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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 févr. 2026, n° 25/16088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16088 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 juin 2002, N° 01/09802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
N° RG 25/16088 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAZU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 Septembre 2025
Date de saisine : 03 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 01/09802 rendue par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 20 Juin 2002
Appelant :
Monsieur [B] [U], représenté par Me Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E2031
Intimées :
Madame [I] [F], défaillante
S.A.S. EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST II (venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE), ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION,, représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312 – N° du dossier E000CW0G
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Vincent BRAUD, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Vu les articles 908, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties le 30 décembre 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Sur ce,
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 915-4 du code de procédure civile.
En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 23 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel.
Paris, le 03 février 2026
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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