Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 août 2025, n° 25/01557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 AOUT 2025
N° RG 25/01557 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPCXA
Copie conforme
délivrée le 07 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire D’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Août 2025 à 14h58.
APPELANT
Monsieur [M] [N]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jazz CERALINE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office.
Madame [J] [U], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représentée par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Août 2025 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Christiane GAYE, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Août 2025 à 15H15
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Christiane GAYE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction définitive du territoire national prononcée le 04 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 août 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14h00 ;
Vu l’ordonnance du 05 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [M] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Août 2025 à 18h40 par Monsieur [M] [N] ;
Monsieur [M] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : j’ai fait appel parceque j’ai présenté une demande d’asile en Allemagne. Je voudrais partir pour me rendre là-bas.
Son avocate régulièrement entendue s’en rapporte à l’acte d’appel. Elle précise qu’elle se désiste du moyen tiré du transfert entre le local de retention administrative et le centre de retention administrative ou M.[N] a été transféré le 5 août 2025. Elle maintient notamment l’irrecevabilité de la requête faute de mention au registre de ce transfert .
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise en faisant valoir notamment que la régularité de l’interpellation de l’intéressé, qui en outre a beneficier d’un interprete en préentiel sauf pour la fin de retenue où l’assistance de ce traducteur a été faité téléphoniquement. Elle souligne que le registre était à jour des décisions et evenements survenus à la date de l’audience devant le premier juge. L’arrêté de placement en retention administrative est motivé, le placement a été fait dans un premier temps dans un local de rétention administrative en raison de l’occupation des centres de rétention administrative et M.[N] a puu bénéifcier de ses droits de retenu. Il n’est pas précisé en quoi les conditions de rétention dans ce local administratif seraient indigens. Enfin les diligences ont été faites à temps en vu de l’éloignement et le «bref délai» prévu par les textes ne concerne que les troisième et quatrième prolongations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[N], alias [C] [M] ,de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative le 2 août 2025, en exécution d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 4 mars 2024.
Par ordonnance du 5 août 2025 dont appel, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention présentée par M.[N] et fait droit à la requête du préfet des Bouches du Rhône aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours.
Sur la régularité de la procédure préalable :
— sur le contrôle d’identité :
Il ressort des pièces de la procédure que M.[N] a été interpellé [Adresse 1] à [Localité 2], le 1er août 2025, sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale, dans le cadre d’un contrôle « Schengen » non permanent et aléatoire sur la commune de [Localité 2], pour vérifier le respect de l’obligation de détention et de port des titres et documents prévus par la loi, dans la bande des cinq kilomètres, ce qui n’est pas contesté ;
Vainement l’appelant critique la régularité de ce contrôle au motif de l’absence d’éléments objectifs de sa qualité d’étranger, dès lors que la régularité des contrôles opérés sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale est indépendante des circonstances particulières tenant au comportement de l’intéressé la déclaration par M.[N] de sa nationalité algérienne constitue un élément objectif justifiant le contrôle de sa situation de séjour sur le territoire national ;
— sur le recours à un interprète :
M.[N] fait valoir que le procès-verbal de fin de retenue mentionne que sa notification lui a été faite parle truchement téléphonique de l’interprète ;
Aucune irrégularité ne saurait en résulter dès lors que cette assistance par l’intermédiaire de moyens de télécommunication est expressément autorisée par l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et qu’il n’est allégué d’aucune atteinte portée aux intérêts de l’intéressé ;
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a écarté ces moyens,
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
À l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure ;
En l’espèce alors même que l’administration produit les éléments utiles à établir les diligences qu’elle a accomplies à ce jour, aucune pièce n’est manquante à la procédure et en tout état de cause si la copie du registre figurant en procédure n’étaitpas actualisé, il l’était des informations essentielles à la date de l’audience devant le premier juge , et d’autres pièces de procédure peuvent utilement suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits de l’étranger ;
Il s’ensuit le rejet du moyen.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement :
Contrairement à ce que soutient l’appelant qui invoque une motivation stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en rappelant notamment ses condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Marseille le 4 mars 2024, et le 10 décembre 2024, l’absence de passeport en cours de validité et sa volonté de se maintenir sur le territoire français ;
Le moyen sera donc écarté.
Sur le placement dans un local de rétention administrative :
M.[N] invoque la violation de l’article R.744-8 du CESEDA selon lequel « lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.» ;
Mais contrairement à ce que prétend M.[N] l’impossibilité de son placement immédiat au centre de rétention vers lequel il a été transféré le 5 août 2025, ressort suffisamment des pièces du dossier établissant que tous les centres de rétention de la zone sud étaient occupés sans possibilité de recevoir des retenus supplémentaires ;
Par ailleurs dès lors que M.[N] a été transféré le 5 août 2025 au centre de rétention administrative de [Localité 2], ses critiques quant au délai dans lequel il a été maintenu dans un local de rétention administrative, sont devenues sans objet comme il en convient, étant observé que la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention a été présentée dans le délai légal.
D’autre part il soutient la violation des articles R.744-11 et suivants du CESEDA arguant de ce local de rétention ne répond pas à ces obligations légales sans toutefois précisé en quoi les conditions de rétention les méconnaîtraient.
Enfin il a bénéficié de l’assistance téléphonique d’un interprète pour notification de ses droits au sein de ce local, et a été informé par ce biais notamment de la possibilité de s’adresser au personnel en cas de difficultés; or il ne démontre pas avoir réclamé par la suite l’assistance d’un interprète qui lui aurait été refusée.
Le rejet des moyens sera en conséquence approuvé.
Sur l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et le défaut de diligences :
L’article 15§4 de la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008 dispose que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
D’autre part selon l’article L. 741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
M.[N] invoque le défaut de diligence de l’administration qui ne démontre pas qu’un laissez-passer consulaire pourra être délivré dans les jours prochains, eu égard aux tensions diplomatiques depuis plusieurs mois entre la France et l’Algérie ;
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L.741-3 précité de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
En l’espèce il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 2 août 2024 puis le 4 août 2025 de sorte qu’aucun défaut de diligence ne peut être reproché à l’administration sans pouvoir de contrainte à l’égard de ces autorités étrangères ;
S’agissant de l’absence alléguée de perspective d’éloignement eu égard aux tensions diplomatiques actuelles entre la France et l’Algérie :
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement ;
En l’espèce en dépit du contexte actuel de dissensions entre les deux pays, aucune information à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement de M.[N] vers l’Algérie ne pourra pas avoir lieu avant l’expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Ainsi en définitive, au vu de l’ensemble des développements qui précèdent il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 05 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [M] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 07 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître [D] [T]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [M] [N]
né le 16 Novembre 1995 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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