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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 5 juil. 2023, n° 23/00159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 7 septembre 2022, N° 21/754 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT n°
du 5 JUILLET 2023
n° RG 23/159
n° Portalis DBVE-V-
B7H-CF4N SM – C
Décision déférée à la cour : arrêt de la cour d’appel de Bastia, décision du 7 septembre 2022, enregistrée sous le n° 21/754
[H]
[V]
C/
SDC [Adresse 6]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
CINQ JUILLET DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION D’ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :
M. [G] [H]
né le 6 juin 1941 à [Localité 8] (Seine)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d’AJACCIO
Mme [S] [V], épouse [H]
née le 19 octobre 1945 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Roger DARMANIN, avocat au barreau d’AJACCIO
CONTRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6]
prise en la personne de son syndic bénévole, demeurant et domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
substitué par Me Pierre-Antoine FELCE-DACHEZ, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par décision du 7 septembre 2022, la cour d’appel de Bastia a :
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte ordonnée à la somme de
15 000 euros, condamné solidairement M. et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] la somme de 15 000 euros, et ordonné une nouvelle astreinte journalière provisoire de 1 000 euros applicable dans les deux mois suivant la signification du jugement,
— l’a confirmé pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— liquidé l’astreinte ordonnée à la somme de 18 000 euros,
— condamné M. [G] [H] et Mme [S] [V] épouse [H] à payer au syndicat de copropriétaires '[Adresse 6]', représenté par M. [N] [K] en qualité de syndic la somme de 18 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte,
— ordonné une nouvelle astreinte provisoire pour assurer l’exécution de l’arrêt rendu le 13 mars 2019 par la cour d’appel de Bastia, à hauteur de 1 000 euros par jour de retard pendant quatre mois, passé le délai de six mois suivant la signification de la présente décision,
Y ajoutant,
— condamné M. [G] [H] et Mme [S] [V] épouse [H] au paiement des dépens d’appel,
— condamné M. [G] [H] et Mme [S] [V] épouse [H] à payer au syndicat de copropriétaires '[Adresse 6]', représenté par M. [N] [K] en qualité de syndic la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Suivant requête enregistrée le 1er mars 2023, M. [G] [H] et Mme [S] [V] ont demandé à la cour de :
— expliciter la nature et la consistance des travaux à réaliser pour parvenir à une remise en état du lot des époux [H] au jour de leur acquisition,
— dire que les travaux préconisés par M. [P], expert, dans son rapport en date du 20 février 2022 répondent aux prescription des arrêts des 13 mars 2019 et 7 septembre 2022,
— dire que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens afférents à la présente instance.
Les parties ont été régulièrement convoquées en vue de l’audience du 13 avril 2023.
Par conclusions notifiées le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]', représenté, a demandé à la cour de :
— débouter les époux [H] de leur requête en interprétation,
— les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue de l’audience du 12 mai 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.
SUR CE
Au terme de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Les époux [V]/[H] affirment que la cour d’appel, dans sa décision du 7 septembre 2022, a ordonné la seule démolition des travaux exécutés pour le compte des requérants depuis leur acquisition alors que les plans de M. [U] matérialisent les extensions réalisées par rapport au lot d’origine.
Ils en déduisent que la suppression des extensions relevées par ce rapport aurait pour conséquence de ramener le lot des requérants dans son état d’origine et non celui de son acquisition.
Il s’estiment donc fondés à présenter une requête en interprétation afin de préciser les travaux qu’ils doivent réaliser.
Ils ajoutent avoir sollicité l’avis d’un expert du bâtiment depuis l’arrêt rendu du 7 septembre 2022, et produire ses préconisations du 20 février 2023, permettant de ramener la surface de leur lot à 103,21 m².
Eu égard au coût des travaux, ils souhaitent savoir si ces derniers permettront de répondre aux prescriptions des arrêts rendus les 13 mars 2019 et 7 septembre 2022.
En réponse, le syndicat de copropriétaires rappelle que les juges chargés d’interpréter leur décision ne doivent en aucun cas modifier les droits consacrés par celle-ci.
Il soutient que la présente instance tend uniquement à faire gagner du temps aux requérants.
Il fait valoir que le rapport de M. [P] n’a jamais été communiqué dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 7 septembre 2022 et a été établi de manière non contradictoire ; il ne pourrait dès lors servir de base à une interprétation.
Il estime que la demande consiste à remettre en cause le fond de la décision rendue par la cour le 13 mars 2019, ce qui est prohibé.
Il souligne également que les requérants avaient déjà soulevé la question de l’incidence des travaux de remise en état sur les espaces verts à raison de l’absence de fondation à travers diverses attestations d’entrepreneurs.
En premier lieu, il sera observé que la question de l’imprécision des travaux de démolition à réaliser a été débattue devant la cour, la décision du 7 septembre 2022 stipulant expressément, en page 9, qu’ 'aucune imprécision ne peut dès lors être retenue quant au champ de la démolition ordonnée'.
Il convient au surplus de rappeler que les époux [V]/[H] ne peuvent raisonnablement prétendre ignorer l’assiette des travaux de démolition dès lors qu’ils sont à l’origine des travaux d’extension litigieux, le bien vendu étant au surplus décrit au terme de l’acte de vente reçu le 19 juillet 2010 par Me [Z], notaire à [Localité 7].
Ils n’ont, d’ailleurs, jamais sollicité les juridictions ayant rendu les décisions ordonnant la démolition aux fins de voir interpréter lesdites décisions prononcées les 6 avril 2017 et 13 mars 2019.
A l’instar du syndicat des copropriétaires, il sera jugé que, sous couvert d’interprétation, les époux [V]/[H] produisent de nouvelles pièces pour éviter la démolition ordonnée au terme d’une décision désormais définitive et entreprendre en lieu et place des travaux visant à créer un grand vide sanitaire.
Le rapport de M. [P] ainsi produit par les requérants ne fait d’ailleurs état d’aucune difficulté pour identifier les surfaces à démolir, puisque certaines surfaces sont énumérées en page 7 après reproduction d’une partie de la motivation de l’arrêt du 7 septembre 2022.
Dans ces conditions, la présente requête sera rejetée, dès lors qu’elle ne tend pas à déterminer le sens de la décision rendue le 7 septembre 2022 mais à obtenir une modification de ses dispositions.
Les requérants seront par ailleurs déboutés de leur demande visant à dire que les travaux préconisés par M. [P], expert, dans son rapport du 20 février 2022 répondent aux prescription des arrêts des 13 mars 2019 et 7 septembre 2022 pour les mêmes motifs.
Sur les autres demandes
Les époux [V]/[H], qui succombent, seront condamnés au paiement des dépens.
D’autre part, il n’est pas équitable de laisser au syndicat de copropriétaires ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les requérants seront dès lors condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déboute M. [G] [H] et Mme [S] [V] de leur requête en interprétation,
Condamne M. [G] [H] et Mme [S] [V] au paiement des dépens,
Condamne M. [G] [H] et Mme [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires '[Adresse 6]' la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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