Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/01314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
1e chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01314
N° Portalis DBVL-V-B7J-VXDV
M. [O] [R]
Mme [W] [H] épouse [R]
SELARL SAJ – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CABINET DIAGONAL
SARL CABINET DIAGONAL
SA ALLIANZ IARD
c/
Mme [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Gueno-Le Parc
Me Le Roy
Me Verrando
ccc le :
Mme [R]
M. [R]
Mme [K]
Selarl SAJ Admiistrateur
Sarl Cabinet Diagonal
Sa Allianz
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 4 NOVEMBRE 2025
Le quatre novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du six octobre deux mille vingt cinq, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [O] [R]
né le 10 février 1973 à [Localité 15]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [W] [H] épouse [R]
née le 8 août 1973 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉS
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [U] [K]
née le 29 septembre 1974 à [Localité 12] ()
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne LE ROY, avocate au barreau de VANNES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE
SELARL SAJ – ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CABINET DIAGONAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Régulièrement assignée à personne,
Non constituée, non comparante,
SARL CABINET DIAGONAL, représenté par un mandataire ad’ hoc Maître [X] [P] , de la SELARL SAJ, domicilié [Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Régulièrement assignée à personne,
Non constituée, non comparante,
SA ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, ès qualité d’assureur du Cabinet DIAGONAL, prise en le personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Agnès PEROT, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé du litige et ayant :
— condamné Mme [U] [K] à payer à M. et Mme [R] la somme de 114.649,91 € in solidum avec le Cabinet Diagonale, représenté par le cabinet SJ, mandataire ad’hoc, et la compagnie Allianz Iard à concurrence de 68.520,33 €, dont à déduire sa franchise contractuelle, au titre de travaux réparatoires, indexée sur l’indice BT01, ceux de référence étant celui de juillet 2022, et le dernier connu au jour de la présente décision,
— rejeté les demandes complémentaires de M. et Mme [R] au titre de travaux complémentaires,
— condamné Mme [U] [K] à régler à M. et Mme [R] la somme de 8.005,22 € TTC au titre des dommages consécutifs aux travaux,
— condamné in solidum Mme [U] [K], le cabinet Diagonal, représenté par le cabinet SJ, mandataire ad 'hoc, et la compagnie Allianz Iard à régler à M. et Mme [R] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [U] [K], le cabinet Diagonal, représenté par le cabinet SJ, mandataire ad 'hoc, et la compagnie Allianz Iard à régler à M. et Mme [R] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] [K] le cabinet Diagonal, représenté par le cabinet SI, mandataire ad 'hoc, et la compagnie Allianz Iard de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [K], le cabinet Diagonal, représenté par le cabinet SJ, mandataire ad 'hoc, et la compagnie Allianz Iard aux dépens, frais de procédures de référé et d’expertise compris,
— rappelé l’exécution provisoire de droit ;
Vu la déclaration d’appel du 5 mars 2025 de Mme [U] [K] ;
Vu les dernières conclusions d’incident de M. et Mme [R] du 4 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 10 décembre 2024,
— condamner Mme [K] à leur régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident de Mme [K] du 1er octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les demandeurs de leur l’incident,
— débouter la société Allianz Iard de ses demandes,
— condamner M. et Mme [R] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens ;
Vu les conclusions d’incident de la SA Allianz Iard du 5 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— lui donner de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande de radiation de l’appel,
— condamner solidairement Mme [K] à lui verser 1.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, et à supporter les dépens de l’incident, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
SUR CE
1) Sur la radiation
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu de l’appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que sur la somme de 160.287,79 € due, M. et Mme [R] indiquent avoir perçu celle de 133.280,30 € acquittée à hauteur de 103.280,30 € par Alliance Iard et de 30.000 € par Mme [K].
Mme [K] reste donc devoir la somme de 27.007,49 €.
Elle produit les pièces suivantes :
1. Chèque de 30.000 € du 7 avril 2025
2. Courrier officiel à maître Guenno-Le Parc du 7 avril 2025
3. Mandat de vente du bien [Adresse 4] de l’agence VIVRE ICI en date du 9 avril 2025
4. Mandat de vente du bien [Adresse 4] de l’agence Meilleurs biens en date du 9 avril 2025
5. Photographies du site internet de Mme [W] [H] coach de formation, maître praticienne en Hypnose, recevant à domicile
6. Attestation de maître [I] [N], notaire à [Localité 14] en date du 15 mai 2025
7. Etat des emprunts immobiliers dus par Mme [K] et M. [T]
8. Avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 de Mme [K]
9. Bulletin de salaire de juillet 2025
10. Bulletin de salaire d’août 2025
11. Bulletin de salaire de septembre 2025
La maison située [Adresse 4] à [Localité 10], dans laquelle Mme [K] est propriétaire indivise avec son conjoint, est valorisée à 450.000 €. La vente de ce bien est de nature à générer un profit de près de 100.000 € après paiement du solde restant dû au titre des deux prêts habitat souscrits et partagés avec M. [T].
Par ailleurs, Mme [K] perçoit un salaire de 3.000 € en moyenne par mois.
Il s’évince de ces différents éléments que Mme [K] dispose d’une surface patrimoniale suffisante pour s’acquitter du solde de sa dette au titre des condamnations prononcées de sorte que ni les conséquences manifestement excessives ni l’impossibilité d’exécuter même partiellement la décision ne sont démontrées.
Sous le bénéfice de ces observations, les conditions de la radiation de l’article 524 du code de procédure civile étant réunies, celle-ci sera prononcée, aucune atteinte au procès équitable ou à l’accès au juge d’appel n’étant susceptible d’être caractérisée.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [K] supportera les dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 23/1314,
Condamne Mme [U] [K] aux dépens de l’incident, avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
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