Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 23/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 26 janvier 2023, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 196 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/00496 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSCN
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00107 .
APPELANT :
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe Saint-MartinSaint-Barthélemy (Toque 91), avocat plaidant Me DAN HAZAN, substitué par Me MAURICE, de la SELARL ASTORIA, au barreau de Paris.
INTIMÉE :
S.A.S. SOCO [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Vérité DJIMI, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 27) et Me Mark BRUNO avocat au barreau de Fort-de-France.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 3 février 2025.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Les 27 décembre 2018 et 24 janvier 2019, la SAS Soco [Localité 2] (ou la société Soco) a adressé à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe (ou l’administration des douanes de Guadeloupe), deux demandes de remboursement des droits de consommation payés sur les alcools ou droits d’accises des sommes de 55 532 euros et 88 762 euros respectivement pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier au 31 décembre 2017. Le 21 novembre 2019, l’administration des douanes a rejeté cette réclamation au motif que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques s’appliquaient bien dans le département de la Guadeloupe au titre des périodes considérées.
Par acte d’huissier de justice du 23 janvier 2020, la société Soco a fait assigner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe pour obtenir l’annulation de la décision de rejet prise par cette dernière comme dépourvue de base légale et la condamnation de l’administration des douanes à lui rembourser les sommes de 55 532 euros et 88 762 euros correspondant aux droits d’accises acquittés à tort pour les années 2016 et 2017, avec intérêts au taux légal à compter des demandes de remboursement des 27 décembre 2018 et 24 janvier 2019 outre une indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a:
— déclaré la société Soco [Localité 2] fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle a fait l’objet de la part de l’administration des douanes de Guadeloupe au titre des droits d’accises perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [S] [M], expert-comptable, commissaire aux comptes, inscrit sur la liste des experts prés la cour d’appel de Lyon, avec notamment pour mission de réaliser, au contradictoire des parties, une analyse économique tenant compte des circonstances pertinentes et dire si la société Damoiseau a transféré la charge fiscale du droit de consommation sur les alcools, du droit spécifique sur les bières, du droit de circulation sur les vins et du droit de consommation sur les produits intermédiaires ainsi que de la cotisation sur les boissons alcooliques sur les clients finaux ou si elle en a elle même conservé la charge, de fournir tout élément pertinent permettant d’apprécier l’étendue des transferts – total ou partiel – de charge fiscale et les chiffrer,
— ordonné à l’administration des douanes de Guadeloupe de consigner à la régie du tribunal dans un délai de deux mois la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état électronique du 20 avril 2023 pour vérifier le paiement de la consignation de l’avance due à l’expert,
— réservé les demandes ainsi que les dépens.
Par déclaration du 16 mai 2023, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe a interjeté appel du jugement précité. L’appelante a conclu le 14 août 2023. La société Soco a constitué avocat le 22 juin 2023 mais n’a pas conclu dans les délais légaux.
L’affaire dont l’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 a été fixée à l’audience du 3 février 2025 puis mise en délibéré au 10 avril 2025, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses conclusions remises par la voie électronique le 14 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, l’administration des douanes de Guadeloupe demande à la cour, de :
— infirmer les dispositions du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société Soco fondée en sa contestation portant sur la taxation dont elle a fait l’objet de la part de l’administration des douanes de Guadeloupe au titre des droits d’accises perçus sur les alcools et boissons alcooliques pour les années 2016 et 2017,
Statuant à nouveau,
— dire et juger les taxations opérées par l’administration des douanes de Guadeloupe auprès de la société Soco sur le courant de l’année 2016 et de l’année 2017 bien fondées,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et moyens de la société Soco,
— dire et juger la décision de rejet en date du 21 novembre 2019 bien fondée,
En tout état de cause,
— condamner la société Soco au paiement de la somme de 3 300 euros à l’administration des douanes de Martinique (sic) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Soco aux entiers dépens.
L’administration des douanes de Guadeloupe soutient en substance qu’en dépit de la réforme issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017,les fondements juridiques préexistants et permettant la levée de ces droits d’accises, notamment les dispositions du décret n°48-540 du 30 mars 1948, justifient pour la période antérieure au 1er janvier 2018, la perception des droits et de la cotisation sur les alcools et les boissons alcooliques dans les départements d’outre-mer dont la Guadeloupe, le législateur n’ayant jamais voulu en exonérer le commerce ou la consommation.
MOTIFS
Sur le bien fondé de l’appel
Selon l’article 34 de la constitution du 4 octobre 1958, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, l’article 73 du même texte précisant que dans les départements et les régions d’outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
Le droit d’accise est un impôt indirect perçu sur le commerce ou la consommation de certains produits en l’occurrence les alcools ou les boissons alcoolisées, lesquelles sont soumises également à des cotisations de sécurité sociale prévues par les articles L. 758-1 et L. 245-9 du code de la sécurité sociale non discutées en la cause.
En application du principe de légalité fiscale, l’assujettissement à l’impôt impose que soient définis outre le fait générateur de celui-ci, les conditions de son exigibilité lesquelles sont distinctes du calcul de l’imposition ou de la taxe (en l’espèce tant d’euros par hectolitre d’alcool pur).
Au cas présent, ainsi que l’a exactement considéré la juridiction de premier ressort, antérieurement à la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative, les règles européennes applicables aux droits d’accises et transposées dans le droit national (directive 92/12/CEE – loi n°92-677 du 17 juillet 1992 – directive 2008//118/CEE- loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009) ont exclu expressément les départements d’outre-mer dont la Guadeloupe de leur champ d’application sans que l’Etat, ainsi que le prévoit ces textes, ne notifie à la Commission européenne la mise en place de mesures d’adaptation liées à la situation ultrapériphérique de ces territoires. Ainsi, les dispositions de l’article 302 C du code général des impôts en vigueur au moment de la perception des droits d’accises contestés rappelaient que pour l’application des articles 302 B à 302 V bis (relatifs aux droits indirects notamment sur les alcools et boissons alcooliques), la France s’entend de la France métropolitaine et que le territoire communautaire s’entend du territoire de l’Union européenne à l’exclusion des départements français d’outre-mer.
Aussi, s’agissant du paiement de ces droits pour les années 2016-2017, l’administration des douanes de Guadeloupe ne peut-elle valablement soutenir que les droits d’accises réclamés à la société Soco ont notamment pour fondement le décret n°48-540 du 30 mars 1948 portant introduction dans le département de la Guadeloupe de la législation et de la réglementation relative aux contributions indirectes -dont les montants des taxes applicables sont demeurés du reste en francs-, étant observé que les codes fiscaux ont fait l’objet d’une abrogation par décret n°50-479 du 6 avril 1950. Si l’article 3 de ce décret a maintenu les régimes spéciaux en vigueur dans les départements d’outre-mer, les textes communautaires postérieurs successifs transposés en droit français – sans adaptation à ces territoires- ont bien précisé que le régime général d’accise des alcools et boissons alcooliques n’est applicable qu’au seul territoire métropolitain, ces départements en étant explicitement exclus, d’où les modifications des articles 302C et 302D du code général des impôts relativement au champ d’application et à l’exigibilité des droits sur les alcools et boissons alcooliques en application de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017.
Ce faisant, les moyens développés par l’appelante en cause d’appel ne faisant que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, il y aura lieu de les écarter et de débouter l’administration des douanes de Guadeloupe de sa demande relative au bien fondé des droits d’accises réglés par la société Soco.
Il sera souligné que l’expertise comptable ordonnée par la juridiction de premier ressort pour permettre la vérification préalable de la répercussion de ces droits d’accises, en application de l’article 1965 FA du code général des impôts, n’est pas critiquée à hauteur de cour.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions critiquées et l’appelante déboutée de ses demandes contraires.
Sur les mesures accessoires
Les dispositions de la décision entreprise ayant réservé les dépens de première instance seront confirmées. Succombant, l’administration des douanes de Guadeloupe conservera les dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
— confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Y ajoutant,
— déboute la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe de ses demandes contraires ;
— condamne la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe au paiement des dépens de l’instance d’appel ;
— déboute la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Gérant
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Expertise médicale ·
- Saisine ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Notification ·
- Non-salarié ·
- Dépens
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Devoir de vigilance ·
- Responsabilité ·
- Investissement ·
- Compte ·
- Client ·
- Directive ·
- Sociétés
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Enlèvement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Expert ·
- Devis ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Mur de soutènement
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Référé ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tva ·
- Notaire ·
- Option ·
- Titre ·
- Assujettissement ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Dire ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Promesse de vente ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Autorisation ·
- Biens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Clause de non-concurrence ·
- Prestataire ·
- Sociétés ·
- Violation ·
- Atteinte ·
- Demande ·
- Sommation ·
- Validité
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Courrier ·
- Jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Interdiction ·
- Garde
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.