Confirmation 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 1er févr. 2024, n° 22/15789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/15789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 octobre 2022, N° 2024/M29 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/15789 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMTZ
Ordonnance n° 2024/M29
M. [U] [D]
Représenté par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 1er février 2024
Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 1er février 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 octobre 2022 ayant notamment :
— condamné M. [U] [D] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 13.606,67 € au titre des loyers et majorations dus selon contrat du 26 juillet 2016, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné M. [U] [D] à restituer à ses frais à la SAS Grenke Location le standard téléphonique IPBX Damalisk, objet du contrat du 26 juillet 2016,
— dit que faute pour M. [U] [D] d’avoir restitué le standard téléphonique IPBX Damalisk, objet du contrat du 26 juillet 2016, à la SAS Grenke Location à l’expiration du délai d’un mois postérieur à la signification du présent jugement, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 € par jour de retard,
— dit que l’astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de six mois,
— condamné M. [U] [D] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût des actes de procédure nécessaires au sens des articles L 111-7 et L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné M. [U] [D] à verser à la SAS Grenke Location la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire;
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2022 par M. [U] [D] à l’encontre de ce jugement,
Vu les conclusions d’incident notifiées le 9 mai 2023 par la société Grenke Location sollicitant, au visa de l’article 526 ancien du code de procédure civile, le prononcé de la radiation de l’appel au rôle de la cour en l’absence d’exécution par l’appelant des condamnations prononcées contre lui à son profit et de condamnation de ce dernier à lui payer une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiés par RPVA le 21 novembre 2023 par la société Grenke Location maintenant sa demande de radiation de l’appel du rôle de la cour en application de l’article 524 du code de procédure civile et de condamnation de M. [D] au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse déposées et signifiées le 6 septembre 2023 par M. [U] [D] aux fins de débouter la société Grenke Location de sa demande de radiation et de la condamner aux dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire.
Cette radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l’appréciation est portée en fonction de l’impossibilité d’exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l’exécution aurait pour appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [D] justifie avoir adressé par l’intermédiaire de son conseil un chèque de 16.386, 56 € le 17 mai 2023 en exécution des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement frappé d’appel.
Il produit par ailleurs, l’accusé réception du colissimo en date du 8 septembre 2023 relatif à la restitution du matériel, objet du litige.
La société intimée indique que la totalité du matériel loué n’aurait pas été restituée, ce qui n’est pas démontré et est contesté par l’appelant, étant souligné qu’en tout état de cause, M. [D] a exécuté la quasi-totalité du jugement frappé d’appel et que dans ces conditions, la demande de radiation présentée par la SAS Grenke Location ne saura pas accueillie.
L’équité et la situation économique des parties commandent de rejeter les demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de l’affaire formée par la société Grenke Location,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de la procédure au fond
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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