Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 19 juin 2025, n° 23/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 juin 2023, N° 22/00834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00173 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2ZT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 22/00834
APPELANTE
Madame [F], [T], [Y] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante et ayant pour conseil Me Riwann ABRISSA TLEMSANI, avocat au barreau de PARIS, absente à l’audience
INTIMÉS
PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 11]
non comparante
RIVP
[Adresse 14]
Centre de la Gérance
[Localité 12]
non comparante
FSL
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
Monsieur [H] [P]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparant
INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 6]
non comparante
DSO CAPITAL
CHEZ [22] – M. [X] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [20]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Dorothée RABITA, lors des débats, et Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors de la mise à disposition
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [V] a saisi la [17], laquelle a déclaré sa demande recevable le 30 juin 2022.
Par la suite, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois suivant une mensualité de 91 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l’issue du plan.
Par courrier expédié le 11 octobre 2022, Mme [V] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 08 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours recevable, rejeté les mesures imposées par la commission et établi un nouveau plan de désendettement sur 30 mois, au taux de 0%, suivant une capacité de remboursement de 250 euros par mois et la liquidation de son épargne de 2 250 euros à affecter à l’apurement de ses dettes le 1er mois ainsi qu’un effacement partiel du solde.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [V] percevait des ressources mensuelles de 1 410,70 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 195,55 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 215,15 euros.
Il a noté que Mme [V] avait déjà bénéficié de précédentes mesures au traitement de sa situation de surendettement pendant 50 mois de sorte que la durée des nouvelles mesures ne pouvait excéder 34 mois.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 20 juin 2023, Mme [V] a formé appel du jugement rendu au motif que le montant de ses charges était erroné.
Par décision en date du 07 septembre 2023, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à Mme [V].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 avril 2025.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2025, le conseil de Mme [V] indique que sa cliente souhaite se désister de son appel.
Par courrier reçu au greffe le 05 mars 2025, M. [H] [W] [P], créancier, indique ne pouvoir se présenter à l’audience en raison d’un vol qu’il doit prendre ce jour-même pour un voyage professionnel et rappelle sa créance du montant de 7 857,58 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l’accusé de réception de leur convocation sauf la société [21], n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de l’appelante est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement d’appel de Mme [F] [V] ;
Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 08 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens éventuels à la charge de Mme [F] [V] ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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