Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 24/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.A. BPCE VIE, S.C.I. KECRIS |
Texte intégral
ARRET N° 402
N° RG 24/00388 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HA
[X]
C/
MAÎTRE [H]
S.C.I. SCI KECRIS
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
S.A. BPCE VIE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00388 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7HA
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 janvier 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SABLES d olonne.
APPELANT :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
ayant pour avocat Maître Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
S.A. BPCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. KECRIS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Défaillante
Maître [L] [H] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI KECRIS désigné par jugement du 10 janvier 2020 du Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Défaillant
Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Rendue par défaut
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[C] [X] et [Y] [E] ont constitué la Sci Kecris, qui a acquis selon acte du 5 octobre 2009 une maison d’habitation moyennant un prix de 94.000€ financé par un emprunt bancaire auprès de la Banque Populaire couvert par une assurance souscrite auprès de la Banque Populaire Assurance garantissant à hauteur de 50% sur la tête de chacun des associés le risque Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie (PDIA).
Quelques mois auparavant, M. [X] avait souscrit auprès de la Banque Populaire deux prêts personnels de 128.000€ pour financer l’acquisition d’un fond de commerce de bar – PMU exploité [Adresse 12] dont la bonne fin avait été garantie par souscription d’un contrat d’assurance Décès – PDIA auprès de la compagnie Axa.
À la suite de graves problèmes de santé, Monsieur [X] a été placé en arrêt de travail à compter du 13 décembre 2012.
Un diagnostic de maladie neuro-dégénérative de Strümpell-Lorrain a été posé en juillet 2014.
Monsieur [X] a finalement cessé d’exploiter le commerce dont il tirait ses revenus.
La Banque Populaire, invoquant un défaut de règlement d’échéances de remboursement du prêt immobilier, a fait délivrer le 6 décembre 2018 à la Sci Kecris un commandement de payer valant saisie immobilière.
Le juge de l’exécution a ordonné la vente de l’immeuble.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci Kecris et désigné en qualité de mandataire judiciaire Maître [L] [H].
La Sci Kecris a sollicité de la Banque Populaire Assurance la prise en charge de la moitié des sommes exigibles au titre du prêt en vertu de l’assurance souscrite à hauteur de 50% sur M. [C] [X], son gérant.
L’assureur lui a répondu qu’il refusait sa garantie pour déclaration inexacte au moment de la souscription.
M. [X] a contesté cette position et demandé des explications par l’intermédiaire du courtier, le cabinet CBP, qu’il a mis en demeure le 5 novembre 2019.
Selon actes des 7, 8 et 13 octobre 2020, [C] [X], la Sci Kecris et Me [L] [H] ès qualités ont fait assigner devant le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne la Banque Populaire Grand Ouest, la compagnie Axa France Vie et la SAS CBP en sollicitant, outre indemnités de procédure,
— la condamnation d’Axa France Vie à payer à [C] [X] la somme de 55.817,80€ correspondant à 50% de la créance restant due sur le prêt immobilier outre 50.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires pour refus abusif de couverture
— la condamnation de la société coopérative Banque Populaire Grand Ouest à verser 55.817,80€ à M. [X] à titre de dommages et intérêts.
Les sociétés Bpce Prévoyance SA et Bpce Vie SA sont volontairement intervenues à l’instance aux lieu et place de la compagnie Axa France Vie et CBP Group.
M. [X] a indiqué par conclusions délier les sociétés Bpce Prévoyance et Bpce Vie du secret médical qu’elles opposaient pour ne pas indiquer les données fondant leur refus.
La SA Bpce Vie a alors versé aux débats le questionnaire médical rempli à la souscription de la police par M. [X] et le rapport de son expert le docteur [F], et indiqué qu’elle refusait sa garantie à la Sci Kecris pour cause de fausse déclaration intentionnelle de M. [X] lors de la souscription, en ce qu’il avait répondu par la négative aux questions n°3 et n°4 du questionnaire de santé complété le 5 août 2009 alors qu’à la suite d’un accident de moto en 2004, il avait présenté depuis 2005 des troubles de la marche et un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs, affirmant que cette omission avait modifié son opinion du risque.
Elle a subsidiairement dénié sa garantie au motif que le sinistre s’inscrivait dans le cadre d’un état antérieur à l’admission de l’assuré.
À titre plus subsidiaire, elle a sollicité l’institution d’une mesure d’expertise.
La Banque Populaire Grand Ouest a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en soutenant qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de conseil et de mise en garde à la souscription du contrat.
Axa France Vie n’a pas comparu.
Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire des Sables-d’Olonne a
* donné acte aux sociétés Bpce Prévoyance SA et Bpce Vie SA de leur intervention volontaire
* constaté le désistement d’instance de M. [X], la Sci Kecris et Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Sci Kecris à l’encontre des sociétés Axa France Vie et CBP Group
* débouté M. [X], la Sci Kecris et Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Sci Kecris de l’intégralité de leurs prétentions
* condamné in solidum M. [X], la Sci Kecris et Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Sci Kecris à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté M. [X], la Sci Kecris et Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Sci Kecris de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [X], la Sci Kecris et Me [L] [H] en qualité de mandataire judiciaire de la Sci Kecris aux dépens
* rappelé que le jugement était assorti de droit de l’exécution provisoire.
M. [X] a relevé appel le 16 février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 17 octobre 2024 par M. [C] [X]
* le 4 avril 2025 par la Bpce Vie
* le 1er juillet 2024 par la Banque Populaire Grand Ouest.
M. [C] [X] demande à la cour
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau :
— de lui donner acte de son désistement d’appel vis-à-vis de la Banque Populaire Grand Ouest et de le déclarer parfait
— de dire et juger que le refus de prise en charge des assureurs Bpce Prévoyance et Bpce Vie des conséquences de la maladie de M. [X] est infondé
— de débouter les sociétés Bpce Prévoyance et Bpce Vie de l’intégralité de leurs demandes et au besoin de leur demande d’expertise judiciaire
— de condamner les sociétés Bpce Prévoyance et Bpce Vie à payer à M. [X]
.la somme de 55.817,80€ correspondant à 50% de la créance restant due sur le prêt immobilier n°8608711, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 8 octobre 2020
.celle de 50.000€ à titre de dommages et intérêts complémentaires pour refus abusif de couverture
— de condamner solidairement les intimés (excepté la Banque Populaire Grand Ouest) aux dépens.
Il rappelle que la fausse déclaration visée par l’article L.113-8 du code des assurances doit être intentionnelle, et qu’elle s’apprécie à la date de souscription du contrat.
Il soutient qu’il pouvait répondre par la négative à la question n°3 'êtes-vous soumis actuellement à un traitement médical, à des soins, à une surveillance médicale', puisqu’à la suite du diagnostic de coxarthrose posé en décembre 2006 à la suite d’une radio, il n’a été soumis à aucun traitement médical, soins ou surveillance médicale particulière. Il observe que les premiers juges n’ont d’ailleurs pas retenu de fausse déclaration au titre de sa réponse à cette question.
Il estime que, sans qualification médicale ou scientifique, il pouvait aussi répondre par la négative à la question n°4 'êtres-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident', ces termes, techniques et généraux, recouvrant des notions qu’il ignorait et qui n’étaient pas clairement définies dans le questionnaire ou le contrat. Il soutient que sans suivi médical particulier et sans traitement, il pouvait sincèrement répondre par la négative. Il observe que le questionnaire ne permet que de répondre par OUI ou par NON, sans laisser la faculté d’indiquer à l’assuré qu’il ne sait pas ou qu’il a un doute.
Il fait valoir que sa maladie de Strümpell-Lorrain n’a été diagnostiquée que le 25 juillet 2014 soit cinq ans après qu’il avait rempli ce formulaire.
Il conteste comme ne reposant sur rien l’affirmation de l’assureur que la coxarthrose aurait constitué en quelque sorte les prémices de sa maladie de Strümpell-Lorrain, et considère que la formulation utilisée par le docteur [G] dans son rapport à ce propos est trompeuse car elle donne le sentiment erroné que le diagnostic de cette maladie aurait été posé dès 2006.
Il fait valoir que le rapport du docteur [G] reconnaît qu’il n’avait jamais été mis en arrêt de travail avant son adhésion, qu’il était en bonne santé apparente jusqu’en 2012 et qu’il menait une vie normale, sans restrictions de mouvements.
Il soutient que la Bpce Vie ne démontre pas que la maladie préexistait à la souscription. Il objecte que le fait qu’il s’agisse d’une maladie héréditaire ne signifie pas qu’elle existait à la date de la souscription. Il rappelle que les premiers symptômes en sont apparus en 2012.
Il indique que la compagnie Axa a mobilisé quant à elle la garantie PDIA au vu de la même situation.
Il récuse tout caractère intentionnel d’une déclaration qui serait néanmoins regardée comme inexacte, en affirmant que M. [X] a spontanément répondu à l’ensemble des questions que lui a posées le docteur [B], et transmis à celui-ci en toute transparence l’ensemble des documents et correspondances qu’il détenait.
Il ajoute que la Bpce Vie n’explique pas en quoi son appréciation de l’objet du risque ou l’opinion qu’elle pouvait s’en faire aurait été modifiée par les déclarations de M. [X].
Il conteste l’utilité d’une expertise, en faisant valoir que celle du docteur [G] est complète et exhaustive, tout en indiquant n’avoir rien à cacher.
Il justifie sa demande de dommages et intérêts par la mauvaise foi de l’assureur, qui pendant longtemps n’a pas expliqué son refus de garantie, puis qui a invoqué un motif dépourvu de sérieux.
La Bpce Vie demande à la cour
— in limine litis : de lui restituer son exacte désignation de 'SA Bpce Vie’ dans l’en-tête du jugement déféré où elle est désignée comme la 'SA Bpce Vie Bpce Prévoyance'
Et sur le fond :
— de déclarer M. [X] mal fondé en son appel et l’en débouter
— de confirmer le jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes
À titre subsidiaire :
si par impossible la cour ne prononçait pas la nullité de l’adhésion pour fausse déclaration
Vu l’exclusion de garantie des suites et conséquences de l’état antérieur:
— de débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes
À titre très subsidiaire :
si par impossible la cour s’estimait insuffisamment informée ou estimait infondé le refus de garantie de l’assureur :
— de désigner un expert avec mission de se faire remettre tous documents médicaux et contractuels en particulier le rapport d’expertise du docteur [F] ; de rappeler tous les antécédents pathologiques de M. [X] ; de dire sur un plan médical et à l’exclusion de toute considération juridique si l’état de santé d'[C] [X] le place en perte totale et irréversible d’autonomie au sens de l’article 14-2 de la notice d’information, notamment sur l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, et le cas échéant depuis quelle date ; en spécifiant que le secret médical ne saurait être opposé à l’expert par les divers sachants
En cas de condamnation
si par impossible la cour entrait en voie de condamnation sans expertise préalable
— d’ordonner le versement de l’indemnisation dans le strict respect des stipulations contractuelles et entre les mains de l’organisme prêteur, bénéficiaire de la garantie et ce, à compter de la date de reconnaissance de la perte totale et irréversible d’autonomie
En tout état de cause :
— de débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts
— de le débouter de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner à lui payer 2.000€ au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— de le condamner en tous les dépens.
Elle maintient qu’il y a bien eu de la part de M. [X] fausse déclaration intentionnelle.
Elle rappelle que tel est le cas lorsque l’assuré omet une circonstance dont il ne pouvait avoir perdu le souvenir.
Elle fait valoir que, présentant depuis 2006 des troubles de la marche et un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs, c’est-à-dire une paralysie diagnostiquée le 18 décembre 2006 comme étant une 'coxarthrose bilatérale’ pour laquelle le docteur [G] indique qu’il faisait l’objet d’une surveillance médicale, M. [X] ne pouvait répondre 'NON’ aux questions n°3 et n°4.
Elle indique que si la diagnostic a évolué après l’adhésion, un diagnostic avait bien été posé dès 2006 de sorte que M. [X] ne pouvait ignorer qu’il souffrait d’une affection grave et handicapante.
Elle soutient que les troubles de la marche et le syndrome pyramidal des deux membres inférieurs diagnostiqués après l’accident de moto subi en 2004 et perdurant depuis 2005 sont bien une 'maladie chronique’ une 'infirmité’ et une 'séquelle de maladie ou d’accident'.
Elle indique que la bonne foi s’apprécie au jour de l’adhésion, et que le comportement de M. [X] durant l’expertise d’assurance est sans incidence.
Elle considère que la mauvaise foi s’évince d’une part, de la gravité de l’affection puisque le syndrome pyramidal se manifeste par une perte de la motricité volontaire associée à une exagération des contractions musculaires et des réflexes ; que s’y joignaient des troubles de la marche ; que ces affections invalidantes impactaient nécessairement la vie quotidienne de M. [X], qui avait seulement une quarantaine d’années ; et d’autre part, des mises en garde explicites délivrées à l’assuré sur la nécessité de compléter avec soin le questionnaire de santé.
Elle soutient que son opinion du risque en a été diminuée, car elle aurait automatiquement soumis M. [X] à un examen médical approfondi à la suite duquel elle aurait refusé le risque ou ne l’aurait accepté qu’avec des restrictions importantes de garantie.
Soutenant subsidiairement être fondée à opposer l’exclusion de garantie stipulée au contrat pour les conséquences, suites, rechutes, et conséquences d’accident ou de maladie antérieurs à l’admission, elle fait valoir que le professeur [P] écrivait le 28 avril 2014 que Monsieur [X] présentait 'des troubles de la marche évoluant depuis une dizaine d’années'; qu’expertisé en 2005 par le docteur [W], celui-ci avait retrouvé une marche spastique avec une hyper réflectivité ostéotendineuse, et que 'depuis cette date, l’état neurologique de M. [X] ne fait que se dégrader'; que le compte-rendu d’hospitalisation de juillet 2014 au docteur [Z] [U] mentionne une 'parapésie spastique évoluant depuis une dizaine d’années'.
Elle sollicite très subsidiairement l’institution d’une expertise.
Si elle était toutefois condamnée à mobiliser sa garantie, elle demande à le faire en conformité avec le contrat, qui prévoit que la quotité assurée sur la tête d'[C] [X] est de 50% et que le paiement doit se faire entre les mains du prêteur.
Elle conteste la demande de dommages et intérêts en récusant toute faute et en rappelant que son argumentation a emporté la conviction du tribunal.
Elle considère que le seul fait que la maladie de Strümpell-Lorrain soit héréditaire établit qu’elle était bien antérieure à la souscription.
La Banque Populaire Grand Ouest demande à la cour
— de dire et juger parfait le désistement d’appel de M. [X] à son égard
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Bpce Vie Bpce Prévoyance ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 15 avril 2024 délivré à personne habilitée.
La Sci Kecris, assignée le 12 mars 2024 par acte délivré à domicile, et son mandataire judiciaire, Maître [L] [H], assigné par acte du 2 avril 2024 délivré à personne habilitée, ne comparaissent pas.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la désignation de l’assureur du prêt immobilier
Le contrat d’assurance groupe souscrit par la Sci Kecris pour couvrir le prêt immobilier l’a été auprès de la SA Bpce Vie.
En première instance, M. [X] avait assigné en qualité d’assureur de ce prêt la société CBP Group, qui est le courtier.
La Bpce Vie et la Bpce Prévoyance sont volontairement intervenues aux débats pour défendre à cette action en qualité d’assureur du prêt immobilier, et M. [X] a indiqué se désister de son action en tant que dirigée contre la société CBP Group.
Devant la cour, M. [X] a intimé la 'SA Bpce Vie Bpce Prévoyance'.
La Bpce Vie indique que la scission de Bpce Prévoyance a été prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) suivant décision N°2022-C-32 du 21 septembre 2022 publiée au journal officiel en date du 16 novembre 2022 et que BPCE Prévoyance n’a plus d’existence juridique.
Il sera constaté dans la présente instance d’appel que la SA Bpce Vie est l’assureur du contrat en litige, et que les demandes formulées par M. [X] contre la SA Bpce Prévoyance sont irrecevables.
* sur l’appel en tant que dirigé contre la Banque populaire Grand Ouest
Il est pris acte du désistement d’appel de M. [C] [X] à l’égard de la Banque populaire Grand Ouest, et de son acceptation par celle-ci.
* sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l’article L.113-2, 2° du code des assurances, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
Aux termes de l’article L.113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La bonne foi est présumée, et la preuve de la mauvaise foi de l’assuré incombe à l’assureur.
L’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent de réponses qu’il a apportées à des questions précises.
À la souscription du contrat, la compagnie Bpce Vie a demandé à l’assuré de remplir un questionnaire de santé.
M. [C] [X], associé et gérant de la Sci Kecris qui souscrivait l’emprunt de 94.000€ à garantir par l’assurance Décès – Perte totale et irréversible d’autonomie, et sur la tête duquel le prêt serait couvert à hauteur de 50%, a renseigné ce questionnaire de santé et l’a signé en date du 5 août 2009 en ayant coché 'NON’ à toutes les cases des onze questions qu’il comportait.
La question n°4 était ainsi libellée :
'Êtes-vous atteint d’une maladie chronique, d’une infirmité ou de séquelles de maladie ou d’accident ''
Une telle question est claire et précise ; elle porte sur des notions -maladie, infirmité, séquelles, accident- qui relèvent du domaine courant et qui sont aisément compréhensibles par un profane sans nécessiter d’être particulièrement définies.
La réponse négative apportée par monsieur [X] en août 2009 à cette question dépourvue d’ambiguïté est inexacte, puisque l’expertise du docteur [G] dont il ne discute pas les termes et qu’il qualifie même, pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, de 'complète et exhaustive', énonce que 'M. [X] présente depuis 2005 environ des troubles de la marche et un syndrome pyramidal des deux membres inférieurs, entraînant une coxarthrose bilatérale précoce'.
Cette indication est, notamment, fondée sur le compte-rendu établi en date du 5 mai 2014 à l’intention de son confrère neurologue en Vendée par le professeur [P], chef de service du pôle Neurosciences locomoteur au CHU de [Localité 11], qui ayant vu en consultation M. [X], indique que celui-ci 'présente des troubles de la marche évoluant depuis une dizaine d’années', soit donc avant l’époque de souscription de l’assurance, et qui relate que M. [X] 'a été expertisé en 2005 par le docteur [W]. Il a été retrouvé à cette époque et une marche spastique avec une hyper réflexivité ostéotendineuse’ en précisant que ceci avait 'été noté sur l’examen neurologique’ (cf premier document annexé à la pièce n°6 de la Bpce Vie).
Elle se fonde également sur le compte-rendu de l’hospitalisation de M. [X] au service Neurologie du CHU de [Localité 11] adressé en date du 25 juillet 2014 par le docteur [K] au médecin traitant de monsieur [X], le docteur [U], faisant état d’une hospitalisation 'pour bilan complémentaire dans le cadre d’une parapésie spastique évolutive depuis une dizaine d’années’ (cf second document annexé à la pièce n°6 de la Bpce Vie), soit donc avant 2009.
La coxarthrose se traduit nécessairement par des difficultés à marcher, à monter et descendre des escaliers ou à rester assis, en raison de douleurs au niveau de la fesse, d’un pli de l’aine et/ou de la cuisse.
Les symptômes d’un syndrome pyramidal tiennent principalement à une faiblesse motrice, qui peut varier de l’ankylose à la lourdeur, au mauvais équilibre ou à la paralysie, mais qui se traduit dans tous les cas par une faiblesse motrice et qui impacte les activités du quotidien.
La parapésie spastique se caractérise par la raideur et la faiblesse des membres inférieurs, impliquant des troubles de la marche.
Le diagnostic de coxarthrose bilatérale posé par un radiologue en 2006 après un examen fait en 2005 par un spécialiste, le docteur [W], pour des troubles de la marche qui persistaient donc, et les indications relatives à l’évolution de la maladie posées par le professeur [P] et le docteur [K], manifestent qu’à la date où il a répondu 'NON’ à la question n°4, M. [X] présentait depuis quatre à cinq ans des troubles persistants de la marche pour lesquels il avait consulté, et qu’il se savait atteint d’une maladie dont ces troubles constituaient le symptôme, diagnostiquée le 18 décembre 2006 par le radiologue auprès duquel il était venu passer un examen dont l’interprétation lui avait été donnée.
Quand bien même M. [X] n’avait certes pas subi d’arrêt de travail à la date où il a renseigné le questionnaire de santé, ni n’avait de traitement, il ne pouvait certifier dans le questionnaire qu’il a rempli et signé ne pas être atteint d’une maladie chronique ni d’une infirmité.
Le caractère intentionnel de la fausse déclaration faite le 5 août 2009 à la souscription du contrat par M. [X] se déduit de ce qu’il ne pouvait ignorer ni le caractère erroné de la réponse négative qu’il apportait à une question claire et précise posée par l’assureur, ni les conséquences en résultant sur l’appréhension du risque par celui-ci.
Le formulaire qu’il a signé attirait clairement dans son premier paragraphe l’attention du souscripteur sur 'la nécessité de compléter avec le plus grand soin ce questionnaire ', sur la nécessité 'de prendre le temps de la réflexion pour apporter des réponses précises aux questions posées', en demandant au besoin l’assistance du conseiller bancaire pour le compléter.
Il énonçait dans un cartouche en gras situé au dessus de l’emplacement dévolu à la signature du souscripteur, que ses réponses seraient communiquées au médecin conseil de l’assureur, et il reproduisait les termes de l’article L.113-8 du code des assurances afférents à la nullité du contrat encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle changeant l’objet du risque pour l’assureur ou modifiant son opinion.
La coopération apportée par monsieur [X] à l’expertise médicale du docteur [G] est sans incidence sur le constat du caractère intentionnel de la fausse déclaration qu’il avait faite sept ans plus tôt.
L’incidence sur l’opinion de l’assureur de cette réponse erronée est certaine, puisque la société Bpce Vie couvrait un risque de santé sur la tête d’un assuré qui se présentait comme dépourvu de maladie ou d’infirmité, alors qu’il était porteur d’une maladie évolutive qui affecte la motricité, et donc l’aptitude physique et professionnelle.
Si M. [X] avait répondu par l’affirmative à la question n°4, l’assureur lui aurait demandé des informations complémentaires et soumis à des examens, et elle aurait soit refusé sa couverture, soit accepté de couvrir avec des exclusions induites par les pathologies révélées.
C’est ainsi à raison que le premier juge a prononcé en application de l’article L.113-8 du code des assurances l’annulation du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur ayant changé l’objet du risque ou en ayant diminué l’opinion pour l’assureur.
Le jugement sera ainsi confirmé, et M. [X] débouté de tous ses chefs de prétentions.
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront également confirmés.
Monsieur [C] [X] succombe en son recours et supportera donc les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à sa charge en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement et par défaut :
CONSTATE le désistement d’appel, accepté, de Monsieur [X] à l’égard de la Banque Populaire Grand Ouest
CONSTATE que dans la présente instance d’appel, la SA Bpce Vie est l’assureur du contrat en litige
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par M. [X] contre la SA Bpce Prévoyance
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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