Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 5 déc. 2024, n° 24/02797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
1C O U R D ' A P P E L D E C A E N
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 24/02797 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HRAF
N° MINUTE : 34/2024
AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Décembre 2024
O R D O N N A N C E
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 27 Novembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention d’ALENCON
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 25 Février 1973 à [Localité 2] (44)
CPO
[Adresse 3]
[Localité 1]
sous la curatelle renforcée de l’ UDAF
assisté de Me Victor DEFRANCQ , avocat au barreau de CAEN
INTIME :
CPO D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Partie jointe :
UDAF DE L’ORNE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, Etienne LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Sophie EHRHOLD, greffière;
A l’audience publique du 5 Décembre 2024, ont été entendus : [I] [S], son avocat.
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
2/1
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2024 ;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON qui a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [S], hospitalisé à la demande d’un tiers au CPO d'[Localité 1] depuis le 23 juillet 2024 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 27 novembre 2024 à Monsieur [I] [S] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par [I] [S] le 28 novembre 2024;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 5 Décembre 2024 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Le 23 juillet 2024, Monsieur [I] [S] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du CPO, à la demande d’un tiers, en l’espèce, Madame [B] [K] ;
Par requête en date du 20 novembre 2024 Monsieur [I] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON aux fins de statuer sur la poursuite de son hospitalisation complète;
Par ordonnance du 27 Novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’ALENCON a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [I] [S]; cette décision a été notifiée le jour même à l’intéressé, qui en a interjeté appel le 28 Novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Monsieur [I] [S], son conseil, Maître Victor DEFRANCQ , le directeur du CPO, l’UDAF et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l’audience se tiendrait le 5 Décembre 2024 ;
Le docteur [X] a établi le 4 décembre 2024 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Monsieur [I] [S] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 5 Décembre 2024, l’avocat de Monsieur [I] [S] soulève une irrégularité de procédure.
Il reprend l’irrégularité soulevée résultant du caractère tardif du certificat médical du 26 novembre, intervenu plus d’un mois après celui du 25 octobre.
L’article L.3212-7 du code de la santé publique dispose que : «A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical. »
Ce texte prévoit que le directeur peut maintenir les soins psychiatriques sans consentement pour des périodes d’un mois et qu’un certificat médical doit être établi dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées.
En l’espèce, les décisions de maintien des soins psychiatriques précisent expressément la période considérée qui n’excède pas un mois. La décision du 25 octobre 2024, se référait ainsi à la décision du 26 septembre 2024, ayant maintenu la décision du 26 septembre au 26 octobre, et prévoit le maintien de la décision pour une période allant du 26 octobre au 26 novembre 2024. C’est donc bien cette période qui doit être retenue comme base de calcul, conformément aux dispositions de l’article L.3212-7 du code de la santé publique.
Dès lors, un certificat médical circonstancié devait être établi dans les trois derniers jours de cette période, soit le 24, 25 ou 26 novembre 2024. Il est constant qu’un certificat médical a été établi le 26 novembre 2024, ayant conduit à une nouvelle décision de maintien du même jour.
Ce certificat ayant été réalisé dans les délais imposés par l’article L.3212-7 du code de la santé publique, les dispositions de ce texte ont été respectées, le certificat médical n’ayant aucun caractère tardif, de sorte qu’aucune irrégularité n’est intervenue et que l’ordonnance devra être confirmée sur ce point.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler que le 23 juillet 2024, [I] [S] faisait l’objet d’une admission en soins psychiatriques, en urgence, alors qu’il se trouvait en soins libres depuis une semaine suite à une mainlevée du Juge des Libertés et de la Détention. Le patient présentait alors un état clinique fluctuant avec des difficultés permanentes d’adhésion aux soins. Il était relevé une escalade de conduites à risques, impulsives et incontrôlables. Il multipliait des sorties en ville sans respecter les modalités de prise en charge. Il se sentait persécuté, exprimait que les seules personnes avec qui il pourrait s’entendre seraient les bébés. Il disait ces bébés, croisés dans les rues, le glorifier et l’idolâtrer. Il était inconscient de son trouble et des conséquences négatives pour lui et pour les autres et ne voulait se soumettre à aucune règle.
La mesure était régulièrement reconduite depuis et, dans sa décision du 26 novembre, la juge des libertés et de la détention écartait toute irrégularité et rejetait la demande de mainlevée de la mesure, se fondant sur le certificat médical du 26 novembre 2024, dans lequel le psychiatre exposait que Monsieur [I] [S] souffre d’une affection psychiatrique chronique associée à une déficience mentale marquée par des conduites impulsives, incontrôlables et imprévisibles.
Le médecin ajoutait que Monsieur [I] [S] présentait une faible conscience de sa maladie et un contrôle insuffisant de ses pulsions.
Ainsi, le médecin soulignait que Monsieur [I] [S] lui avait tenu des propos inadaptés notamment à connotation sexuelle et qu''il avait insulté du personnel soignant, ces comportements confirmant la nécessité d’un accompagnement soutenu et une surveillance rapprochée dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Le certificat du docteur [X], en date du 4 décembre 2024, relève la persistance de comportements impulsifs incontrôlés, l’intéressé évoquant avoir dérobé le porte-monnaie d’une avocate rencontrée avant une audience, illustrant une déficience marquée de sa capacité à évaluer les conséquences de ses actes et un contrôle insuffisant de ses pulsions. Il demeure également obsédé par le jeu, ce qui aggrave son impulsivité et son incapacité à maîtriser ses comportements.
Les constats médicaux réalisés confirment la persistance de manifestations ayant conduit, après une période de soins libres, à un retour en hospitalisation complète sous contrainte.
Par suite, il apparaît que le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement demeure, en l’état, indispensable et proportionné à la situation personnelle et l’état du patient.
L’ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Monsieur [I] [S] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sophie EHRHOLD Etienne LESAUX
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