Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 25/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PISCINES VITALO c/ La société GASCOGNE BOIS anciennement, S.A.S., S.A. GENERALI IARD, S.A.S. GASCOGNE BOIS, La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, Etablissement INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA ( FORET |
Texte intégral
N° RG 25/01532 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGN2
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VALENCE au fond du 03 novembre 2020
RG : 19/00150
[R]
C/
S.A.S. PISCINES VITALO
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE
S.A.S. GASCOGNE BOIS
S.A. GENERALI IARD
Etablissement INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA (FORET CELLULOSE, BOIS -CONSTRUCTION AMEUBLEMENT)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Avril 2026
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. [N] [R]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 1] (Grèce)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de la DROME
INTIMÉES :
La société CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED, Société dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] (France) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuelle MENARD, de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
1° La société GASCOGNE BOIS anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS, SAS immatriculée au R.C.S. de MONT DE MARSAN sous le n°501 710 413, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 4], agissant sur les poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2° La Compagnie GENERALI IARD, SA et Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] – [Localité 5], en qualité d’assureur de la société GASCOGNE BOIS
Représentées par Me François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : T.692
Ayant pour avocat plaidant Me Michel BELLAICHE, membre de l’Association BELDEV, avocat au barreau de PARIS
L’Institut technologique FCBA (Forêt Cellulose, Bois-construction Ameublement), centre technique industriel, établissement d’utilité publique, dont le siège social est [Adresse 5], [Localité 6], n° de SIRET : 775 680 903 00132, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère MONTAGNE, du cabinet AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
La société PISCINES VITALO, SAS au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 6], [Localité 7], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 495
295 214, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 octobre 2021 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et la radiation d’office
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 01 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 14 avril 2004, M. [N] [R] a acquis auprès de la société Estève Perrin, distributeur de la marque Beaver Pool, une piscine enterrée à structure en bois, modèle Gemini, au prix de 19'000 €.
La piscine a été livrée et installée dans sa maison située à [Localité 2] le 29 juin 2004, date à laquelle les parties ont signé un procès-verbal de réception de travaux sans réserves.
Par lettre recommandée du 3 septembre 2012, M. [R] a signalé au fabricant, la société Beaver Pool, aux droits de laquelle vient la société Piscines Vitalo, une dégradation importante de la paroi et des poutres formant la structure en bois de la piscine en raison d’un état de putréfaction avancé.
Le fabricant a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société ACE European Group Limited, aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group, laquelle a désigné le cabinet Saretec qui a convoqué les parties le 26 novembre 2012 aux fins d’expertise amiable.
Par jugement du 21 janvier 2013 du tribunal de commerce de Romans, la société Estève Perrin a été placée en liquidation judiciaire.
En l’absence d’accord amiable des parties, M. [R] a sollicité, par exploits des 12 et 14 février 2014, et obtenu, par ordonnance de référé du 5 mars 2014, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F], liquidateur de la société Estève Perrin, vendeur, la société Beaver Pool, devenue Piscines Vitalo, fabricant, et son assureur, la société ACE European Group Limited, devenue Chubb European Group Limited.
Par ordonnance du 9 juillet 2014, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables, d’une part, à la société Gascogne Bois, fournisseur présumé des éléments en bois composant la piscine, et à son assureur, la société Generali Iard à la demande de la société ACE European Group Limited, et d’autre part, à l’institut technologique FCBA, organisme de certification à la demande de la société Gascogne Bois.
L’expert M. [J] a déposé son rapport le 10 octobre 2018 au vu duquel M. [R] a, par exploits des 3, 7 et 10 janvier 2019, fait assigner la société Piscines Vitalo, venant aux droits de la société Beaver Pool, fabricant, la société Chubb European Group Limited, la société Gascogne bois, fournisseur, la société Generali Iard et l’institut technologique FCBA, certificateur aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur différents fondements.
La société Piscines Vitalo, placée en liquidation judiciaire le 9 septembre 2019, n’a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire rendu le 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
Débouté la société Chubb European Group de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise,
Condamné la société Piscines Vitalo à payer à M. [R] la somme de 46000 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Débouté M. [R] du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Piscines Vitalo,
Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Chubb European Group,
Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l’intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Gascogne Bois et Generali Iard,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Gascogne Bois et de la société Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali Iard, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites,
Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l’intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées tant sur la garantie des vices cachés que sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites,
Constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Chubb European Group, Gascogne Bois et Generali Iard sont devenus sans objet,
Condamné la société Piscines Vitalo à ayer à M. [R] la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les sociétés Chubb European Group, Gascogne Bois, Generali Iard et Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Piscines Vitalo aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais exposés pour la réalisation des opérations d’expertises judiciaires de M. [K] et de M. [J] et les dépens réservés par les décisions prises en référé, et autorisé les avocats de la société Chubb European Group, de la société Gascogne Bois, société Generali Iard et le Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, qui en ont fait la demande, à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Devant la cour d’appel de Grenoble, saisie par M. [R], la société Piscines Vitalo, dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 18 octobre 2021, n’a pas comparu. Par un arrêt du 23 mai 2023, le jugement a été confirmé en tous ses chefs.
M. [R] a formé un pourvoi à l’encontre de toutes les parties mais, en cours d’instance, il s’est désisté de son pourvoi en ce qu’il était dirigé contre la société Piscines Vitalo et son assureur, la société Compagnie Chubb european group.
Suivant arrêt de cassation du 29 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] dirigées contre les sociétés Gascogne Bois, Générali Iard, et l’Institut Technologique FCBA, constate que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Gascogne Bois et Generali Iard sont devenus sans objet, condamne M. [R] aux dépens et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble,
Dit n’y avoir lieu à renvoi des chefs de la recevabilité des demandes formées par M. [R] contre l’Institut Technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne Bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formées par M. [R] contre l’Institut Technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne Bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [R] contre l’Institut Technologique FCBA sur le fondement de la garantie des vices cachés et contre la société Gascogne Bois sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Rejeté ces demandes,
Remis, sur le bien-fondé des demandes formées par M. [R] contre l’Institut Technologique FCBA sur le fondement de la responsabilité délictuelle et contre la société Gascogne Bois et la société Generali Iard sur le fondement de la garantie des vices cachés, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon,
Condamné les sociétés Gascogne Bois, Generali Iard et l’Institut Technologique FCBA aux dépens,
Rejeté les demandes formées par les sociétés Gascogne Bois, Generali Iard et l’Institut Technologique FCBA et les a condamnés à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration de saisine du 25 février 2025, M. [R] a saisi la cour d’appel de Lyon à l’encontre de toutes les parties initiales et, par avis de fixation du 14 mars 2025 pris en vertu des articles 1037-1 et 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 janvier 2026 (conclusions appelant n°3), M. [N] [R] demande à la cour de:
Dire et juger recevable l’appel introduit par M. [R],
Infirmer et/ou réformer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 3 novembre 2020 confirmé par l’arrêt du 23 mai 2023 de la cour d’appel de Grenoble, lequel a été cassé et annulé par la décision de la Cour de cassation du 29 janvier 2025, en ce qu’il a :
Débouté M. [R] du surplus de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société Piscines Vitalo,
Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Chubb European Group,
Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l’intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des sociétés Gascogne Bois et Generali Iard,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Gascogne Bois et de la société Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Gascogne Bois et de la société Generali Iard, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables comme prescrites,
Débouté, en tant que de besoin, M. [R] de l’intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées tant sur la garantie des vices cachés que sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites,
Constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Chubb European Group, Gascogne Bois et Generali Iard sont devenus sans objet,
Statuant à nouveau,
Juger recevable et bien fondée l’action introduite par M. [R] à l’encontre des intimés,
Juger que l’ensemble des dispositions de l’article 1792 et suivants du code civil sont applicables et que des dommages compromettant la solidité de la piscine, objet du présent litige, et rendant impropre à sa destination sont caractérisés,
Juger que la piscine, objet du présent litige, est affectée d’un vice caché imputable à la société Gascogne Bois,
Juger que l’Institut FCBA a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de M. [R] en fournissant des bois inadaptés à leur destination,
Par conséquent,
Condamner in solidum les sociétés Chubb European Groupe, Gascogne Bois et son assureur, Generali Iard, ainsi que l’Institut FCBA à indemniser M. [R] de son entier préjudice et par voie de conséquence à lui payer les sommes suivantes :
36'000 € au titre des coûts liés à la démolition et reconstruction de la piscine,
15'000 € au titre du préjudice de jouissance de la piscine litigieuse,
2'000 € au titre du préjudice de jouissance du terrain et de la terrasse durant la durée des travaux,
Outre les intérêts de retard au taux légal et leur capitalisation à compter de l’assignation du 3 janvier 2019,
Condamner solidairement les intimés à payer à M. [R] la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens,
Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 juin 2025 (conclusions d’intimé sur renvoi après cassation), la société Chubb European Group Limited demande à la cour de :
Déclarer et juger irrecevable la déclaration de saisine de M. [R] en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la compagnie Chubb European Group SE Limited, ès-qualités d’assureur de la société Piscines Vitalo,
Déclarer et juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par M. [R] à l’encontre de la compagnie Chubb European Group SE Limited, ès-qualités d’assureur de la société Piscines Vitalo,
Déclarer et juger que le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Valence et confirmé par la cour d’appel de Grenoble selon arrêt du 23 mai 2023 est définitif en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [R] à l’encontre de la compagnie Chubb European Group SE Limited,
En tant que de besoin,
Confirmer le jugement rendu le 10 janvier 2019 par le tribunal judiciaire de Valence en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes de M. [R] à l’encontre de la compagnie Chubb European Group SE Limited,
Condamner M. [R] à payer à la compagnie Chubb European Group Limited la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Menard, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026 (conclusions d’intimée récapitulatives), la SAS Gascogne Bois, anciennement dénommée Gascogne Wood Products, et la SA Generali Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Gascogne Bois était le fournisseur des bois,
Constater que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse, et à tout le moins de l’ensemble des bois, n’est pas rapportée, et réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la qualité de fournisseur des bois litigieux de la société Gascogne Bois,
Constater également que l’implication de la société Gascogne Bois n’est pas établie,
Déclarer que la preuve de l’imputabilité des désordres à la société Gascogne Bois n’est pas rapportée,
En conséquence,
Débouter M. [R], ainsi que la société Chubb European Group de leurs demandes de condamnation, à l’encontre de la société Gascogne Bois et de la compagnie Generali Iard,
Condamner M. [R] et à défaut tout succombant à verser à la société Gascogne Bois et à la compagnie Generali Iard la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
Condamner l’Institut FCBA à garantir et relever indemnes la société Gascogne Bois et la compagnie Generali Iard de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dès lors que sa responsabilité est engagée,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité et condamner la société Piscines Vitalo et l’Institut FCBA à contribuer à l’indemnisation des dommages de M. [R] qui ne pourra en toute hypothèse excéder le montant fixé par le jugement entrepris,
Ramener le montant de la provision de M. [R] à de plus justes proportions,
Faire droit aux limites de garantie de la compagnie Generali Iard dont la garantie n’est mobilisable que si et seulement si la responsabilité civile de la société Gascogne Bois est retenue à l’exclusion de sa responsabilité décennale.
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Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025 (conclusions d’intimé 2), l’Institut Technologique FCBA demande à la cour de :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
Débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,
Déclaré les demandes de M. [R] fondées sur la garantie des vices cachées irrecevables, comme prescrites,
Constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la société Gascogne Bois et la société Generali Iard sont devenus sans objet,
En toute hypothèse,
Juger les demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA mal fondées,
En conséquence,
Débouter M. [R], la société Gascogne Bois et la compagnie Generali Iard de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’Institut Technologique FCBA,
Condamner tout autre succombant à verser à l’Institut Technologique FCBA une indemnité de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Par message remis au greffe par voie électronique du 27 mars 2025, M. [R] a fait savoir qu’il ne pouvait pas faire signifier sa déclaration de saisine à la société Piscines Vitalo dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'juger'», «'déclarer et juger'», «'constater'» et «'déclarer'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur les prétentions dirigées contre la société Piscines Vitalo et son assureur Schubb':
Le juge de première instance, dont la décision a été confirmée en appel sur ces points, a retenu que la société Piscines Vitalo a engagé sa responsabilité décennale de plein droit en sa qualité de de fabricant d’un EPERS sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil. En revanche, il a écarté la garantie de la société Chubb European Group au motif que le fabricant était assuré au titre d’une police «'responsabilité civile exploitation-produits après livraison et/ou après travaux'» qui ne couvre pas la responsabilité décennale.
M. [R], qui dirige sa déclaration de saisine contre les sociétés Piscines Vitalo et Schubb, rappelle que la garantie décennale de la première a été retenue par le premier juge et il s’en remet à justice sur l’applicabilité et l’épuisement de ses garanties invoqué par l’assureur.
La société Chubb European Group rappelle que M. [R] s’est désisté de son pourvoi en cassation en ce qu’il était dirigé contre elle-même et son assuré, la société Piscines Vitalo et elle fait valoir que ce désistement emporte acquiescement à la décision attaquée. Elle en conclut que l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble rendu le 23 mai 2023 est définitif dans les rapports entre M. [R], elle-même et son assuré. Elle relève que l’auteur de la déclaration de saisine s’en remet à justice sur l’inapplicabilité de ses garanties mais qu’il demande néanmoins la réformation du jugement de première instance.
Sur ce,
Selon l’article 631 du code de procédure civile, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
En application des articles 403 et 1025 du code de procédure civile, le désistement du pourvoi en cassation emporte acquiescement à la décision attaquée.
Il est jugé qu’un acte introductif d’instance délivré contre une personne n’ayant plus de personnalité juridique pour avoir été radiée du registre du commerce et des sociétés est atteinte d’une nullité de fond.
En l’espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 janvier 2025, donne acte à M. [R] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Piscines Vitalo et la société Chubb European Group. L’appelant ne discute pas ces désistements dont il résulte qu’il a acquiescé à l’arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble. Néanmoins, M. [R] dirige sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi contre les sociétés Piscines Vitalo et Chubb et il forme même des prétentions contre l’assureur en demandant, d’une part, l’infirmation de la décision l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes contre l’assureur, et d’autre part, sa condamnation in solidum à l’indemniser de ses préjudices.
Or, le désistement acté devant la Cour de cassation contre le fabricant et son assureur a opéré un effet extinctif de l’instance à leur égard, laquelle instance ne peut dès lors pas être reprise devant la cour d’appel de céans. En outre, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Piscines Vitalo empêche M. [R] d’attraire celle-ci à la cause de sorte que sa déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi, en ce qu’elle est dirigée contre cette société, est nulle.
La cour d’appel prononce en conséquence la nullité de la déclaration de saisine de M. [R] en ce qu’elle est dirigée contre la société Piscines Vitalo et la société Chubb et, en tant que de besoin, déclare M. [R] irrecevable en ces demandes dirigées contre la société Schubb.
Sur les désordres et leurs causes':
L’expert judiciaire a constaté la forte dégradation des bois de l’ossature du bassin, essentiellement côté haie végétale, soit la partie la moins exposée au soleil. Il précise que cette dégradation se manifeste par des attaques biologiques du bois et le développement de champignons se propageant latéralement le long des lames de remplissages. Il indique que la rupture est proche, le liner non-encore perforé résistant encore à la poussée des eaux et des terres et il conclut que les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage. Il ajoute que la piscine est inexploitable depuis 2008.
Il en résulte que le désordre, apparu dans le délai d’épreuve de dix ans, est de nature décennale.
Concernant ses causes, l’expert judiciaire a confié à un sapiteur l’analyse d’échantillons de bois prélevé. Il retient que le prélèvement d’une tête de poteau saine, c’est-à-dire prélevée côté ensoleillée, confirme l’insuffisance du traitement qui n’a pas imprégné la totalité de l’aubier contrairement à la norme. Il précise, page 10 de son rapport, que «'le traitement des bois a bien été effectué'» mais qu'«'il s’avère insuffisant car non suffisamment pénétrant'». Il en conclut que le désordre a pour origine la faiblesse du traitement des bois pour obtenir le classement IV indiqué et obligatoire pour cette mise en 'uvre qui, selon lui aurait été réalisée par Gascogne Bois et insuffisamment contrôlée par Beaver Pool.
L’expert judiciaire met également en cause une faiblesse flagrante quant à la conception de la structure bois de la piscine car toutes les dispositions pour empêcher les infiltrations sous les margelles, au droit des potelets, n’ont pas été prévues. Il retient que le désordre a également pour origine un «'défaut de conception au-dessus des têtes de poteaux laissant systématiquement le passage des infiltrations d’eau à la moindre pluie ou usage du bassin'».
Sur les demandes de M. [R] dirigées contre la société Gascogne Bois et son assureur':
Le juge de première instance a relevé de prime abord que la société Gascogne Bois était le fournisseur du bois qui a été utilisé par la société Beaver Pool pour procéder à la fabrication de la structure de la piscine posée par la société Estève Perrin au vu, d’une part, de l’attestation du commissaire aux comptes de la société Beaver Pool et, d’autre part, de l’examen visuel par le sapiteur qui a confirmé que la structure en bois de la piscine était exclusivement du pin maritime traité en autoclave.
Il a ensuite retenu que M. [R] n’étant pas lié avec la société Gascogne Bois par un contrat de louage d’ouvrage, l’intéressé ne peut pas rechercher la responsabilité de cette société sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Enfin, il a estimé qu’en présence d’une vente et d’une livraison de bois nécessairement antérieure au 29 juin 2004, date de la réception de la piscine par M. [R], la prescription des actions contre cette société et son assureur sur le fondement de la garantie des vices cachées comme de la responsabilité délictuelle, était acquise au plus tard le 19 juin 2013, c’est-à-dire cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il en a conclu que les actions du demandeur sur ces fondements étaient prescrites en l’absence de citation en justice avant cette date.
M. [R] demande à la cour de juger que la piscine est affectée d’un vice caché imputable à la société Gascogne Bois, relevant que cette dernière et son assureur avaient conclu devant la cour d’appel de Grenoble que seul le fondement des articles 1641 et suivants du code civil pouvait être invoqué à leur encontre et il ajoute que ce fondement a été confirmé par la Cour de cassation.
Il conteste la prescription de son action fondée sur la garantie des vices cachés retenue par les premiers juges dans la mesure où cette action s’exerce dans la double limite, d’une part, de vingt ans à compter de la vente du 14 avril 2004, et d’autre part, à bref délai à compter de la découverte du vice qui correspond classiquement à la date du dépôt de l’expertise judiciaire, soit le 10 octobre 2018. Il rappelle avoir fait assigner les intimés en indemnisation de son préjudice le 10 janvier 2019. Au demeurant, il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que tant le bref délai que le délai de deux ans qui lui a succédé sont suspendus lorsque, suite à la découverte d’un défaut par l’acquéreur, une tentative de règlement amiable a lieu. Il en conclut que, si l’on considère que le délai de prescription avait commencé à courir avant même le rapport d’expertise, ce délai a été suspendu depuis sa réclamation du 3 septembre 2012 jusqu’à l’offre d’indemnisation de l’assureur de la société Beaver Pool par courrier du 16 janvier 2014, et il estime que son action n’était ainsi pas prescrite au jour de son assignation du 12 février 2014.
Sur le fond, il conteste que la société Gascogne n’ait pas fourni le bois dès lors que l’expertise judiciaire indique que la piscine est constituée de bois en pin maritime de classe IV. Il relève que la société Chubb European Group produit diverses pièces démontrant la fourniture de bois sur la période correspondant à la vente et il renvoie à l’attestation de l’expert comptable qui indique que la société Gascogne Bois, anciennement Espiet, était alors le seul fournisseur en bois de la société Beaver Pool. Il souligne que le sapiteur a confirmé la nature de l’essence de bois utilisé et il considère que la société Gascogne Bois est tenue d’une obligation de traçabilité comme tout professionnel du bois.
Il conteste que le désordre serait imputable à un défaut de conception, un défaut d’utilisation et à un mauvais traitement de la piscine et il renvoie au rapport d’expertise judiciaire qui impute la défectuosité à un mauvais traitement du bois par insuffisance de pénétration des produits, sans preuve contraire, ni preuve que des manipulations type trous ou perçage étaient de nature à entraver l’efficacité du traitement. Il ajoute que l’expert ne met pas en cause un défaut d’installation par la société Estève Perrin.
Il conteste que les décisions citées par la société Casgogne Bois soient transposables à la présente affaire puisque le commissaire aux comptes atteste d’investigations l’ayant conduit à conclure au caractère exclusif de l’approvisionnement par la société Gascogne.
Les sociétés Gascogne Bois et Generali ne contestent pas l’absence de prescription de l’action en garantie des vices cachés mais elles dénient cette garantie en l’absence d’imputabilité des désordres au fournisseur du bois dès que, en premier lieu, il n’est pas démontré que la société Gascogne Bois aurait fourni le bois litigieux. Elles rappellent en effet que l’expert judiciaire a indiqué que l’identification du fournisseur de bois était incertaine. Elles ajoutent que la société Gascogne Bois n’était pas le fournisseur de la société Estève Perrin et elle renvoie à des décisions de juges du fond ayant retenu que ce vendeur utilisait un bois d’épicéa réfractaire au traitement classe IV. Elles affirment que la société Gascogne Bois n’était pas fournisseur exclusif de la société Beaver Pool et elles contestent que les dates de livraisons constituent un critère suffisant de traçabilité. Elles précisent que chaque lot fait l’objet d’un marquage et qu’il appartient à la société Beaver Pool d’identifier les lots utilisés pour constituer un kit de montage d’une piscine, la société Gascogne Bois n’étant quant à elle pas en mesure de connaître le destinataire final. Elles font valoir que le laboratoire saisi par l’expert n’a identifié que du cuivre, ce qui est le cas de différents traitements certifiés FCBA sans que cela ne suffise à identifier le produit. Elles soulignent que le traitement utilisé est préventif et non curatif de sorte qu’une essence non-traitée ou réfractaire peut avoir contaminé les autres bois.
En second lieu, elles considèrent que les désordres ne peuvent pas être imputés au traitement auquel la société Gascogne Bois aurait procédé car cette société est étrangère à la conception et à la pose de la piscine que l’expert met en cause comme favorisant une rétention d’eau pouvant imbiber les bois. Elles ajoutent que toute intervention sur un bois traité types «'perçage'», «'vissage'» et «'recoupe'», peut altérer le traitement et elles soulignent que des vissages ont été observés. Elles renvoient aux notices FCBA à ce sujet. Elles se retranchent derrière l’inadaptation du traitement que la société Gascogne Bois n’a pas défini et auquel celle-ci a procédé tel que prescrit.
L’institut technologique FCBA s’associe à l’argumentation de la société Gascogne Bois selon laquelle la preuve de la provenance des bois utilisés par la société Estève Perrin pour poser la piscine n’est pas rapportée.
Sur ce,
La discussion des parties se rapportant à la preuve que les bois composant la piscine endommagée aient été fournis par la société Gascogne Bois constitue une fin de non-recevoir concernant la qualité à défendre de cette société qu’il convient d’examiner préalablement.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre du fournisseur':
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il résulte des bordereaux de livraison et factures versés aux débats que la société Espiet, aux droits de laquelle vient la société Gascogne, a vendu à la société Beaver Pool au cours de l’année 2004 des poteaux et potelets de bois en pin maritime traités classe IV dont il n’est pas contesté qu’ils constituent les principales pièces composant les piscines conçues par la société Beaver Pool et assemblées, clef en main, par un réseau de distributeurs du fabricant, dont la société Estève Perrin. Il est parfaitement exact qu’aucun des bordereaux de livraison et factures ne comporte de référence de chantiers de sorte que ces pièces ne suffisent pas, à elles seules, à démontrer que les bois fournis par la société Gascogne composent la piscine installée chez M. [R].
Cela étant, suivants deux attestations des 1er juin 2011 et 26 avril 2012, l’expert comptable de la société Beaver Pool indique que les sources d’approvisionnement en bois ont varié selon les exercices mais qu’un examen affiné de l’inventaire permanent du fabricant lui a permis d’établir que, pour la période du 1er janvier 2004 au 24 novembre 2004, la société Espiet a été le fournisseur exclusif de poteaux et potelets en bois d’essence pin maritime traités classe IV destinés à la structure des piscines de la marque. Il résulte des données chiffrées communiquées par l’expert-comptable que cette exclusivité d’approvisionnement a même perduré jusqu’au 14 septembre 2005 pour les poteaux, ainsi fournis par la société Espiet à concurrence de 11'075 pièces sur la période du 1er janvier 2004 au 14 septembre 2004, tandis que les potelets ont été fournis par Espiet à concurrence de 47'424 pièces sur la période du 1er janvier 2004 au 24 novembre 2004. Cette temporalité invalide toute comparaison avec un autre décision concernant un litige se rapportant à une piscine commandée et installée en 2005, date à laquelle la société Beaver Pool se fournissait en bois auprès de Espiet mais également auprès de la société LSA de sorte que la société Gascogne Bois, venant aux droits de Espiet, a été mis hors de cause en l’absence de certitude sur la provenance du bois utilisé.
Concernant l’année 2004 au cours de laquelle M. [R] a commandé une piscine Beaver Pool, la société Gascogne ne prétend pas, et encore moins ne démontre, que le fabricant disposait d’un stock de poteaux et potelets en provenance d’un ou plusieurs autres fournisseurs bois. Dès lors, considération prise d’un écoulement normal des approvisionnements objectivés pour la période du 1er janvier 2004 au 24 novembre 2014, il est suffisamment établi que la piscine, commandée par M. [R] le 14 avril 2004 et livrée et assemblée le 29 juin 2004, l’a été avec des éléments de bois fournis par la société Espiet, aux droits de laquelle vient la société Gascogne Bois.
D’ailleurs, le sapiteur chargé par l’expert judiciaire d’effectuer des prélèvements sur les éléments de bois composant la piscine endommagée et de réaliser des analyses biologiques a confirmé que ces éléments sont en pin maritime auxquels un traitement préventif à base de sels de cuivre, nécessaire pour l’utilisation des ouvrages de classe d’emploi IV, a été appliqué. Là encore, ces analyses invalident toute comparaison avec le litige ci-avant évoqué concernant une piscine commandée et installée en 2005, litige dans le cadre du duquel une expertise a établi que tout ou partie du bois utilisé était composé, non pas de pin maritime, mais d’épicéa.
A la lueur de ces éléments, les incertitudes relevées par l’expert concernant la provenance des bois utilisées ont été levées par les éléments de preuve produits par M. [R]. Dès lors, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que la société Gascogne Bois était le fournisseur des bois utilisés pour la fabrication de la piscine qui a été installée au domicile de M. [R]. Le moyen tiré de l’absence de preuve de la qualité de fournisseur des bois litigieux par la société Gascogne Bois, entendue comme constituant une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre, est en conséquence rejeté.
Sur la prescription de l’action en garantie des vices cachés et de l’action directe associée':
En application des articles 1648 alinéa 1 et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être formée dans le bref délai à compter de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
En l’espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 janvier 2025, n’a pas statué sur la recevabilité des demandes de M. [R] contre la société Gascogne Bois fondée sur les vices cachés, le chef de la décision attaquée ayant déclarée ces demandes irrecevables n’étant dès lors pas atteint par la cassation. Cela étant, la prescription n’est plus opposée par la société Gascogne Bois et son assureur devant la cour d’appel de renvoi de céans. Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Gascogne Bois et son assureur fondées sur la garantie des vices cachées doit être infirmé. Statuant à nouveau, la cour d’appel de renvoi déclare ces demandes recevables.
Sur le bien fondé de l’action en garantie des vices cachés et de l’action directe associée':
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire.
Selon l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cette action, qui trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé dont l’assuré est responsable, ne peut s’exercer que dans les limites du contrat d’assurance.
En l’espèce, il a été vu ci-avant que, selon l’expert judiciaire, l’atteinte par la pourriture et la propagation de champignons de la résistance de la structure porteuse des parois en bois maritime traités dit classe IV de la piscine a deux causes':
la faiblesse du traitement des bois pour obtenir le classement IV indiqué et obligatoire pour cette mise en 'uvre, non-contrôlée par Beaver Pool,
un défaut de conception au dessus des têtes de poteau laissant systématiquement le passage des infiltrations d’eau à la moindre pluie et usage du bassin.
Dans sa conclusion, l’expert judiciaire reprend ces deux mêmes causes en présentant «'le défaut de conception par insuffisance de protection de toute pénétration des eaux en partie supérieure des potelets bois qui composent les parois du bassin'» comme étant la cause principale, laquelle est amplifiée par la faiblesse de pénétration du produit de traitement des bois en autoclave.
De toute évidence, les deux causes sont chacune tout autant déterminante dans la survenance du désordre puisque celui-ci ne serait pas survenu en l’absence de l’une ou l’autre. En effet, la pénétration de l’eau en partie supérieure des potelets bois serait en effet restée sans conséquence dommageable si le traitement par autoclave avait été suffisant. De même, l’insuffisance du traitement par autoclave serait resté sans conséquences dommageables si les poteaux n’avaient été exposés à la pénétration des eaux. La société Gascogne Bois n’est ainsi pas fondée à se retrancher derrière l’erreur de conception du fabricant.
A supposer que l’inefficience du traitement par autoclave soit imputable au traitement lui-même, à savoir la solution «'Permawood ACQ 1900'», et non à sa mise en 'uvre, cela ne serait pas de nature à exonérer la société Gascogne Bois de sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés puisque l’article 1643 précise que le vendeur reste tenu même s’il n’avait pas connaissance des vices sans préjudice de ses propres recours.
Enfin, la faiblesse du traitement des bois constitue un vice intrinsèque à la piscine, lequel vice existait au moment de la vente mais n’a été révélé que postérieurement, en l’occurrence à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. En outre, il ne fait aucun doute que ce défaut intrinsèque et caché rend la piscine impropre à son usage. En l’état de ces éléments, M. [R] rapporte régulièrement la preuve d’un vice caché au sens de l’article 1641 dont la société Gascogne Bois doit répondre.
Par ailleurs, la société Generali ne discute pas sa garantie due en vertu d’un contrat «'assurance responsabilité civile générale'» souscrit par une société Escobois, agissant pour le compte des sociétés de son groupe dont la société Espiet, sous réserve d’exclusion de garantie et de franchise qui seront examinées ci-après.
La cour d’appel dit en conséquence que la société Gascogne Bois et son assureur Generali doivent à M. [R] leur garantie pour les vices cachés affectant les bois vendus à la société Beaver Pool.
Sur les demandes de M. [R] dirigées contre l’organisme de certification':
Le juge de première instance a retenu qu’en l’absence de contrat de louage d’ouvrage liant M. [R] et l’institut Technologique FCBA, aucune responsabilité décennale ne pouvait être recherchée. Il a ensuite relevé l’absence de toute citation en justice de l’institut Technologique FCBA délivrée par M. [R] avant le 19 juin 2013 pour considérer que les demandes de ce dernier dirigées à l’encontre dudit Institut, fondées tant sur la garantie des vices cachés que la responsabilité contractuelle ou délictuelle, sont déclarées irrecevables, comme prescrites.
M. [R] rappelle d’abord qu’un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement contractuel et que ce fondement a été confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 29 janvier 2025.
Il conteste ensuite la prescription de son action, le délai pour agir ne commençant pas à courir à compter de la survenance du désordre mais à compter de la date à laquelle l’acquéreur a pu avoir conscience de l’existence et de l’ampleur du vice, soit au jour du dépôt de l’expertise le 10 octobre 2018 et il rappelle avoir engagé son action le 10 janvier 2019.
Sur le fond, il rappelle que l’institut FCBA certifiait une station de traitement pour les bois utilisés et traités par la société Gascogne Bois, ainsi que le produit de traitement. Il rappelle que l’expert judiciaire a retenu que le traitement était inefficace et il en conclut que cela induit indubitablement une inadaptation du produit de traitement engageant la responsabilité de l’institut. Il considère que l’augmentation significative des exigences des normes de certification par l’institut CFBA démontre l’inefficacité du traitement qui était exigé lors de son achat de la piscine. Il souligne que cette insuffisance a causé la réalisation du dommage, soit la dégradation de l’ossature bois et son pourrissement prématuré.
L’institut technologique FCBA conteste l’engagement de sa responsabilité délictuelle en l’absence de qualification d’une faute puisqu’il est étranger au défaut de conception de la société Beaver Pool et qu’il n’est pas responsable d’une insuffisance de traitement des poteaux. Il souligne que la note de bas de page concernant le dosage des traitements par autoclave, qui ne figurait pas dans le pré-rapport et qui a été ajoutée par l’expert judiciaire sans que cette question ne soit évoquée contradictoirement, est inexacte mais qu’elle est également indifférente puisqu’elle est relative à la classe III. Il précise le périmètre de son rôle de certificateur, encadré par la loi du 3 juin 1994 et le décret du 19 décembre 2008 et il renvoie aux définitions données par le code de la consommation. Il rappelle que la certification est une procédure aux termes de laquelle le certificateur atteste qu’un produit ou un service est conforme à des caractéristiques définies dans un référentiel, lesquels sont établis au regard des normes françaises et européennes existantes. Il indique que la certification CTB-B+ est délivrée aux stations de traitement et la certification CTB-P+ est délivrée pour les produits de traitement. Il expose que son rôle consiste, pour la certification CTB-B+, à vérifier que l’entreprise certifiée dispose d’un plan «'qualité'» conforme aux exigences normatives, sans que cette certification n’ait vocation à contrôler la production industrielle de l’entreprise. Pour la certification CTB-P+, il expose qu’il s’appuie sur les résultats des essais effectués en laboratoires et fournis le fabricant du produit, outre des visites régulières dans le cadre desquelles il procède par sondages. Il précise que ces sondages ne consistent pas en un contrôle de la production industrielle de l’entreprise, ni ne sont de nature à pallier à tout accident dans le process industriel mis en 'uvre par les sociétés certifiées. Il souligne que ce n’est pas le produit qui est jugé inadapté par l’expert mais son application, rappelant qu’il certifie un plan «'qualité'» au sein d’une société, sans certifier une production. Il considère que M. [R] se méprend sur les rôles et responsabilités dès lors que l’expert ne pointe pas l’inefficacité du produit, en l’occurrence le ACQ (Permawood), mais l’inefficacité de son application. Il estime, outre qu’il n’est même pas établi que les bois composant la piscine soient des bois certifiés, que le défaut d’imprégnation des bois relevé par l’expert ne permet pas de qualifier une faute du FCBA dans le processus de certification.
Sur ce,
Sur la prescription de l’action contre l’organisme de certification':
En application des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 janvier 2025, n’a pas statué sur la recevabilité des demandes de M. [R] contre l’institut technologique FCBA fondée sur la responsabilité délictuelle, le chef de la décision attaquée ayant déclaré ces demandes irrecevables n’étant dès lors pas atteint par la cassation.
Cela étant, la cour d’appel de renvoi constate que la prescription n’est plus opposée par l’institut Technologique FCBA. Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Institut Technologique FCBA fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle doit être infirmé. Statuant à nouveau, la cour d’appel de renvoi déclare ces demandes recevables.
Sur le bien fondé de l’action en responsabilité délictuelle':
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’article L.433-3 du code de la consommation définit la certification de produit ou de service comme l’activité par laquelle un organisme distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur ou du prestataire de services ou du client atteste qu’un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un document appelé référentiel. L’élaboration du référentiel de certification incombe à l’organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées.
Il est jugé qu’une certification ne peut être considérée comme une garantie de produit dont seuls sont débiteurs ses fabricants et vendeurs.
En l’espèce, il est d’abord certain que l’institut technologique FCBA est parfaitement étranger au défaut de conception de la structure bois de la piscine qui laisse le passage d’infiltration d’eau à la moindre pluie ou usage du bassin, cette faute étant exclusivement imputable à Beaver Pool devenue Piscines Vitalo, concepteur de piscine livrée en kit et installée par la société Estève Perrin.
Ensuite, la «'faiblesse du traitement des bois'» retenue par l’expert judiciaire comme étant la seconde cause du désordre ne désigne pas une inefficacité intrinsèque du produit «'Permawood ACS 1900'», ni même l’inefficacité de la valeur critique fixée par l’organisme certificateur pour un usage de ce produit en classe IV. En effet, l’expert [J] incrimine exclusivement un défaut dans l’application du produit par le fournisseur de bois en prenant soin de préciser que «'si le traitement des bois a bien été effectué, il s’avère insuffisant car non-suffisamment pénétrant'».
La cour d’appel de renvoi relève que le rapport de M. [J] recèle une certaine ambiguïté puisque, en réponse aux dires des parties, l’expert précise que «'le traitement en autoclave a été effectué selon les normes en vigueur pour bénéficier de la certification FCBA, par contre, il a bien été constaté une insuffisance de pénétration du produit'», alors que page 7 de son rapport, il indique qu’un prélèvement effectué sur une tête de poteau saine confirme «'l’insuffisance du traitement qui n’a pas imprégné la totalité de l’aubier contrairement à la norme'». Or, dans la mesure où le taux de concentration préconisé par l’institut technologique FCBA est inclus dans les normes en vigueur, il importe de déterminer si le désordre est survenu malgré le respect de cette norme ou au contraire, en raison de sa méconnaissance.
A cet égard, l’institut technologique FCBA verse aux débats les référentiels techniques des marques CTB-P+ et CTB-B+ respectivement dans leurs versions des 23 juillet 2023 et 15 mai 2022 dont il n’est pas discuté que ce sont celles qui avaient cours au jour de la fabrication par la société Espiet, devenue Gascogne Bois, des poteaux et potelets qu’elle a livrés à la société Beaver Pool. Force est de constater que M. [R] ne prétend pas et encore moins ne démontre que ces référentiels ou les spécifications techniques qui s’y rattachent seraient elles-mêmes en cause dans la survenance du désordre, le rapport d’expertise étant ambiguë sur ce point.
Par ailleurs, l’institut technologique FCBA justifie que, par un courriel du 27 novembre 2007, il a informé les titulaires du droit d’usage de la marque d’une modification de la valeur critique de certains produits, dont le «'Permawood ACQ 1900'», valeur portée de 16 à 20 kl/m3 pour la classe IV et portée à 26 kl/m3 pour toute les applications en milieux agricole en contact avec le sol. Ce courriel précise que cette modification fait suite aux décisions du comité des marques CTB-B+ du 3 octobre 2007. Ce changement dans la concentration de la solution préconisée par l’organisme certificateur, décidée plus de trois ans après la fabrication de la piscine installée chez M. [R], ne suffit pas établir une faute de la part de cet organisme puisque l’expert judiciaire n’a pas objectivé, en l’absence d’analyses plus poussées sur ce point, que le taux de 16 kl/m3, qui était celui préconisé à l’époque de la fabrication de la piscine installée chez M. [R], était insuffisant.
En réalité, le réajustement d’un taux ne signe pas nécessairement son inefficacité pour les applications antérieures dès lors qu’il peut être rendu nécessaire par le développement de résistances au traitement par certains champignons, comme c’est le cas de la tolérance au cuivre développée par certains champignons se rencontrant sur des piquets de vigne. Or, l’organisme certificateur ne peut pas répondre de désordres insoupçonnés au jour où il fixe ses préconisations, à la différence du vendeur qui doit, quant à lui, répondre des vices cachés de la chose même s’il les ignoraient.
Ainsi, la cour d’appel de renvoi retient qu’à aucun moment l’expert judiciaire ne met en cause la formulation de la solution «'Permawood ACS 1900'» elle-même, ni le taux de concentration préconisé par l’institut technologique FCBA pour un usage en classe IV.
Enfin, il n’est pas prétendu et encore moins démontré que l’institut technologique FCBA aurait failli dans ses contrôles de la station de traitement de la société Espiet.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par l’institut technologique FCBA, la cour déboute M. [R] de ses demandes indemnitaires dirigées contre cet organisme.
Sur les préjudices':
Le juge de première instance a retenu, concernant le coût des travaux de reprise et en l’absence de tout avis technique contraire, les évaluations expertales précises et détaillées de 30'000 € HT (soit 36'000 € TTC) et, concernant le préjudice de jouissance, d’une part, la somme de 9'000 € au titre de le privation de l’usage de la piscine depuis 2012 et la somme de 1'000 € au titre de la privation de jouissance du terrain et de la terrasse bois située devant la séjour pendant la durée des travaux de reprise.
M. [R] demande à la cour, concernant le fournisseur de bois et son assureur, de porter ses préjudices de jouissance à 15'000 € concernant la privation de la piscine et à 2'000 € concernant la privation du terrain et de la terrasse pendant la durée des travaux. Au soutien de sa demande de condamnation in solidum, il conteste toute division de l’indemnisation à lui revenir entre les fautifs d’un même dommage.
Les sociétés Gascogne Bois et Generali demandent d’abord à la cour de minorer les dommages et intérêts alloués par les premiers juges puisque la somme de 46'000 € excède nettement le coût initial de la piscine de 20'980 €TTC. Elles considèrent en outre que les préjudices de jouissance doivent être ramenés à l’euro symbolique.
Elles demandent ensuite à la cour de limiter la garantie de Generali en application de la police souscrite.
Elles exposent que cette garantie ne couvre pas la responsabilité décennale mais uniquement la responsabilité civile de la société Gascogne Bois et elles invoquent une exclusion de garantie concernant d’abord la reprise des prestations de l’assuré, ce qui exclut le coût de remplacement du bois, soit environ 12'000 €. Elles opposent ensuite l’application d’une franchise de 5'000 € sur les frais de dépose et repose et l’application d’une franchise de 10% pour les autres dommages.
Sur ce,
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit.
L’article L.112-6 énonce que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que, concernant le coût des travaux de reprise, les premiers juges ont relevé l’absence de tout devis produit par les parties pour contester les évaluations expertales précises et détaillées pour un total de 30'000 € HT soit 36'000 € TTC.
Concernant l’obligation à la dette, les sociétés Gascogne Bois et Generali justifient que les conditions particulières d’un contrat «'assurance responsabilité civile générale'» souscrit par une société Escobois, agissant pour le compte des sociétés de son groupe dont la société Espiet, comportent un article 3.13 selon lequel sont exclues de la garantie les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile engagée à raison du «'remboursement, du coût de réfection de biens livrés, du coût de réfection de la prestation ainsi que des frais pour remplacer, rectifier ou réparer l’objet du marché'», ce dont il résulte effectivement que Generali ne doit pas sa garantie pour le remplacement des bois fournis par son assuré.
Cela étant, la proposition d’évaluer le coût du remplacement des bois, nécessaire à la réfection de la piscine, à hauteur d’un tiers du coût total des travaux de reprise ne repose sur aucune pièce. En effet, les parties intimées ne justifient, ni du nombre de potelets et poteaux nécessaires pour une piscine semblable à la piscine endommagée, ni du prix de revente de ces matériaux. La cour d’appel de renvoi de céans considère que le coût de la fourniture du bois est plus justement évaluée à 9'000 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a fixé à 36'000 € les dommages et intérêts à revenir à M. [R] au titre du coût des travaux de reprises, est confirmé et la cour condamne in solidum la société Piscines Vitalo et la société Gascogne Bois à payer à M. [R] cette somme, la société Generali quant à elle étant condamnée in solidum dans la limite de 27'000 € et avec application de sa franchise de 5'000 €.
Concernant les préjudices de jouissance, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que les premiers juges ont retenu que le préjudice de perte d’usage de la piscine a été subi pendant quatre mois par an et ce, durant neuf ans et qu’ils ont fixé l’indemnisation de ce préjudice à concurrence de 250 € par mois. De même, le préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise a justement fixé à 1'000 €, la durée prévisible des travaux étant, selon l’expert, d’un mois hors intempéries.
Concernant l’obligation à la dette, les sociétés Gascogne Bois et Generali justifient que les conditions particulières du contrat «'assurance responsabilité civile générale'» souscrit comportent une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 600 € par sinistre et un maximum de 3'000 €.
Le jugement attaqué, en ce qu’il a fixé à 10'000 € les dommages et intérêts à revenir à M. [R] au titre de ses préjudices de jouissance, est confirmé et la cour condamne in solidum la société Piscines Vitalo, la société Gascogne Bois et la société Generali à payer à M. [R] cette somme, sous réserve de l’application par l’assureur de ses franchises.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué les intérêts au taux légal sur ces condamnations, lesquels intérêts courent à compter de la décision de première instance en application de l’article 1153-1 (devenu 1231-7) du code civil.
Par ailleurs, la cour ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les appels en garantie':
Le juge de première instance a retenu qu’en l’absence de condamnation du fournisseur de bois et de son assureur, leurs appels en garantie étaient devenus sans objet.
La société Gascogne Bois et la société Générali sollicitent la garantie de FCBA à raison de l’implication de l’organisme de certification dans la défaillance du traitement, tant au niveau du process que du produit utilisé.
A titre liminaire, elles soulignent l’absence de prescription de leur action dès lors que le point de départ du délai de prescription est la révélation du dommage à la victime. Elles considèrent que l’assignation en référé-expertise du 20 mai 2014 a interrompu le délai de prescription à leur égard et qu’elles ont alors pour leur part appelé le FCBA en cause le 5 juin 2014, le délai de prescription ayant ensuite été interrompu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Sur le fond, elles rappellent que le FCBA est à la fois organisme certificateur et organisme préconisateur du traitement des bois par autoclave et elles précisent que la société Gascogne Bois appose régulièrement sur ses bons de livraisons des bois traités le logo CTB-B+ et le numéro d’agrément de sa station. Elles soulignent que les bois hors certification sont livrés sans apposition du logo, ce qui n’est pas le cas de ceux livrés à Beaver Pool. Elles se prévalent du certificat de qualité que l’institut technologique FCBA a délivré à la société Espiet en 2004 et elles rappellent que l’organisme certificateur doit souscrire une assurance responsabilité civile. Elles font valoir que Gascogne Bois a recouru au service du FCBA pour pouvoir traiter en classe IV des bois sous le bénéfice de sa certification, que le fournisseur de bois a utilisé des produits eux-mêmes certifiés CTB-P+ et que le CFBA opère des contrôles de sa station de traitement afin de valider la nature et la qualité des bois utilisés et le respect du processus d’imprégnation.
Au-delà de ce rôle de certificateur, elle souligne son rôle de préconisateur puisque l’institut technologique FCBA définit la concentration du dosage du produit de traitement utilisé par les producteurs de bois. Elles rappellent que le dosage du «'Permawood ACQ 1900'» a été augmenté à plusieurs reprises et elles affirment que la société Gascogne Bois a effectué le traitement conformément au procédé validé et donnant lieu à certification.
Elles considèrent que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut l’institut technologique FCBA revient à contredire la portée de l’obligation essentielle souscrite par l’organisme à l’égard de l’entreprise contractante et elles estiment que le fait que le traitement se réfère à une norme n’exonère pas le FCBA de son rôle de certificateur censé vérifier l’efficacité des produits de traitement et des traitements qu’il contrôle. Elles citent les rapports d’expertise de M. [H] et M. [Z] dans d’autres litiges qui mettent en cause prioritairement le FCBA qui a garanti et contrôlé des produits de classe IV dont les performances en termes de durabilité ont conduit à l’apparition de désordres sériels, validant ainsi un produit défectueux qu’il lui appartenait de ne pas certifier. Elles ajoutent que les décisions rendues sur la base de ces rapports n’ont pas statué sur l’appel de garantie contre le FCBA car la responsabilité du fabricant de bois n’avait pas été retenue.
La société Gascogne Bois et la société Générali demandent également à la cour de statuer sur le partage de responsabilité et de condamner les autres débiteurs, dont la société Piscines Vitalo en raison de ses défaillances dans la conception des piscines et dans les consignes de pose données à son revendeur Estève Perrin, lequel a procédé à des perçages sur des bois traités et alors contribué à annihiler le traitement.
L’institut technologique FCBA s’oppose à l’appel en garantie par la société Gascogne Bois, considérant qu’à supposer que les bois endommagés aient été fournis par cette société, il n’est pas établi qu’il s’agisse de bois certifié.
Il précise que les stations certifiés CTBA conservent la possibilité de vendre des lots de bois traités hors certification et il ajoute que la preuve de la certification doit être rapportée par la production d’une attestation de traitement préventif et par le marquage des bois qui ont servi à confectionner la piscine. Il rappelle à nouveau sa mission qui est de certifier le plan «'qualité'» que l’entreprise lui soumet, sans certifier l’usage d’un produit particulier pour une destination donnée. Il rappelle que la certification CTB-P+ est délivrée sur dossier établi par le fabricant après avoir vérifié que tous les essais réalisés sont conformes à la norme EN 599-1. Il ajoute que l’évolution des taux de rétention résulte de demandes des membres du comité des marques CTB-P+ et CTB-B+ et il explique que c’est dans ce cadre que les taux ont été uniformisés pour les classes III et IV. Il expose que le taux de 26kg/m3 ne concerne que l’usage particulier des piquets des bois de vigne en raison de problèmes spécifiques liés au développement de champignons comme la société Gascogne Bois le sait pertinemment. Dans le cadre de ces certification CTB-B+, il rappelle procéder par sondages, sans que ses rapports de contrôle n’aient valeur de contrôle d’une production industrielle mais uniquement de la fiabilité des dispositions prises. Il en conclut qu’il reste étranger à la chaîne de vente. Elle renvoie à l’article 13.1 des règles générales CTB qui rappelle que la délivrance du droit d’usage de la marque CTB à un fabricant n’emporte aucune substitution avec la garantie de l’organisme certificateur. Il souligne délivrer des attestations d’aptitude à l’emploi d’un produit ou d’un traitement ce qui ne se confond pas avec une garantie de l’aptitude à l’emploi d’un produit ou d’un traitement pour une destination donnée. Il cite une jurisprudence de la Cour de cassation soulignant cette distinction.
En réponse à l’argumentation adverse, il souligne que la circonstance que les bois aient été insuffisamment secs avant d’être placés dans l’autoclave de sorte que l’aubier n’avait pas été suffisamment imprégné relève bien d’un problème ponctuel dans le process industriel. Il en conclut que c’est bien la manière dont le bois a été traité qui est en cause et non le procédé validé. Il relève que le fabricant du produit utilisé, seul responsable de son éventuelle défaillance, n’a pas été mis en cause, outre que les centaines de milliers de m3 traités par les utilisateurs du produit «'Permawood ACS 1900'» en France depuis que ce produit a été mis sur le marché pour la classe IV se comportent bien en service, preuve que seul le process industriel est en cause pour la piscine de M. [R]. Il souligne que les décisions de justice dont se prévalent la société Gascogne Bois et son assureur Générali concernant d’autres piscines sinistrées sont étrangères au litige et en tout cas pas transposables. Il invoque de son côté un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant rejeté les demandes présentées contre lui par la société Chubb.
Sur ce,
L’appel en garantie, entendu procéduralement comme l’exercice de recours préventif entre coobligés d’un même dommage, emprunte ses règles de fond, soit aux dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, soit de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Sur l’appel en garantie dirigé contre l’institut Technologique FCBA':
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La responsabilité contractuelle de l’organisme de certification suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice de ses missions telles que définies par l’article L.433-3 du code de la consommation.
Il est jugé qu’une certification ne peut être considérée comme une garantie de produit dont seuls sont débiteurs ses fabricants et vendeurs.
En l’espèce, le certificat de garantie établi par la société Beaver Pool et remis à M. [R] le 29 juin 2004 indique que «'l’ensemble des éléments bois a fait l’objet d’un traitement de type classe IV garantissant pendant 10 ans l’imputrescibilité du bois au contact de l’eau'» mais également que les margelles sont conformes aux préconisations du CTBA (devenu FCBA).
En l’absence de tout indice permettant de remettre en cause la fiabilité de ce certificat, il est suffisamment établi que la piscine endommagée est composée de bois certifiés fournis par la société Gascogne Bois à la société Beaver Pool. L’argumentation du FCBA se rapportant à une éventuelle fourniture de bois non-certifiés est en conséquence écartée.
Par ailleurs, il a retenu ci-avant que la «'faiblesse du traitement des bois'» retenue par l’expert judiciaire comme étant la seconde cause du désordre, au côté d’une faute de conception imputable à Beaver Pool, ne désigne, ni une inefficacité intrinsèque du produit «'Permawood ACS 1900'», ni l’inefficacité de la valeur critique fixée par le certificateur pour un usage de ce produit en classe IV. En effet, l’expert [J] incrimine exclusivement un défaut dans l’application du produit par le fournisseur de bois en prenant soin de préciser que «'si le traitement des bois a bien été effectué, il s’avère insuffisant car non-suffisamment pénétrant'».
La société Gascogne Bois et son assureur ne démontrent pas que les référentiels établis par l’institut technologique FCBA ou les spécifications techniques qui s’y rattachent seraient elles-même en cause dans la survenance du désordre, le rapport d’expertise étant ambiguë sur ce point. Par ailleurs, s’il est avéré que l’organisme certificateur a préconisé en 2007 un changement dans la concentration de la solution «'Permawood ACQ 1900'», ce changement ne suffit pas établir une faute de la part du certificateur puisque l’expert judiciaire n’a pas objectivé, en l’absence d’analyse plus poussée sur ce point, que le taux de 16 kl/m3, qui était celui préconisé à l’époque de la fabrication de la piscine installée chez M. [R], était insuffisant.
En réalité et comme ci-avant rappelé, le réajustement d’un taux de concentration d’un produit pour l’usage en classe IV ne signe pas nécessairement son inefficacité pour les applications antérieures dès lors qu’il peut être rendu nécessaire par le développement de résistances au traitement par certains champignons, comme c’est le cas de la tolérance au cuivre développée par certains champignons se rencontrant sur des piquets de vigne. Or, le certificateur ne peut pas répondre de désordres insoupçonnés au jour où il fixe ses préconisations, à la différence du vendeur qui doit quant à lui répondre des vices cachés de la chose même s’il les ignorait.
Enfin, il n’est pas prétendu et encore moins démontré que l’institut technologique FCBA aurait failli dans ses contrôles de la station de traitement de la société Espiet, devenue Gascogne Bois.
En l’absence de démonstration d’une faute commise par l’institut technologique FCBA, la cour déboute la société Gascogne Bois et son assureur Generali de leur demande tendant à être relevée indemne et garantie par l’institut technologique FCBA.
Sur l’appel en garantie dirigée contre la société Piscines Vitalo':
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l’ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise de M. [J] que la société Piscines Vitalo, fabricant de la piscine, a commis une faute de conception par insuffisance de protection de toute pénétration des eaux en partie supérieure des potelets bois qui composent le bassin et que la société Gascogne Bois, fournisseur des bois, a commis une faute de mise en 'uvre du traitement par autoclave des bois. Le partage de responsabilité doit, en conséquence de ces fautes, être fixées à 50% entre le fabricant de la piscine et le fournisseur de bois.
La société Piscines Vitalo n’ayant pas valablement été attraite à la procédure devant la cour d’appel de renvoi et en l’absence d’appel provoqué régularisé contre ce fabricant, la cour déclare les sociétés Gascogne Bois et Generali irrecevables en leur demande de condamnation à son égard.
Sur les demandes accessoires':
Les sociétés Gascogne Bois et Generali, parties perdantes, sont condamnées in solidum aux dépens à hauteur d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Emmanuelle Menard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Gascogne Bois et Generali sont déboutées de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles et elles sont condamnées in solidum à payer les sommes de 2'500€ à M. [R] et de 2'500 € à l’institut technologique FCBA.
Enfin, la cour d’appel de renvoi condamne M. [R] à payer à la société Chubb European Group Limited la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de la dévolution,
Prononce la nullité de la déclaration de saisine de M. [N] [R] en ce qu’elle est dirigée contre la SAS Piscines Vitalo et la société Chubb European Group Limited et, en tant que de besoin, déclare M. [N] [R] irrecevable en ces demandes dirigées contre la société Chubb European Group Limited,
Infirme le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Valence en ce qu’il a':
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Gascogne Bois et de la société Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, irrecevables comme prescrites,
Déclaré les demandes de M. [R] dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle, irrecevables, comme prescrites,
Constaté que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par les sociétés Gascogne Bois et Generali Iard sont devenus sans objet,
Statuant à nouveau sur ces points,
Déclare les demandes de M. [N] [R] dirigées à l’encontre de la SAS Gascogne Bois et de la SA Générali Iard, fondées sur la garantie des vices cachés, recevables,
Dit que la SAS Gascogne Bois doit à M. [N] [R] sa garantie des vices cachés et que la SA Générali Iard doit à M. [N] [R] sa garantie au titre de la responsabilité civile de son assurée,
Déclare les demandes de M. [N] [R] dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA, fondées sur la responsabilité délictuelle, recevables,
Rejette les demandes de M. [N] [R] dirigées à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,
Condamne la SAS Gascogne Bois et la SA Generali Iard, in solidum avec la société Piscines Vitalo, à payer à M. [R] la somme de 46 000 € à titre de dommages et intérêts (soit 36'000 € au titre du coût des travaux de reprise et de 10'000 € au titre des préjudices de jouissance), outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 3 novembre 2020, avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, dans la double limite, concernant la SA Generali Iard, de 27'000 € au titre du coût des travaux de reprises et de l’application de ses franchises,
Rejette l’appel en garantie formé par la SA Gascogne Bois et la SA Generali Iard à l’encontre de la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA,
Dit que le partage de responsabilité dans la survenance des désordres s’établit suit':
50% imputable à la société Piscines Vitalo,
50% imputable la SAS Gascogne Bois,
Déclare la SAS Gascogne Bois et la SA Generali Iard irrecevables en leur demande de condamnation de la société Piscines Vitalo à les relever et garantir de tout ou partie des condamnations mises leur charge,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali aux dépens de l’instance d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Emmanuelle Menard, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes présentées par la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali à payer à M. [N] [R] la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SAS Gascogne Bois et la SA Iard Generali à payer à la société Centre Technique Industriel Institut Technologique FCBA la somme de 2'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [R] à payer à la société Chubb European Group Limited la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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