Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 janv. 2025, n° 22/02270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 4 février 2022, N° 202100265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. A9 IMMOBILIER enregistrée au RCS de [ Localité 6 ] sous le, S.A.S.U. A9 IMMOBILIER c/ S.A. LOCAL.FR société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, S.A. LOCAL.FR |
Texte intégral
N° RG 22/02270 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGM2
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 04 février 2022
RG : 2021 00265
S.A.S.U. A9 IMMOBILIER
C/
S.A. LOCAL.FR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. A9 IMMOBILIER enregistrée au RCS de [Localité 6] sous le N° 882 665 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît CONTENT, avocat au barreau d’AIN, postulant et par Me Elisabeth DOUY-MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LOCAL.FR société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1 004 400 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 331 221 150, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 27 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU A9 immobilier avait une activité d’agence immobilière.
La SA Local.fr a pour activité la programmation informatique.
Le 3 mars 2020, la SASU A9 Immobilier a signé avec la SA Local.fr un contrat portant sur la création d’un site internet et la souscription d’un abonnement « localimmo » pour un prix de 11 149,20 euros TTC, dont 838,80 euros TTC au titre des frais techniques, prélevés sur le compte bancaire, et de 10 310,40 euros TTC au titre de l’abonnement localimmo, prélevés en 48 mensualités de 214,80 euros chacune à compter du mois de mai 2020.
Par courriel du 2 avril 2020, la société Local.fr a présenté à la société A9 immobilier un premier « bon à tirer '' de son site internet. Des modifications et des réajustements ont été faits à la demande de la société A9 immobilier et une nouvelle version du site lui a été présentée par courriel du 8 avril 2020.
Par courriels des 22 et 24 septembre 2020, la société A9 immobilier a repris attache avec la société Local.fr aux fins de voir créer de nouvelles fonctionnalités de son site internet, en précisant le caractère urgent de sa demande du fait du lancement d’une campagne publicitaire dès le 28 septembre 2020.
Par courriel du 8 octobre 2020, la société Local.fr a présenté à la société A9 immobilier une troisième maquette du site internet, en émettant un avoir de 214,80 euros, correspondant à une mensualité de l’abonnement localimmo.
Le 9 octobre 2020, la société A9 immobilier a fait savoir, par courriel, qu’il restait encore de nombreuses modifications à faire malgré les corrections apportées.
Le 5 novembre 2020, Me [C], huissier de justice mandaté par la société A9 immobilier, a dressé un procès-verbal de constat des désordres et défaillances du site internet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2020, la société A9 Immobilier a notifié à la société Local.fr la dénonciation du contrat, comme étant nul et de nul effet, et a mis en demeure cette dernière de lui rembourser les frais liés au coût de mise en service du site, les mensualités perçues pour les mois de juillet, août et septembre 2020, ainsi que les frais d’avocat et d’huissier de justice engagés, soit un montant total de 2 814,34 euros TTC, outre intérêts de droit à compter de la réception dudit courrier.
A compter du mois de décembre 2020, elle a bloqué les prélèvements des mensualités de l’abonnement localimmo.
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par acte du 13 avril 2021, la société A9 immobilier a fait assigner la société Local.fr devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir annuler le contrat souscrit le 3 mars 2020 pour cause d’illécéité de ses clauses et d’obtenir la condamnation de la société Local.fr à lui payer la somme de 1 483,20 euros au titre des sommes qu’elle lui a versées en application du contrat litigieux.
Par jugement contradictoire du 4 février 2022, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société A9 immobilier de l’ensemble de ses demandes comme non fondées,
— jugé qu’en raison de son défaut de paiement, la société A9 immobilier n’a pas rempli ses obligations contractuelles à l’égard de la société Local.fr,
— condamné la société A9 immobilier à payer à la société Local.fr la somme globale de 11 341,44 euros à titre d’indemnité de résiliation,
— condamné la société A9 immobilier à payer à la société Local.fr la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— condamné la société A9 immobilier aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de 69,59 euros TTC (dont TVA : 11,60 euros).
'
Par déclaration reçue au greffe le 23 mars 2022, la SASU A9 immobilier a relevé appel de cette décision, portant sur l’ensemble des chefs de jugement expressément critiqués.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 23 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L.121-16, L.111-1, L.111-2, L.211-1, L.221-3, L.221-5 et L.221-8 du code de la consommation et des articles 1103 et suivants et 1231-5 du code civil, de :
— dire et juger recevable l’appel de la société A9 immobilier et celle-ci bien fondée en ses demandes,
— infirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger nul et de nul effet le contrat souscrit entre les parties en date du 3 mars 2020 pour cause d’illicéité de l’intégralité de ses clauses et non-délivrance des informations précontractuelles au sens des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation,
— condamner en conséquence la société local.fr à lui restituer l’intégralité des sommes perçues en vertu du contrat litigieux, soit un total de 1 483,20 euros avec intérêts de droit à compter du 12 novembre 2020,
À titre subsidiaire :
— dire et juger résilié le contrat souscrit entre les parties en date du 3 mars 2020 aux torts de la société Local.fr, ce notamment pour non-respect de son obligation de délivrance conforme,
— condamner la société Local.fr à lui payer la somme de 15 404,53 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice en termes de perte de chiffre d’affaire et de salaires déboursés en pure perte, outre 1 483,20 euros de dommages et intérêts complémentaires correspondant aux sommes qu’elle a déboursées au titre du contrat en pure perte, par suite d’absence de livraison de site conforme,
À titre très subsidiaire, si d’aventure et par extraordinaire, la cour de céans confirmait le jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé qu’elle n’a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de la société Local.fr,
— dire et juger excessif le montant de l’indemnité réclamée par la société intimée, tant au titre de la clause de résiliation que de la clause pénale et le réduire dans les plus amples proportions pour le limiter aux sommes d’ores et déjà perçues au titre du contrat par l’intimée,
— condamner la société Local.fr au paiement à son bénéfice de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité de procédure,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et écritures,
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice en date des 5 novembre 2020 et 11 janvier 2021.
Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 7 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Local.fr demande à la cour, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil et des articles 111-1 et suivants et 221-9 et suivants du code de la consommation, de :
— confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse en ce qu’il a :
' condamné la société A9 immobilier à payer à la société Local.fr la somme globale de 11 341,44 euros à titre d’indemnité de résiliation,
' condamné la société A9 immobilier à payer à la société Local.fr la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société A9 immobilier aux entiers dépens de [première] instance,
Y ajoutant,
— condamner la société A9 immobilier à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société A9 immobilier aux entiers dépens de l’instance d’appel,
— débouter la société A9 immobilier de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 septembre 2022, les débats étant fixés au 28 novembre 2024.
Par message RPVA du 4 décembre 2024, les conseils des parties ont été invités à faire parvenir à la cour, sous forme de note en délibéré et sous quinzaine, leurs observations sur la recevabilité des demandes de l’appelante au regard de sa radiation au RCS de [Localité 6].
Par note en délibéré notifiée le 4 décembre 2024, le conseil de l’intimée a fait valoir que la clôture des opérations de liquidation amiable a eu pour effet de rendre irrecevables les demandes de la société A9 immobilier.
'
SUR CE
Il résulte de l’extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés de Montpellier, à jour au 3 décembre 2024, de la SASU A9 immobilier, que la dissolution de cette société a été votée au terme d’une assemblée générale du 12 décembre 2022 et que la clôture des opérations de liquidation amiable a été publiée au RCS le 14 mars 2023, à effet à compter du 12 décembre 2022, ainsi que sa radiation au 14 mars 2023.
L’article 1844-8 du code civil énonce que la dissolution entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5, dont ne relève pas la liquidation de la société appelante.
L’alinéa 3 précise que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, laquelle est intervenue pour la société A9 immobilier, le 14 mars 2023.
La société A9 immobilier étant désormais dépourvue de la personnalité morale et n’étant plus représentée dans la procédure d’appel, ses demandes seront déclarées irrecevables et le jugement déféré ne pourra qu’être confirmé, en l’absence d’appel incident de l’intimée.
Aucune condamnation ne pouvant plus être prononcée contre l’appelante qui n’a plus d’existence juridique, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevables les demandes formées par la société A9 immobilier,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
Y ajoutant,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Local.fr.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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