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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 25/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre
ARRÊT N°
N° RG 25/01777
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZDM
(Réf 1ère instance : 22/00733)
M. [C] [H]
C/
M. [V] [P]
Mme [M] [K] épouse [P]
M. [E] [I]
Mme [Z] [X]
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
RENDU EN RECTIFICATION DE L’ARRÊT N° 51
EN DATE DU 18 FÉVRIER 2025
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame [J] [P], lors des débats et lors du prononcé,
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe
****
DEMANDEUR À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION
Monsieur [E] [I]
né le 1er août 1972 à [Localité 4] (49)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Madame [Z] [X]
née le 10 février 1968 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS
EN PRÉSENCE DE
Monsieur [C] [H]
né le 23 avril 1962 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013363 du 10/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
Monsieur [V] [P]
né le 20 mars 1953 à [Localité 9] (44)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [K] épouse [P]
née le 7 janvier 1944 à [Localité 5] (44)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Me Annaïg COMBE de la SELARL ACTAVOCA, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS
M. [I] et Mme [X] ont déposé par l’intermédiaire de leur conseil, le 6 mars 2025, une requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt n° 51 du 18 février 2025, s’agissant de la mention erronée de la commune de '[Localité 8]' dans le dispositif à la place de celle de '[Localité 9].
Les parties ont été sollicitées pour observation. M. et Mme [P] ont répondu par un courrier en date du 25 mars 2025 ne pas avoir d’observations à formuler sur la demande de rectification d’erreur matérielle. M. [H] a répondu par courrier en date du 11 avril 2025 ne pas avoir d’observations à émettre.
MOTIFS
Les parties ne s’opposant pas à la rectification de l’arrêt n° 51 du 18 février 2025, elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt contracdictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
Dit que dans le dispositif de l’arrêt n° 51 du 18 février 2025, le mot '[Localité 8]' est remplacé par celui de '[Localité 9],
Ordonne la rectifcation dudit dispositif en ce sens,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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