Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 23/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°262
N° RG 23/00546
N° Portalis DBVL-V-B7H-TOTQ
(Réf 1ère instance : 22/00422)
(2)
E.A.R.L. [Adresse 7]
C/
S.A.S. MOULIN D’HYERES
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LE COULS BOUVET
— Me COIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
[Adresse 9] [Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. MOULIN D’HYERES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte extrajudiciaire du 21 février 2022, la société Moulin d’Hyères a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Quimper en paiement de plusieurs factures.
Par jugement du 12 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
— Condamné la société Domaine de Kerolivier à verser à la société Moulin d'[Localité 10] la somme de 9 071,41 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure,
— Condamné la société [Adresse 7] à verser à la société Moulin d'[Localité 10] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Moulin d'[Localité 10] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la société [Adresse 5] [Adresse 4] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 24 janvier 2023, la société Domaine de [Adresse 11] a interjeté appel.
Par dernières conclusions du 19 avril 2023, la société [Adresse 7] demande à la cour de :
— L’a recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— Réformer le jugement en ce qu’il a :
— l’a condamnée à verser à la société Moulin d'[Localité 10] la somme de 9 071,41 euros au titre des factures impayées et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date de la mise en demeure,
— l’a condamnée à verser à la société Moulin d'[Localité 10] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— l’a déboutée de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Moulin d'[Localité 10] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société Moulin d'[Localité 10] à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Moulin d'[Localité 10] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 juillet 2023, la société Moulin d'[Localité 10] demande à la cour :
— Déclarer mal fondé l’appel de la société [Adresse 5] [Adresse 4],
Par conséquent,
— Confirmer la décision en toutes ses dispositions,
— Débouter la société Domaine de Kerolivier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société [Adresse 7] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [Adresse 7] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’EARL [Adresse 8] fait grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes de la société Moulin d'[Localité 10] alors qu’elle ne justifie pas de l’obligation dont elle réclame paiement.
La société Moulin d'[Localité 10] sollicite le paiement de diverses factures relatives à des fournitures d’aliments pour bétail sur la période du 10 juillet 2017 au 26 décembre 2018.
Il sera constaté qu’aucune des factures de livraison dont il est réclamé paiement n’excède la valeur de 1 500 euros de sorte que s’il appartient à la société Moulin d'[Localité 10] de rapporter la preuve de l’obligation, elle n’est pas tenue de l’établir par écrit.
C’est à juste titre que le premier juge a rappelé qu’il est d’usage en matière agricole que les commandes de fourniture d’aliments pour le bétail soient réalisées par téléphone et sans écrit ce qu’au demeurant L’EARL ne conteste pas.
Cet usage ne dispense cependant pas le fournisseur de produire des éléments permettant d’établir la réalité de la prestation facturée lorsque comme en l’espèce l’exécution de l’obligation est contestée.
Le fait que sur les bons de livraison figurent des consignes à destination du livreur ainsi qu’un numéro de téléphone mobile à contacter au préalable n’apparaît pas suffisant pour établir le caractère actuel de la relation contractuelle s’agissant de consignes récurrentes sur tous les bons de livraison et qui apparaît dès lors trouver leurs sources dans les premières facturations dont il n’est discuté qu’elles ont été acquittées.
Les bons de livraison édités par la société Moulin d'[Localité 10] et produits aux débats ne comportent aucune signature du client. Il sera observé que les éléments d’horodatage des documents font apparaître qu’il s’agit de copies éditées le 21 juillet 2020 par la société le Moulin d'[Localité 10] et qui émanant d’elle ne saurait constituer un commencement de preuve par écrit comme elle le revendique.
Si l’absence de signature des bons de livraison peut s’expliquer par le fait qu’en matière agricole, les livraisons peuvent s’opérer sur site en l’absence du client, plaçant le livreur dans l’impossibilité matérielle de recueillir la signature du destinataire, il sera néanmoins constaté que la société Moulin d'[Localité 10] ne fournit aucun élément de nature à établir que des prestations de livraison ont été effectivement réalisées et ce alors même qu’elle explique que ces livraisons ont été confiées à des société tierces sans fournir d’élément de nature à établir l’effectivié des interventions de ces dernières.
En l’état de ces éléments, l’évocation dans un courrier du 9 juillet 2019 établi par la société du Moulin d'[Localité 10] de la conclusion téléphonique d’un accord de règlement en trois versements sans élément émanant de L’EARL domaine de Kerovilier de nature à conforter l’existence d’un tel accord, n’est pas suffisant pour faire la preuve de l’obligation à paiement dont il est demandé l’exécution.
La société Moulin d'[Localité 10] sera déboutée de ses demandes et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La société Moulin d'[Localité 10] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’EARL [Adresse 6] [Adresse 11] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Déboute la société Moulin d'[Localité 10] de ses demandes.
Condamne la société Moulin d'[Localité 10] à payer à L’EARL [Adresse 7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Moulin d'[Localité 10] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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