Infirmation partielle 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 2 juin 2023, N° 21/00581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00123
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/01419 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7ZB
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
02 Juin 2023
21/00581
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
dispensé de comparaître en application de l’article 446-1alinéa 2 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [Y], née en 1951, est employée de la S.A.S. [5] en qualité d’hotesse de caisse du centre commercial Leclerc .
Le 18 septembre 2020 elle adresse une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle transmet à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle. Cette déclaration est accompagnée d’un certificat médical établi le 16 septembre 2020, faisant état d’une ténosynovite du pouce et du quatrième doigt gauche.
La caisse procède à l’instruction du dossier, sollicitant des renseignements tant auprès de l’employeur que de l’assurée.
Le 14 janvier 2021 la CPAM de Moselle admet la prise en charge par reconnaissance de l’origine professionnelle de l’affection présentée par Mme [Y].
Dans sa séance du 2 avril 2021, la commission de recours amiable rejette le recours de la société [5].
La Société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Metz, pole social, lui demandant de lui dire inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’affection déclarée par Mme [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 14 janvier 2021 de la maladie professionnelle de Madame [R] [Y] et a condamné la CPAM de Moselle aux dépens.
Le jugement a été notifié le 20 juin 2023 à la CPAM.
Par lettre recommandée postée le 5 juillet 2023, adressée à la cour d’appel, la CPAM de Moselle a fait appel de ce jugement.
Selon conclusions déposées le 11 février 2025 , soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Moselle demande à la cour de statuer en ces termes :
« – infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable ;
— déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [Y]
— condamner la société [5] au paiement des dépens ».
Au soutien de ses prétentions elle rappelle la chronologie de la procédure, allègue avoir respecté le principe du contradictoire en application de l’article R461 '9 du code de la sécurité sociale, évoquant le courrier du 28 septembre 2020 informant la société [5] de ses investigations et de la possibilité de consulter les pièces du dossier, de formuler des observations, courrier réceptionné le 30 septembre 2020 selon accusé de réception produit.
Elle rappelle qu’aucun texte n’impose à la caisse de réitérer les informations périodiquement ni pour son instruction, et estime que son obligation se limite à mettre à disposition le dossier.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience du 25 février 2025 , la Société [5] demande à la cour de :
« – constater que la caisse n’a pas respecté l’obligation d’informer sur la mise à disposition du dossier à l’issue des investigations, ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a déclaré que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] lui est inopposable.
Elle récapitule les étapes et obligations incombant à la CPAM lors du lancement des investigations puis dans un second temps à l’issue de celles-ci. Elle souligne que préalablement à sa décision, la CPAM ne l’a pas informée de la mise à disposition du dossier constitué, ni de la période lors de laquelle elle pouvait le consulter, ni de celle au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations.
Elle fait valoir ainsi le non-respect par la CPAM de son obligation d’information à son égard, estimant que la CPAM ne peut utilement se prévaloir du courrier envoyé lors du début de l’investigation le 28 septembre 2020, alors qu’une information supplémentaire relevant de ses obligations s’impose à l’issue des investigations menées. Elle renvoie ainsi à la motivation du jugement rendu.
Elle ajoute la pertinence de l’obligation d’information à l’issue des investigations, le dossier étant alors complété, et décrit le grief nécessairement causé par le manquement, l’employeur ne pouvant suivre d’initiative le déroulement de chaque procédure. Elle estime que la seule information lors de l’ouverture du dossier n’est ni loyale ni efficace, st contraire à l’article R441 ' 8 § 3 qui prévoit expressément la délivrance de l’information à l’issue des investigations.
Lors de l’audience du 25 février 2025 chaque partie a repris oralement ses écrits.
MOTIVATION
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale impose deux types d’obligations à la caisse, à savoir celles qu’elle doit respecter lorsqu’elle lance l’instruction, et celles qui lui incombent à l’issue des investigations.
Au soutien de son appel la CPAM de Moselle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de procéder à l’information de l’employeur de manière échelonnée ou en fin d’instruction.
L’employeur considère quant à lui qu’à l’issue de l’instruction menée par la caisse, celle-ci doit l’informer de la mise à disposition du dossier et des périodes pendant lesquelles il peut consulter ce dernier et formuler, le cas échéant, des observations.
Il reproche donc à la CPAM de Moselle de ne pas l’avoir informé, à l’issue de ses investigations, de la mise à disposition du dossier et de la période au cours de laquelle il pouvait formuler des observations.
Il indique que le courrier du 14 janvier 2021 envoyé par la caisse et portant notification de la décision de prise en charge la maladie au titre du risque professionnel ne respecte pas les conditions du texte susvisé, et souligne que la procédure suivie par la caisse n’est ni loyale, ni suffisante.
Il soutient également que les dispositions règlementaires quant aux obligations de la caisse durant la phase de consultation du dossier par l’employeur n’ont pas été respectées, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier d’un délai de consultation du dossier complet sans ajout d’observation, ce qui lui a également porté préjudice.
La CPAM de Moselle sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle fait valoir qu’aucun texte ne lui impose de procéder à l’information de l’employeur de manière échelonnée ou en fin d’instruction
******
Aux termes de l’article R.441-7 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du même code ajoute que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. [']
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.».
Ainsi, il découle des textes susvisés que la caisse a pour obligation dans un premier temps, d’informer l’employeur des délais et dates applicables à l’envoi du questionnaire, puis du délai de réponse par l’employeur, ainsi que des délais et dates relatifs à la consultation du dossier d’instruction et à la formulation d’éventuelles observations (cette seconde information devant intervenir dans un délai de dix jours francs avant le début de la période de consultation).
Ces articles n’imposent nullement à la caisse de procéder à l’envoi de deux correspondances, l’une concernant la transmission du questionnaire et du délai de réponse à ce dernier, et l’autre concernant les opérations d’information et de consultation après l’achèvement des investigations.
En effet, quand bien même l’obligation pour la caisse de porter à la connaissance de l’employeur les dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et formuler des observations figure dans le second paragraphe de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, cela ne saurait signifier que cette information ne peut intervenir qu’à l’issue des investigations.
La caisse qui procède au début de la période visée par le premier paragraphe de l’article R. 441-8 à la communication du questionnaire et de son délai de réponse, ainsi que des dates d’ouverture et de clôture de la procédure durant laquelle l’employeur peut consulter le dossier constitué et transmettre des observations, satisfait à ses obligations, dès lors qu’elle respecte le calendrier qu’elle a fixé dans son unique correspondance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la CPAM de Moselle a informé la Société [5], par lettre recommandée du 28 septembre 2020, réceptionnée le 30 septembre 2020 selon l’accusé de réception produit au dossier, de la réception du dossier complet de Mme [Y] suivant déclaration accompagnée du certificat médical le 18 septembre 2020, et de ce qu’elle entendait effectuer des investigations complémentaires afin de pouvoir établir le caractère professionnel de cette maladie. Ce faisant, elle a demandé à l’employeur de compléter, sous 30 jours, le questionnaire mis à sa disposition sur son site Internet.
Cette correspondance précise également que lorsque la caisse aura terminé l’étude du dossier, l’employeur aura alors la possibilité de consulter les pièces dudit dossier et de formuler des observations, du 28 décembre 2020 au 8 janvier 2021, et qu’au-delà de cette date, le dossier pourra être consulté jusqu’à ce que la décision soit prise, cette dernière devant intervenir au plus tard le 18 janvier 2021.
La décision de prise en charge est quant à elle intervenue le 14 janvier 2021, antérieurement certes à la date butoir rappelée ci-dessus mais postérieurement au délai ouvert à l’employeur pour qu’il réalise des observations, qui s’achevait le 8 janvier 2021.
Aucun élément du dossier n’établit une modification du calendrier, dont l’employeur n’aurait pas été informé.
Ainsi, la cour considère que la CPAM a bien respecté l’obligation d’information qui lui incombait en vertu de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
En effet, il est établi par les éléments rappelés ci-dessus que la société [5] a été régulièrement informée de la date de prise de décision dans le respect du délai de quatre-vingt-dix jours, ainsi que de la période durant laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations après la clôture des investigations, mais également de la possibilité de continuer à consulter le dossier après la période au cours de laquelle elle pouvait examiner ce dernier et formuler des observations, et ce, dans le respect du délai de dix jours francs prévu au second paragraphe de l’article R. 441-8
La consultation du dossier sans ajout d’observations est une possibilité de consultation silencieuse de la procédure, sans qu’un délai minimal pour l’exercice de ce droit ou un délai de report n’ait été fixé par les textes, si bien qu’aucun moyen d’inopposabilité ne saurait découler en l’espèce d’une méconnaissance de cette possibilité qui ne fait pas grief et d’autant moins en l’espèce que l’employeur a formé un recours auprès de la commission.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris y compris sur le sort des dépens de première instance, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2021, et de dire que la décision de prise en charge du 14 janvier 2021 est opposable à la société [5].
La société [5] partie succombante est condamnée au paiement des dépens de la procédure de premier ressort et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris du pole social du Tribunal judiciaire de Metz du 2 juin 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Confirme la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2021,
Déclare opposable à la SAS [5] la décision de prise en charge du 14 janvier 2021 de la maladie professionnelle de Madame [O] [Y],
Condamne la SAS [5] au paiement des dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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