Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 8 févr. 2024, n° 20/02026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/02026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 17 décembre 2019, N° 2019J01164;1935100020/1 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LA PARISIENNE au capital de 1.000 € immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro, S.A.R.L. LA PARISIENNE c/ S.A.S. LOCAM LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
N° RG 20/02026 – N° Portalis DBVX-V-B7E-M5PW
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 17 décembre 2019
2019J01164 – 1935100020/1
S.A.R.L. LA PARISIENNE
C/
S.A.S. LOCAM LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 08 Février 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PARISIENNE au capital de 1.000 € immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 831 711 742, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nawel FERHAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1559, postulant et par Me Carole GHIBAUDO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM LOCATIONS AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée,
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 08 Février 2024
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juin 2018, la SARL La Parisienne a conclu un contrat portant sur la fourniture et la maintenance d’une antenne, trois télécommandes et une 'switch’ avec la SARL EGCN. Ce contrat était financé par un contrat de location conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (société Locam).
Par courrier du 24 octobre 2018, la société La Parisienne a constaté la résiliation du contrat de fourniture et maintenance signé avec la société EGCN et la caducité concomitante du contrat de financement signé avec la société Locam au motif que le matériel n’a jamais fonctionné et que la maintenance n’a pas été effectuée.
La société Locam a alors mis en demeure la société La Parisienne de lui régler les loyers qui auraient dû courir jusqu’au terme du contrat.
Par acte du 30 octobre 2019, la société Locam assigné la société La Parisienne devant le tribunal de commerce afin d’obtenir la somme principale de 16.340,07 euros au titre du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
— condamné la société La Parisienne à payer à la société Locam la somme de 16.340,07 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
— condamné la société La Parisienne à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront payés par la société La Parisienne à la société Locam,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société La Parisienne a interjeté appel par acte du 13 mars 2020.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 avril 2020 et signifiées à la société Locam le 13 mai 2020, fondées sur les articles 1103, 1104, 1217, 1219 et 1231-1 du code civil, la société La Parisienne demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer l’intégralité du jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
— constater que le contrat de maintenance conclu entre la société EGCN et elle s’est trouvé résilié, à défaut résolu,
— juger que les contrats qu’elle a conclus avec la société EGCN avec la société Locam sont interdépendants,
par conséquent,
— prononcer la résiliation du contrat qu’elle a conclu à la société Locam, à défaut la résolution,
— condamner la société Locam au remboursement des sommes indûment perçues,
— condamner la société Locam à indemniser son préjudice moral subi par l’octroi de la somme de 2.000 euros,
— condamner la société Locam au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, outre les frais relatifs aux voies d’exécution indûment mise en 'uvre.
La société Locam, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 13 mai 2020 remis à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2021, les débats étant fixés au 6 décembre 2023
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation, ou à défaut de résolution, des contrats
La société La Parisienne fait valoir que :
— le matériel n’a jamais fonctionné et la société EGCN n’a jamais assuré la maintenance, de sorte qu’elle a résilié le contrat conclu avec la société EGCN en octobre 2018 ; à tout le moins le contrat est résolu en raison de l’inexécution des obligations contractuelles de la société EGCN ;
— les contrats étant interdépendants, la résiliation ou la résolution du contrat conclu avec la société EGCN entraîne la résiliation ou la résolution du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
Sur ce,
Il résulte du devis émis par la société EGCN le 8 juin 2018, que l’objet du contrat consistait en du matériel informatique (logiciel et mise à jour, antenne wifi, 'switch 8 ports', télécommande) pour le prix de 7.080 euros financé par une location financière de 48 mois. Si une prestation d’assistance annuelle est également mentionnée dans ce devis, son prix est de zéro euro. Le contrat de location conclu avec la société Locam mentionne également uniquement du 'matériel neuf', à l’exclusion de toute prestation de maintenance. La défaillance de la société EGCN dans la maintenance du matériel fourni ne saurait donc justifier le défaut de paiement des loyers à la société Locam.
De plus, le procès-verbal de livraison et de conformité énonce que 'le fournisseur reconnaît au locataire le droit d’exercer directement contre lui, en lieu et place du bailleur, les droits et recours visés dans le contrat', de sorte qu’il appartenait à la société La Parisienne d’agir contre la société EGCN en cas de défectuosité du matériel.
En sa qualité de bailleur, la société Locam se borne à financer le bien ou la prestation fournis par le fournisseur choisi par le locataire. Or, la société La Parisienne ne justifie pas d’une résiliation acceptée par la société EGCN et qui serait opposable à la société Locam.
La société La Parisienne ne peut non plus se prévaloir d’une résiliation unilatérale, par elle-même, du contrat de prestation et de fourniture, en l’absence de la société EGCN en la cause. En effet, l’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Dès lors, il ne peut être constaté la résiliation, ni même la résolution, du contrat conclu par la société La Parisienne avec la société EGCN.
L’interdépendance des contrats est manifeste en l’espèce, dès lors que le matériel fourni par la société EGCN à la société La Parisienne est financé par un contrat de location souscrit auprès de la société Locam.
Toutefois, le contrat de fourniture n’étant pas anéanti, la caducité par voie de conséquence du contrat de location financière ne peut être prononcée.
De même, la résiliation ou la résolution du contrat de location ne peut être prononcée en l’absence de la société EGCN dans la cause, dès lors que le motif de résiliation ou de révocation invoqué réside dans une inexécution de l’obligation du fournisseur.
En conséquence, l’ensemble des demandes de la société La Parisienne seront rejetées et il convient de confirmer sa condamnation à paiement prononcée par le jugement, en l’absence de contestation des montants mis à sa charge.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aucun moyen n’est développé au soutien de cette demande de dommages-intérêts formée à concurrence de 2.000 euros en réparation d’un préjudice moral.
En l’absence de faute de la société Locam, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société La Parisienne succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l’ensemble des demandes de la société La Parisienne ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Parisienne aux dépens d’appel ;
Rejette sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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