Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 18 juin 2025, n° 22/03744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/03744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 19 mai 2022, N° 21/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, LA SOCIÉTÉ [ 1 ] c/ LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03744 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S3JG
Société [1]
C/
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST – Pôle Social
Références : 21/00224
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [F] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 8 octobre 2020, la société [1] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [Y] [O], salarié en tant que préparateur de commandes, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 6 octobre 2020 ; Heure : 15h ;
Lieu de l’accident : [2] [Adresse 3] ; lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident et nature de l’accident : alors que M. [O] effectuait de la préparation de commandes au sein de l’entrepôt, il aurait ressenti une douleur au genou droit en portant une charge ;
Siège des lésions : genou droit ;
Nature des lésions : douleur ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 16h30 ;
Accident connu le 8 octobre 2020 décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 7 octobre 2020 par le docteur [I], fait état d’un 'traumatisme indirect genou droit -> épanchement + craquements + boiterie, suspicion de lésion méniscale', avec prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2020.
Par décision du 5 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 avril 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 1er juin 2021.
Par jugement du 19 mai 2022, ce tribunal a débouté la société de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 mai 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas l’intégralité du dossier à disposition de l’employeur ;
— de constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie ;
— de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 6 octobre 2020 de M. [O].
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société de ses demandes ;
— juger que l’instruction du dossier de M. [O] a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société et qu’elle a pleinement satisfait à son devoir d’information préalable ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [O] ;
A titre subsidiaire,
— dire que dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l’accident du travail de M. [O], que la présomption d’imputabilité s’applique et qu’elle n’est aucunement détruite par la société par la preuve de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion ;
— confirmer en conséquence l’opposabilité à l’égard de la société de la décision de prise en charge de cet accident du travail ;
— déclarer en conséquence la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le respect du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction :
La société fait valoir que la décision de prise en charge de la caisse doit lui être déclarée inopposable à défaut pour cette dernière d’avoir mis à sa disposition, lorsqu’elle a consulté le dossier de M. [O], les certificats médicaux de prolongation et le questionnaire qu’elle a renseigné.
La caisse maintient pour sa part qu’il n’est pas exigé que le dossier de l’assuré mis à la disposition de l’employeur comporte les certificats médicaux de prolongation, lesquels ne permettent pas de se prononcer sur l’origine professionnelle de la lésion initiale ; qu’en outre, la société n’a pas répondu au questionnaire en ligne ; que c’est la raison pour laquelle elle a diligenté une enquête, dont le rapport figurait parmi les pièces mises à la disposition de la société à l’issue de l’instruction.
Sur ce :
Au stade de la consultation du dossier, l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, dispose que :
'Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.'
La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509).
Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413 et n° 22-15.499 ; 2e Civ., 10 avril 2025, pourvoi n° 23-11.656).
Ces certificats médicaux emportent des conséquences uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de la victime et n’ont pas à être communiqués à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de la maladie.
En l’espèce, s’il est constant que la caisse n’a pas mis à la disposition de la société les certificats médicaux de prolongation, il ne saurait lui en être fait grief, ces certificats n’ayant pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident déclaré.
Par ailleurs, la société, qui allègue avoir adressé à la caisse en temps utile le questionnaire employeur renseigné, n’en justifie pas.
En effet, la production par celle-ci du formulaire renseigné, daté du 12 novembre 2020, est insuffisante à établir que la caisse l’a bien réceptionné à la date indiquée, étant constaté que le document de la caisse intitulé 'historique des questionnaires', généré le 7 avril 2021, ne mentionne aucune visualisation ni validation du questionnaire par l’employeur.
Enfin, il ressort d’un document intitulé 'historique consultation’ (pièce n°7 de la caisse) que la société a consulté le dossier relatif à l’accident de M. [O] à deux reprises, les 22 et 30 décembre 2020. Lors de la dernière consultation, elle a formulé des observations de fond et il sera observé qu’aucune remarque sur l’absence de son questionnaire n’a été adressée à la caisse.
La société ne saurait donc reprocher à la caisse de ne pas avoir mis à sa disposition un document qu’elle n’a pas renseigné.
Dès lors, la caisse a satisfait à son obligation d’information et les premiers juges doivent être approuvés en ce qu’ils ont rejeté le moyen tiré d’un manquement au principe du contradictoire.
2 – Sur la matérialité de l’accident :
La société soutient que la matérialité de l’accident n’est pas démontrée ; qu’alors que M. [O] affirme s’être blessé le mardi 6 octobre 2020, il ne l’en a informée que le 8 octobre 2020 ; qu’il a continué à travailler sans difficulté à son poste de travail jusqu’à 16h30 ; qu’il a quitté son lieu de travail sans indiquer qu’il aurait eu un accident ; que rien ne permet de considérer qu’un fait accidentel s’est produit sur le lieu de travail le 6 octobre 2020.
La caisse réplique que plusieurs éléments précis et concordants du dossier viennent corroborer les déclarations de M. [O] : la relation cohérente du fait accidentel avec la lésion qui en est résultée, la constatation médicale de la lésion le lendemain des faits et l’information immédiate d’un préposé de la société utilisatrice ; que M. [J], salarié de la société utilisatrice, a constaté que M. [O] boitait en fin de journée du 6 octobre 2020, ce qui n’était pas le cas auparavant ; que l’absence de témoin résulte des conditions de travail.
Sur ce :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la survenance d’une lésion conséquence d’un événement précis et soudain, survenu au temps et au lieu du travail.
S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur les éléments suivants :
'Alors que M. [O] effectuait de la préparation de commandes au sein de l’entrepôt, il aurait ressenti une douleur au genou droit en portant une charge’ .
Une lésion au genou droit a été constatée médicalement le lendemain des faits en ces termes :
'traumatisme indirect genou droit -> épanchement + craquements + boiterie, suspicion de lésion méniscale'.
Dans son questionnaire, M. [O] décrit les circonstances de l’accident comme suit :
'J’étais en préparation de commande. J’avais ma jambe droite en appui sur la palette et en prenant un carton de marchandises pour le mettre sur la palette du transpalette, le carton a bougé et en me rééquilibrant sur ma jambe droite au sol, j’ai ressenti une très forte douleur à la jambe droite et surtout au genou'.
Interrogé par l’enquêteur de la caisse, M. [A] [J], chef de M.[O], indique avoir vu boiter l’assuré le 6 octobre 2020 en fin de journée, ce qui n’était pas le cas précédemment dans la journée ; que M. [O] a repris contact avec lui le 7 octobre pour lui dire qu’il avait mal au pied car il s’était cogné contre une palette la veille. Il confirme que même si plusieurs personnes se trouvaient à travailler dans l’entrepôt, en fonction de l’activité réalisée, M. [O] pouvait se retrouver seul et ne pas être vu par une autre personne.
Il en résulte que le mécanisme lésionnel décrit par M. [O] est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps proche des faits.
Le fait que M. [O] ait poursuivi sa journée de travail et l’intensité progressive de la douleur qui l’a conduit à continuer de travailler dans un premier temps après l’accident ne permet pas de douter de sa survenue le 6 octobre 2020.
En outre, l’absence de témoin direct importe peu, la société ne soutenant pas que celle-ci serait incohérente eu égard aux conditions de travail de M.[O]. Du reste, la survenue de la lésion le 6 octobre 2020 est corroborée par les constatations d’un préposé de l’entreprise utilisatrice, ce dernier confirmant en outre avoir été avisé plus particulièrement le lendemain des faits par M. [O] par téléphone.
Dès lors que les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs, il convient de retenir que la caisse établit suffisamment par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, dont a été victime M. [O], de sorte que la présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit s’appliquer.
Il incombe à l’employeur, une fois acquise la présomption d’imputabilité, de la renverser en établissant qu’une cause totalement étrangère au travail est à l’origine de la lésion, ce qu’elle ne fait pas.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d’ajouter que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [O] est opposable à la société.
3 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à M. [O] est opposable à la société [1] ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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