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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 17 déc. 2025, n° 23/01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/01945 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TUF7
[7]
C/
S.A.S. [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Février 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 6]
Références : 22/233
****
APPELANTE :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
dispensée de comparution
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2020, Mme [F] [X], salariée en tant qu’opératrice 2ème transfo au sein de la SAS [5] (la société), a complété un formulaire de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagné d’un certificat médical initial, établi le 17 juillet 2020 faisant état d’une 'tendinite de Quervain droite + ténosynovite de l’extenseur radial du poignet droit – tableau MP 57', avec prescription de soins et d’un arrêt de travail jusqu’au 5 août 2020.
Par décision du 25 mai 2021, après instruction et avis favorable du [9] ([10]), la [8] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinite du poignet de la main ou des doigts, droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 13 juillet 2021, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 22 juillet 2022.
Par jugement du 9 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 25 mai 2021 de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 17 juillet 2020 (tendinite droite) par Mme [X] ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Par déclaration adressée le 22 mars 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 février 2023.
Par ordonnance du 16 mai 2023, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’irrecevabilité éventuelle de l’appel pour le 31 octobre 2023.
Par arrêt du 2 juillet 2025, la cour a :
— déclaré l’appel de la caisse recevable ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 28 octobre 2025 à 9 heures 15 prise en juge rapporteur ;
— réservé les dépens.
La société a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 octobre 2025, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour :
— de rejeter la demande de sursis à statuer ;
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger opposable la maladie professionnelle litigieuse à la société ;
— de condamner la société intimée aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 octobre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— à titre liminaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation saisie de l’arrêt statuant sur la recevabilité de l’appel de la caisse ;
— sur le fond, confirmer le jugement entrepris ;
— conséquemment, dire et juger la décision de la caisse de prise en charge des maladies professionnelles du 17 juillet 2020 de Mme [X] (tendinite n°202717 443) inopposable à la société ;
— condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le sursis à statuer
La société sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur la recevabilité de l’appel, estimant que la solution du pourvoi est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige soumis à la cour.
La caisse s’oppose au sursis à statuer au motif qu’il ne répond pas suffisamment à une bonne administration de la justice dès lors que la décision de la Cour de cassation interviendra dans un délai long et qu’il faudrait qu’elle opère un revirement de jurisprudence pour avoir une incidence sur la solution du présent litige. Elle ajoute que la société aura l’occasion de préserver ses droits en exerçant un second pourvoi à l’encontre de l’arrêt qui sera rendu au fond par la cour.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice) Civ. 1ère 9/03/2004 n° 99-19.922 P).
En l’espèce, la société justifie avoir exercé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 2 juillet 2025 ayant déclaré recevable l’appel de la caisse. Même si le pourvoi n’est pas suspensif, la solution qui sera apportée sur la recevabilité de l’appel de la caisse est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige, la cour ne pouvant préjuger d’une absence de revirement de jurisprudence de la Cour de cassation dans le cas d’espèce.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés compte tenu du sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Sursoit à statuer jusqu’à l’arrêt de la Cour ce cassation saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 2 juillet 2025 statuant sur la recevabilité de l’appel de la caisse ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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