Confirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 juil. 2025, n° 25/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°XXX
N° RG 25/00779 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVEV
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
25 juillet 2025
[F]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 JUILLET 2025
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Madame Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er octobre 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 juillet 2025, notifiée le même jour à 14h47 concernant :
M. [M] [F]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 2]
de nationalité Gambienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 23 juillet 2025 à 12h39, enregistrée sous le N°RG 25/3615 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Juillet 2025 à 12h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [F] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 juillet 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [F] le 26 Juillet 2025 à 15h19 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Madame [P] [H] [G] interprète en langue anglaise inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [M] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [F] a reçu notification le 1er octobre 2024 d’un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
Monsieur [M] [F] a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue le 19 juillet 2025 à 5h10 au commissariat de [Localité 3] pour des faits de violences avec usage d’une arme en état d’ivresse manifeste.
Par arrêté de la même préfecture en date du 20 juillet 2025, qui lui a été notifié le jour même à 14h47, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 23 juillet 2025 à 12h39, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 juillet 2025 à 12h, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [M] [F] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui a été notifiée le 25 juillet 2025 à 17h42, le 26 juillet 2025 à 15h17.
Au soutien de son appel, Monsieur [M] [F] fait valoir que le Préfet n’a pas organisé les diligences nécessaires afin d’organiser son départ.
A l’audience, Monsieur [M] [F] déclare qu’il n’ a pas de passeport, ' je suis arrivé en FRANCE il y a un an, je suis venu pour faire une demande d’asile, j’en ai fait une à [Localité 3], j’ai un rdv pour aller à la Préfecture l’année dernière, la première a été faite en Italie on m’a donné un Dublin, on m’a donné 4 mois en plus, avant la fin du délai, on m’a amené au centre de [Localité 4], mes documents ont été volés avec mon sac, je n’ai pas d’adresse, je vis dans la rue.
je ne souhaite pas retourner en Gambie, c’est dangereux pour ma vie.'
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocate’ reprend les moyens soulevés en première instance :
— sur les conditions de la GAV : il n’a jamais eu notification de ses droits, il va être placé en dégrisement, le problème c’est le lendemain, le médecin revient et va échanger avec lui, il a délivré un certificat médical de compatiblité avec la GAV, mais les policiers continuent à dire que Monsieur [M] [F] ne veut pas leur parler, il n’y a pas de notification de droits, peut-être parce qu’il n’y a pas d’interprète,
si l’OPJ lui avait formulé les droits en anglais puis avait requis un interprète, le lien se serait créé, l’OPJest de mauvaise foi, Monsieur [M] [F] a été privé de liverté pendant 48h sans audition, sans notification de droits,
en conséquence, aucune étude de vulnérabilité n’a été effectuée, alors qu’il semble qu’il y a un volet psychiatrique à prendre en compte,
— pas d’observation sur le fond
Monsieur le Préfet n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [M] [F] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que «'pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant ce délai strict de 4 jours et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que «'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'».
En l’espèce, Monsieur [M] [F] n’a jamais eu notification de ses droits, il va être placé en dégrisement, le problème c’est le lendemain, le médecin revient et va échanger avec lui, il a délivré un certificat médical de compatiblité avec la GAV, mais les policiers continuent à dire que Monsieur [M] [F] ne veut pas leur parler, il n’y a pas de notification de droits, peut-être parce qu’il n’y a pas d’interprète,
si l’OPJ lui avait formulé les droits en anglais puis avait requis un interprète, le lien se serait créé, l’OPJest de mauvaise foi, Monsieur [M] [F] a été privé de liverté pendant 48h sans audition, sans notification de droits,
Ceci étant, il ressort des procès-verbaux de la mesure de garde à vue de Monsieur [M] [F] :
— qu’il a été interpellé en état d’ivresse manifeste, placé en dégrisement, que la notification des droits à 5h37 était impossible compte tenu de son état,
— que le médecin requis le même jour a constaté à 14h qu’il ne pouvait pas entrer en commuication avec lui, qu’à 16h10 il a été constaté qu’il n’avait pas ' dégrisé',
— que la prolongation de la garde à vue a été notifié difficilement, l’OPJ indiquant ' l’individu en notre présence est toujours agité mais tentons de lui notifier en langue française qu’il comprend sa prolongation',
— que le médecin va pouvoir procéder à son examen le 20 juillet 2025 à 7h45,
— que la mesure de garde à vue a été levée le 20 juillet 2025 à 11h31;
S’il est constant que la notification des droits n’a pas eu lieu, il ressort également de la procédure et des constatations des OPJ, qui font foi et qui ne sont remises en cause que par les seules allégations de Monsieur [M] [F] qui indiquera par exemple au premier juge qu’il a été battu jusqu’au sang alors qu’aucune trace n’a été constatée par le médecin, que le comportement de ce dernier rendait impossible toute communication avec lui.
Par suite, c’est à juste titre que le premier juge a pu considérer que 'les diligences accomplies par l’OPJ pour tenter de notifier les droits du gardé à vue sont réelle et suffisantes dans la mesure le gardé à vue est resté pendant toute la durée de la mesure dans une attitude d’opposition passive et de mutisme’ ne permettant pas la notification des droits.
Il y a lieu dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [M] [F] ne soutient aucun moyen.
En l’espèce, Monsieur [M] [F] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C’est ainsi à l’origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l’administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l’examen des pièces de la procédure, il ressort que l’ambassade de Gambie dont Monsieur [M] [F] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification le 21 juillet 2025.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [M] [F] :
Monsieur [M] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, se déclarant SDF, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu licite ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [F] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [F], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [M] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Patricia PERRIEN, avocat
,
— Le Préfet des Alpes Maritimes
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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