président, qu’il n’a pas mis en 'uvre.
En outre, si M. [R] invoque « un refus de convoquer » dont le président de la société serait l’auteur, il n’est ni soutenu ni établi que ce dernier ait été invité par M. [R] à préparer et convoquer l’assemblée litigieuse, actes que ce dernier pouvait de toute façon effectuer lui-même conformément aux statuts précités.
En troisième lieu, M. [R] se contente de rappeler les échéances initiales qui avaient été envisagées pour la levée de fonds et n’ont pas été respectées, ainsi que de généralités relatives, d’une part, au « cercle vertueux » qu’aurait constitué un apport de fonds substantiel par les titulaires de BSA Air quelques mois après la levée de fonds, d’autre part, au cercle vicieux engendré par cette absence de réunion de l’assemblée générale.
S’il précise à juste titre que l’émission des actions au bénéfices des titulaires de BSA n’était pas conditionnée à la réalisation de jalons (product market fi, expérience utilisateur, AAP i-démo), il omet cependant que cette émission dépendait de la possibilité pour la société de lever des fonds à hauteur de 1 million.
C’est sans la moindre démonstration précise et comptable que M. [R] affirme qu’une telle levée de fonds était possible dès 2022, alors même que, comme tout associé, il a pu disposer des éléments d’information dans le cadre des rapports de gestion établis en vue des assemblées générales.
Il n’émet pas le moindre doute circonstancié et concret sur les explications données par la société Lifebloom, qui précise que les conditions d’une telle levée de fonds et de son succès n’étaient pas réunies antérieurement qu’elle se trouve désormais mise en péril par les procédures en cours, qui insécurisent les investisseurs.
En conséquence, la demande d’expertise de gestion formée quant à cet acte de gestion ne repose sur aucun soupçon sérieux d’irrégularité ou de contrariété à l’intérêt social.
3) Concernant « l’augmentation exponentielle en 2022 du poste des charges externes '' études et recherches'' ».
M. [R] fait valoir que ce poste contribue au décalage des produits et des charges de l’entreprise, s’agissant d’un montant considérable qui a « explosé » en 2022.
Il précise que les contrats justifiant ces dépenses ne sont pas produits et qu’il existe des soupçons que ces prétendues études et recherches incluent les dépenses de création de la plateforme numérique.
Il ajoute que, s’il s’avérait que les dépenses de création de la plateforme numérique représentent la grande majorité des études et recherche, l’utilisation de ce poste comptable ne rendrait pas une image fidèle de l’activité de la société.
La société Lifebloom réplique que M. [R] « n’allègue aucune suspicion ni sur la nature des fonds, ni sur leur emploi, ni sur la conformité à l’intérêt social, qui n’est ni contestée ni contestable puisqu’elle, société Lifebloom, en phase d’amorçage, se consacre à la R&D afin de pouvoir entrer en phase de commercialisation. »
Elle souligne que ces dépenses, qu’elles soient intitulées de recherche fondamentale, de développement mécanique, de développement électronique, de développement expérimental ou de développement de la plateforme, se rattachent parfaitement à son activité, au poste « études et recherches » et ne soulève en tout état de cause aucune question quant à leur régularité.
Elle ajoute que ces dépenses sont détaillées dans les états financiers remis chaque année aux associés en amont de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes et que M. [R], qui est actionnaire de la société, n’a pas posé de questions écrites à ce sujet ni émis la moindre réserve sur les comptes annuels 2022.
Réponse de la cour
En l’espèce, dans des développements quelque peu confus et redondants avec ceux consacrés exclusivement à la plate-forme numérique, M. [R] indique ne jamais avoir eu communication des devis et contrats d’étude et recherches souscrits par le président de la société Lifebloom, tout en précisant ne pas demander à connaître les contrats d’études et recherches qui concernent le prototype qu’il a développé en tant que fondateur puis salarié, et en déplorant l’absence de transmission des documentations contractuelles et financières relative à la plate-forme numérique.
Compte tenu de l’existence d’une question spécifique consacrée à la plateforme numérique, qui sera étudiée dans le paragraphe ci-après, la cour comprend de ces développements que M. [R] regrette, de manière générale, une hausse des dépenses en matière de recherches et développements.
Or, tel qu’il a été rappelé précédemment, l’expertise de gestion n’a pas vocation à porter sur la gestion de la société prise dans son ensemble, ou sur la régularité de l’ensemble des dépenses de la société, mais vise à examiner une ou plusieurs opérations déterminées.
En développant des griefs, particulièrement vagues et imprécis, relatifs à une « hausse exponentielle » des dépenses en matière de recherches et développements, M. [R] ne vise pas une opération de gestion déterminée et déterminable, susceptible de faire l’objet d’une expertise de gestion – sous réserve de la question de la plateforme numérique, objet d’une question distincte qui sera examinée ci-après.
Au surplus, et en tout état de cause, il n’est émis aucun doute précis et concret sur la régularité de ces dépenses ou leur non-conformité à l’intérêt de la société qui, en tant qu’entreprise innovante, doit nécessairement mener de telles dépenses en vue d’assurer la mise sur le marché d’un matériel répondant aux dernières avancées technologiques applicables en la matière. Une augmentation de telle dépense n’apparaît dès lors pas de facto contraire à l’intérêt social.
Même à supposer ce fait établi – ce qui n’est pas, M. [R] se contentant en la matière de supputations non étayées par le moindre indice -, la circonstance que lesdites dépenses de recherches et développements ne soient pas comptabilisées dans le poste adéquat ne peut s’analyser, en soi, en une présomption d’irrégularités susceptible de nuire aux intérêts sociaux ni de compromettre le fonctionnement ou la pérennité de l’entreprise.
Compte tenu des éléments ci-dessus exposés, et abstraction faite des moyens erronés relatifs à la connaissance de M. [R], en sa qualité de salarié, des dépenses litigieuses et à l’approbation par celui-là, en sa qualité d’associé, des dépenses lors des assemblées générales, la société Lifebloom conclut à juste titre au rejet de la demande d’expertise de gestion de ce chef.
4) Concernant l’investissement dans la plateforme numérique
M. [R] expose qu’il est plus opportun de se concentrer sur le dispositif, c’ur de projet, qu’est la réalisation de l’exosquelette, plutôt que la plateforme numérique, puisqu’il existe actuellement un projet d’exosquelette, concurrent déjà commercialisé sur le marché américain.
Il fait valoir que la création d’une plateforme numérique, si elle correspond à un programme informatique et des logiciels, ne figure qu’en troisième position dans l’article 2 des statuts et ne figure pas sur l’extrait K-bis, ce qui en fait une activité secondaire.
La société Lifebloom plaide qu’aucun élément ne vient étayer la thèse de M. [R] selon laquelle l’investissement ne serait pas réalisé conformément au plan présenté aux investisseurs Air, pas plus qu’il n’est justifié de l’affirmation selon laquelle on ne peut « nier la fragilité de la trésorerie de la société. »
Elle ajoute que :
— ces deux motifs évoqués ne caractérisent en rien des soupçons d’irrégularités justifiant de conduire une expertise de gestion sur le développement d’une plateforme numérique ;
— cette plateforme est complémentaire à Oxilio dans l’objectif de rendre une marche autonome aux patients et de leur permettre de récupérer une vie debout ; cette plateforme est la « clef de la scalabilité du business model de Lifebloom puisqu’elle permettra la réplicabilité de son offre à grande échelle via l’automatisation et la digitalisation des différentes étapes opérationnelles » ; cette plateforme a vocation à devenir le logiciel de gestion de la société et permettra la gestion de ses équipes opérationnelles et du parc matériel, le suivi des performances, ainsi que la facturation et les commandes ;
— enfin, sa situation financière permet de faire face aux échéances à venir ; rien ne vient étayer l’affirmation selon laquelle le développement de la plateforme numérique aurait ralenti la mise au point du dispositif Oxilio, les études cliniques et la levée de fonds ; par contre, le retard dans les tests d’Oxilio sont directement imputables à M. [R] et à sa mauvaise compréhension du cadre légal et réglementaire des tests cliniques, alors qu’il est pourtant familier de l’environnement médical, et que ses missions au sein de la société sont, entre autres, de tester et qualifier les produits développés et de co-préparer avec le CHU de [Localité 4] une étude clinique visant à évaluer l’efficacité des produits.
Réponse de la cour
Se trouve, en l’espèce, questionnée par M. [R], une opération déterminée, constituée des investissements dans la plateforme numérique Aap i-démo, ce qui est susceptible d’être l’objet d’une expertise de gestion.
Des critiques portées par M. [R] contre ces derniers, il s’induit qu’il n’interroge pas tant la régularité de ces investissements que l’opportunité même des développements techniques de cette application, ce qui ne peut relever pas du champ d’une expertise de gestion.
C’est au regard de ces constatations qu’il convient donc d’étudier les questionnements de M. [R] concernant cette opération, et qu’il convient de vérifier si ces investissements sont susceptibles de porter atteinte à l’intérêt social de la société Lifebloom, dès lors, en effet, qu’il n’est nullement fait état de présomptions d’irrégularités concernant cette opération.
En premier lieu, les griefs formulés par M. [R] à l’encontre de cette opération visent à soutenir que les investissements dans la plateforme numérique heurteraient l’essence et l’état d’esprit initial du projet, s’agissant d’un développement secondaire du projet.
Tout d’abord, il ne peut qu’être noté la gêne de M. [R] dans l’énonciation même de ce grief, ce dernier tentant de se raccrocher à l’absence de référence à ce développement numérique dans les termes retenus par l’extrait K-bis pour décrire l’activité, ou encore à l’absence de cette référence dans le premier paragraphe de l’article 2 des statuts de la société.
Néanmoins, il ressort expressément des paragraphes suivants de l’article 2 des statuts (cf « création, achat, vente de programmes informatiques et de logiciels destinés au maintien en forme, à la mobilité et d’une manière générale au développement de l’autonomie fonctionnel »), et du rapport du commissaire aux apports établi le 19 juin 2019, lors de la constitution de la société, que l’objet de la société comportait un volet informatique et numérique.
Il était ainsi expressément rappelé, dans ce rapport, que « les apporteurs travaillent ensemble depuis 2016 à la recherche et au développement de solutions mécaniques et numériques visant à préserver la marche et à faciliter la rééducation ».
Il ne peut pas plus être tiré argument d’une contrariété avec les éléments annoncés aux souscripteurs de BSA Air, puisque l’accord d’investissement rapide, conclu le 23 novembre 2019, reprend cette même formulation en exergue, la phrase mentionnant en outre l'« union de la kinésithérapie à l’ingénierie » et le développement de Lifebloom One « qui repose sur un triptyque technologique unique », autrement dit l’alliance d’un volet médical, mécanique et numérique.
Les éléments versés aux débats relatifs à la communication autour de l’équipement Lifebloom one, à savoir les extraits de présentation vidéo ou du Business plan destiné aux investisseurs BSA air, confirment l’existence de ce triptyque.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [R], les éléments ci-dessus ne mentionnent aucunement le caractère subsidiaire du volet informatique et numérique, lequel apparaît au contraire envisagé entre les fondateurs et auprès des investisseurs comme une composante à part entière et égale du projet aux côté du volet assistance mécanique et du volet d’accompagnement médical personnalisé.
Si M. [R] souligne à juste titre que le développement informatique et numérique n’a de sens que s’il ajoute à la création de l’équipement médical puis à sa production en série, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne laisse soupçonner sérieusement que la société Lifebloom aurait abandonné ou mis à l’arrêt le développement de l’équipement médical précité, le simple retard dans la production en série et sa commercialisation n’étant pas suffisant pour attester de ce fait, ce qui n’est d’ailleurs pas plaidé par M. [R].
Si M. [R] évoque une « importance financière et le temps démesurés que cette plateforme prendrait » (page 23 de ses conclusions) ou encore le « coût honteux de cette plateforme », il ne verse cependant pas le moindre élément de comparaison pour attester du coût habituellement pratiqué pour le développement du volet numérique de projets techniques, proches ou assimilés.
L’évaluation du coût et du temps consacrés à cette plateforme opérée par M. [R] n’est donc pas confortée par par aucun élément objectif.
L’augmentation des charges externes dont se prévaut M. [R] n’est pas, à elle seule, suffisante pour caractériser un risque d’atteinte à l’intérêt social, M. [R] se contentant d’invoquer, sans nullement l’établir, que le processus de production, qui n’est pas amorcé, serait loin de l’être.
Le fait que des retards dans la réalisation de la plateforme ait pu obliger la société informatique et la société Lifebloom à envisager un protocole d’accord peut expliciter l’allongement des éventuels délais pour développer la plateforme et l’exosquelette sans qu’il puisse être tiré argument des éléments contenus dans ce projet d’accord, qui n’est d’ailleurs qu’un document de travail, quant à l’origine et l’imputabilité des retards.
Contrairement à ce que laisse entendre M. [R], ce document ne permet de suspecter sérieusement ni que les retards seraient dus à une mauvaise gestion de la société Lifebloom dans l’élaboration du matériel rejaillissant sur la possibilité, pour la société informatique, de respecter les délais impartis, ni l’inutilité de la dépense envisagée.
Ainsi, c’est sans le moindre indice sérieux que M. [R] affirme que « tout porte à croire que l’investissement dans la plateforme numérique a retardé le lancement des études cliniques et la levée de fonds » et précise que « la contrariété à l’intérêt social peut dès lors aisément être subodorée ».
Par conséquent, il n’y a pas plus lieu d’ordonner une mesure d’expertise de gestion au titre de cette opération d’investissements dans la plateforme numérique.
La décision entreprise est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise de gestion formée par M. [R] au titre de chacune des opérations ci-dessus examinée.
III- Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
En vertu des dispositions des articles 1240 et suivant du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d’appel est un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt, sous réserve toutefois de l’abus. Le fait d’intenter une action ou d’opposer des moyens de défense à une demande n’est pas en soi générateur de responsabilité et la succombance du plaideur ne caractérise pas sa faute.
.
Aucun des moyens allégués par la société Lifebloom n’est étayé par de quelconques éléments objectifs.
En effet, cette société se contente, d’une part, de pointer l’argumentation fantaisiste de M. [R] sans l’établir, alors que le seul fait que la cour n’ait pas fait droit aux demandes de ce dernier n’est pas suffisant pour démontrer un abus de l’appelant dans l’exercice de son droit de former un appel, d’autre part, d’affirmer l’intention de nuire de M. [R] sans en apporter la preuve, la seule existence d’un litige ancré entre anciens fondateurs associés et amis n’étant pas révélatrice d’une intention dolosive.
Il est tout autant affirmé, sans preuve à l’appui, que l’attitude de M. [R] a « préjudicié à Lifebloom, prenant en otage la levée de fonds qu’il lui sait nécessaire pour continuer à développer son dispositif d’aide à la marche prometteur. »
La demande indemnitaire de l’intimée est donc rejetée.
VI- Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions des article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant en ses prétentions, il convient de le condamner aux dépens.
Les chefs de la décision entreprise sont confirmés en ce qu’ils le condamnent aux dépens et à une indemnité procédurale.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] est condamné à payer à la société Lifebloom la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité procédurale et débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives et les pièces notifiées par la société Lifebloom le 30 août 2024 ;
DECLARE irrecevable la pièce n° 72 communiquée par la société Lifebloom ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Lifebloom de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la société Lifebloom la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande d’indemnité procédurale.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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