Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 nov. 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 31 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 505/2025 – N° RG 25/00803 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WF2B
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 03 Novembre 2025 à 10 heures 43 pour :
M. [Z] [N], né le 09 Avril 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 à 16 heures 06 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 30 octobre 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, qui a fait parvenir ses observations par courriel reçu le 03 novembre 2025 régulièrement communiqué aux parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 03 novembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [Z] [N], assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Novembre 2025 à 15 H 00 l’appelant assisté de Monsieur [K] [B], interprète en langue arabe, ayant préalablement prêté serment et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 05 septembre 2025 du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile («CESEDA») du tribunal judiciaire de Rennes ce magistrat a ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [Z] pour une durée de 26 jours ;
Par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [Z] a été ordonnée pour une durée de 30 jours ;
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet du Finistère du 30 octobre 2025, reçue le 30 octobre 2025 à 10h23 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, M. le Préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] en application des dispositions des articles L741 -l et suivants et L742-5 du CESEDA;
Par ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le CESEDA du tribunal judiciaire de Rennes, du 31 octobre 2025 à 16h06 notifié à 16h40 à l’intéressé, la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [N] [Z] a été ordonnée pour une durée de 15 jours à compter du 30 octobre 2025 à 24h00 ;
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes, Monsieur [N] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance et reproche aux termes de la déclaration d’appel au Préfet une insuffisance de diligences.
Le Parquet Général a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. le Préfet du Finistère, par mémoire adressé au greffe de la cour d’appel, le 3 novembre 2025 à 14h41, sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée au motif qu’il ne peut être reproché à la Préfecture d’avoir accompli toutes les diligences nécessaires, les autorités tunisiennes ayant assuré le 29 octobre 2025 de la délivrance d’un laisser-passer consulaire et la Préfecture ayant alors fait une demande de vol.
A l’audience du 3 novembre 2025 à 15h00, Monsieur [Z] [N] était présent assisté de son avocat et d’un interprète en langue arabe. Monsieur [N] [Z] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le recours a été effectué dans les forme et délai, il sera déclaré recevable.
Au fond
L’article L. 742-5 du CESDA dispose :
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1° , 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Conformément aux dispositions précitées, une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Il n’est pas allégué que M. [Z] [N] aurait fait obstruction à l 'exécution d’office de la mesure d’éloignement ni qu’il aurait, au cours des quinze derniers jours, présenté une demande de protection ou une demande d’asile, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement.
Dès lors, s’agissant d’une demande de troisième prolongation, celle-ci ne peut être accordée que si l’autorité administrative fait la démonstration d’une délivrance à bref délai des documents de voyage par le Consulat dont relève l’intéressé ou si l’intéressé représente une menace pour l’ordre public.
Concernant la délivrance à bref délai des documents nécessaires à l’éloignement, cette délivrance ne saurait être hypothétique, la Cour de cassation censurant la formulation suivante «rien ne permet de douter d’une délivrance à bref délai du laisser-passer consulaire» (Cass. Civ. 1ère 14 juin 2023, 11-22-15.531).
Ainsi, il appartient à l’administration de faire la démonstration d’une délivrance prochaine des documents nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement au regard notamment de l’avancement des démarches entreprises auprès des autorités consulaires étrangères.
Le conseil de Monsieur [Z] [N] soutient que le Préfet n’a pas accompli toutes les diligences utiles aux fins de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement de l’intéressé en ce qu’il ne justifie pas d’avoir opéré toutes les démarches nécessaires pour obtenir rapidement un billet d’avion d’une compagnie aérienne dès qu’il a eu l’information de l’autorité consulaire tunisienne de l’autorisation de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ.
Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, il sera relevé que Monsieur [Z] [N] a fait l’objet d’un placement en Centre de Rétention Administrative à compter du 1er septembre 2025.
Afin de limiter le temps passé au centre de rétention, il sera observé que l’autorité préfectorale a saisi l’autorité consulaire de Tunisie dès le 1er septembre 2025, qu’elle a relancé à deux reprises. Il sera également observé que dès la réception de la décision de délivrer le laisser-passer consulaire du 29 octobre 2025, l’autorité préfectorale a adressé une demande de routing d’éloignement le même jour à 11 h 45.
En conséquence, toutes les diligences utiles ont été effectuées pour obtenir le plus rapidement possible l’éloignement de Monsieur [Z] [N] en application de l’article L. 742-5 3° du CESEDA.
Il résulte de ces éléments qu’aucun retard ne peut être imputable au Préfet.
En conséquence, le rejet du moyen sera dès lors confirmé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 31 octobre 2025 concernant Monsieur [Z] [N],
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1], le 04 Novembre 2025 à 09 heures 45.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [N], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Créance ·
- Crédit immobilier ·
- Commission de surendettement ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Plan ·
- Dette ·
- Lettre recommandee ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Travail ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Salaire ·
- Remboursement ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Psychiatrie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Prétention ·
- Salarié ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Litige
- Relations du travail et protection sociale ·
- Statut des salariés protégés ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Maladie tropicale ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Devis ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Participation ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Débat public ·
- Partie ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection sociale ·
- Appel ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Conforme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Alerte ·
- Jugement ·
- Locataire ·
- Trouble de jouissance ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Hélicoptère ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Confusion ·
- Acompte ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Exploitation ·
- Retard
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.