Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 25 févr. 2025, n° 24/01821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01821 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 18 mars 2024, N° 23/01513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01821 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXKQ
[F] [H] [K]
c/
[P] [K] épouse [D]
[X] [L] [K]
[G] [T] [K] épouse [Y]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 mars 2024 par Président du TJ de BORDEAUX (RG n° 23/01513) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2024
APPELANT :
[F] [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[P] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[X] [L] [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 12] (TUNISIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[G] [T] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentées par Me Maxence WATERLOT de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [K] est décédée le [Date décès 3] 2021 à [Localité 11] (33) et laissé pour lui succéder ses quatre enfants :
— M. [F] [K],
— Mme [X] [K],
— Mme [P] [K], épouse [D],
— Mme [G] [K] épouse [Y].
M. [F] [K] occupe depuis le décès un bien immobilier situé [Adresse 8] à [Adresse 10] (33) qui dépend de la succession de sa mère.
M. [F] [K] s’opposant à la mise en vente dudit bien, Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] l’ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu’elles soient autorisées à le vendre seules et le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux y a fait droit et les a autorisées à passer seules tout acte de cession de l’immeuble indivis puis condamné M. [F] [K] au paiement au profit de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 840 euros par mois à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au partage ou libération des lieux avec remise des clés.
M. [F] [K] refusant de quitter les lieux et de s’acquitter de l’indemnité d’occupation, Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] l’ont, par exploit d’huissier du 13 juillet 2023 et au visa de l’article 835 du code de procédure civile, assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer son expulsion du bien sur le fondement des articles 815-5 et suivants du code civil.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge des référés a :
— ordonné l’expulsion de M. [F] [K] de l’immeuble indivis situé [Adresse 8] pour trouble manifestement illicite ;
— condamné M. [F] [K] à payer à Mme [P] [K], épouse [D], Mme [G] [K], épouse [Y] et Mme [X] [K] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] [K] aux entiers dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 15 février 2024, M. [F] [K] a formé appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le président de la chambre de la famille de la cour d’appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [13]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
Par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les intimées de leur demande d’incident tendant à déclarer caduque la déclaration fondée sur le défaut de remise au greffe, par l’appelant, de ses conclusions dans le mois qui a suivi la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Selon dernières conclusions du 15 novembre 2024, M. [F] [K] demande à la cour de :
— débouter Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] de leurs demandes visant à faire déclarer l’appel régularisé par M. [F] [K] caduc ;
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 18 mars 2024 ;
— condamner in solidum à Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] à autoriser M. [F] [K] à réintégrer le bien indivis sis [Adresse 8] le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon dernières conclusions du 24 juin 2024, les intimées demandent à la cour de :
— débouter M. [F] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— condamner le défendeur au versement de la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 14 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que, par ordonnance du 29 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a débouté les intimées de leur demande de caducité de la déclaration d’appel fondée sur l’article 905-2 du code de procédure civile.
La cour, statuant au fond, n’a donc pas à statuer à nouveau sur le bien fondé de cet incident.
Sur la compétence du juge des référés :
M. [F] [K] invoque l’incompétence du juge des référés, au profit du président du tribunal judiciaire, pour régler les difficultés liées à la jouissance privative d’un des indivisaires.
Les intimées concluent à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a fondé la compétence du juge des référés sur l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Sur ce,
Selon l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En l’espèce, le premier juge a justement relevé que le maintien dans l’immeuble indivis d’un indivisaire peut, dans certaines conditions, constituer un trouble manifestement illicite auquel le juge des référés peut mettre fin en ordonnant l’expulsion de l’occupant.
Ayant ainsi caractérisé qu’à la date de l’ordonnance déférée, M. [K] jouissait privativement et exclusivement de l’immeuble, refusait de se soumettre au jugement qui avait ordonné la vente du bien et ne s’était pas acquitté de l’indemnité d’occupation, le trouble manifestement illicite occasionné aux autre indivisaires par l’occupation du bien par M. [K] fondait l’intervention du juge des référés.
Sur l’expulsion de M. [F] [K] :
Pour s’opposer à l’expulsion, M. [F] [K] fait d’abord valoir que son statut d’indivisaire annihile toute possibilité d’expulsion à son encontre.
Il conteste ensuite ne pas s’acquitter de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et ne s’oppose nullement à la mission de l’agent immobilier chargé de la mise en vente du bien.
Il ajoute avoir pris soin de la maison lorsqu’il l’occupait et s’acquitter des taxes et frais d’entretien y afférent.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 du code civil : "Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité".
En vertu de ce texte, tous les indivisaires ayant des droits de même nature, l’un d’eux ne peut user de la chose commune qu’à condition de ne pas porter atteinte aux droits égaux et réciproques des autres.
Dès lors que le maintien dans les lieux d’un indivisaire, qui occupe privativement et à titre exclusif le bien indivis, porte atteinte aux droits des autres indivisaires, l’expulsion de l’indivisaire occupant peut être demandée, sur le fondement de l’article précité, sans que sa qualité de coindivisaire puisse constituer un obstacle juridique, l’article 815-9 étant précisément destiné à arbitrer les désaccords entre indivisaires à ce titre.
En l’espèce, le jugement du 14 février 2023, dont M. [K] n’a pas relevé appel, a précisément autorisé Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] à vendre seules le bien indivis, du fait du refus, opposé par M. [K], de mettre en vente celui-ci.
Postérieurement à la décision du 14 février 2023, M. [F] [K] persistait à faire obstacle à la mise en vente du bien, continuant à en refuser l’accès, aux fins de visites, tant à l’huissier de justice qu’ à l’agence immobilière, ainsi qu’en atteste le procès-verbal de constat du 26 mai 2023 produit par les intimées (pièce adverse n° 17).
M. [F] [K], en produisant un devis en date du 21 juillet 2022 (pièce appelant n° 3), relatif à une demande d’expertise du bien, pour diagnostiquer la présence de fissures et d’humidité, courrier au demeurant antérieur au jugement précité, ne démontre nullement avoir ainsi facilité ou permis la mise en vente de l’immeuble.
S’agissant enfin de l’indemnité d’occupation à laquelle M. [K] a été condamné par jugement du 14 février 2023, soit la somme de 840 euros à compter du 1er juillet 2021, le seul règlement justifié d’une somme de 7 560 euros, adressé au notaire par chèque établi le 17 avril 2024, soit plus d’un an après la condamnation et un mois après l’ordonnance déférée, correspond à 9 mois d’indemnité d’occupation, soit un règlement très partiel de la somme totale due à l’indivision à ce titre.
M. [K] ne justifie d’aucun autre règlement complémentaire depuis.
Enfin, le seul fait qu’il justifie avoir été destinataire des taxes foncières du bien pour les années 2022 et 2023, et qu’il ait reçu, au nom de sa mère, une facture d’entretien de la chaudière, demeure inopérant à exclure son obstruction à l’accès au bien et à sa mise en vente par les autres indivisaires.
Le premier juge a donc justement estimé que son attitude était incompatible avec les droits concurrents de Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] sur l’immeuble indivis et ordonné son expulsion, seule mesure utile pour faire cesser ce trouble.
La demande de réintégrer le bien immobilier sous astreinte atteste, s’il en était nécessaire, de la volonté réitérée de M. [K] de se maintenir dans les lieux et d’en empêcher la vente.
L’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires :
M. [F] [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande qu’il soit en outre condamné à verser à Mme [D], Mme [Y] et Mme [X] [K] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 octobre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer à nouveau sur le bien fondé de cet incident ;
Au fond,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [K] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE M. [F] [K] à verser à Mme [X] [K], Mme [P] [K] épouse [D] et Mme [G] [K] épouse [Y] la somme de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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