Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 juil. 2025, n° 24/05567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 mars 2024, N° 20/287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N°2025/435
Rôle N° RG 24/05567 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6SR
CPAM13
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPAM13
— Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 20/287.
APPELANTE
CPAM13,
demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [N] [L] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [U] [X],
demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 3 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseillère, pour Madame Emmanuelle TRIOL Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [X] a présenté à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 26 juin 2019.
Par courrier du 5 août 2019, la caisse lui a notifié sa décision de rejeter sa demande au motif qu''il n’y a pas de relation entre l’inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre'.
M. [X] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 4 décembre 2019, l’a rejeté.
Par requête reçue le 22 janvier 2020, il a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal a :
— déclaré le recours de M. [X] recevable et bien fondé,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 26 juin 2019,
— rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé reçu le 29 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 22 mai 2025, la caisse appelante reprend les conclusions datées du 6 février 2025, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour-même. Elle demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer le jugement,
statuant à nouveau, à titre principal,
— dire que M. [X] ne saurait cumuler le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude avec la perception d’une indemnité journalière pour maladie professionnelle, sur une même période,
et le débouter de sa demande d’indemnité sur la période du 26 juin au 25 juillet 2019,
subsidiairement,
— rappeler que les maladies professionnelles du canal carpien droit et du canal carpien gauche déclarées le 1er mars 2019, ont chacune donné lieu à une guérison avec retour à l’état antérieur,
dire que l’inaptitude de M. [X] prononcée le 25 juin 2019 ne saurait être imputable aux maladies professionnelles déclarées le 1er mars 2019, et que c’est à bon droit qu’elle a refusé le paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— condamner M. [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que :
à titre liminaire,
— le contentieux porte sur le bénéfice de l’indemnité temporaire d’inaptitude (ITI) à M. [X], dont une des conséquences est le paiement d’une indemnité dont le montant est indéterminé, de sorte que l’assuré n’a jamais chiffré sa demande en première instance,
— le fait que la demande de l’assuré soit, aujourd’hui, déterminée ou déterminable, compte tenu de l’exécution provisoire prononcée par le jugement dont il est fait appel, ne peut, de façon rétroactive rendre l’appel irrecevable;
à titre principal sur le fond,
— la circulaire DSS/SD2C n°2010-240 du 1er juillet 2010, relative aux conditions d’application du décret du 9 mars 2010 ayant instauré l’indemnité temporaire d’inaptitude, prévoit des règles de non cumul de l’ITI avec une rente ou des indemnités journalières liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— la période d’indemnité temporaire d’inaptitude litigieuse s’étend du 26 juin au 25 juillet 2019,
— selon l’attestation de versement d’indemnités journalières, M. [X] a perçu des indemnités journalières pour la maladie professionnelle du canal carpien gauche sur la période d’indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée, de sorte que M. [X] ne peut cumuler ITI et indemnités journalière pour une maladie professionnelle sur une même période,
à titre subsidiaire,
— l’indemnité temporaire d’inaptitude consiste en une reprise du versement des indemnités journalières pour maladie professionnelle, pendant un mois maximum pendant la période entre l’avis d’inaptitude et, soit le reclassement, soit le licenciement,
— la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude vise la maladie professionnelle du 1er mars 2019, mais l’assuré a déclaré deux maladies à cette même date,
— la maladie professionnelle du canal carpien gauche a été déclarée guérie le 3 janvier 2021 de sorte que l’inaptitude prononcée le 25 juin 2019 ne saurait être fondée sur une maladie professionnelle non encore consolidée,
— la maladie professionnelle du canal carpien droit a été déclarée guérie le 24 juin 2019 avec retour à l’état antérieur, de sorte que l’inaptitude prononcée le 25 juin 2019 ne saurait être fondée sur une maladie guérie,
— le service médical de la caisse a donc considéré qu’il n’y avait pas de lien entre l’inaptitude de M. [X] en date du 25 juin 2019 et la maladie professionnelle déclarée guérie au 24 juin 2019 et l’assuré ne remplit pas la condition d’ouverture du droit relative à l’établissement d’un lien entre l’inaptitude déclarée par le médecin du travail et la maladie professionnelle.
M. [X] reprend les conclusions dont une exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— déclarer l’appel irrecevable,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la caisse de ses demandes,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale,
— en tout état de cause , condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— le contentieux porte sur le bénéfice et le versement d’une indemnité temporaire d’inaptitude pour un montant de 2.683 euros bruts, de sorte que l’enjeu du litige est inférieur au taux du ressort et l’appel est irrecevable;
— il a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels pour plusieurs pathologies:
— ténosynovite du 4ème doigt par notification du 26 novembre 2018,
— épicondylite coude droit par notification rectificative du 24 janvier 2019,
— canal carpien gauche par notification du 3 juin 2019,
— canal carpien droit par notification du 3 juin 2019,
— épicondylite coude gauche par notification du 24 octobre 2019,
— le canal carpien droit a été déclaré guéri le 24 juin 2019, les autres pathologies ont été déclarées consolidées sans séquelles indemnisables et il est toujours en arrêt maladie pour le canal carpien gauche,
— le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de vernisseur pour les cinq pathologies dans son courrier du 13 septembre 2019, duquel il ressort nécessairement un lien entre son inaptitude et les pathologies susvisées;
— suite à l’avis d’inaptitude et jusqu’à son licenciement, il n’a perçu aucune indemnité journalière, leur versement n’étant intervenu que le 7 août 2019,
— en tout état de cause, le motif pour lequel sa demande a été rejeté est cantonné à des considérations médicales, à savoir l’absence d’imputabilité de son inaptitude à ses maladies professionnelles.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros. »
En l’espèce, il ressort de l’exposé du litige du jugement critiqué que M. [X] a saisi le tribunal des demandes suivantes :
'- avant-dire-droit ordonner le mise en oeuvre par la caisse primaire d’assurance maladie d’un expertise médicale,
— sur le fond, annuler la décision du 3 décembre 2019 de la commission de recours amiable ,
— dire qu’il remplit les conditions pour se voir attribuer l’indemnité temporaire d’inaptitude,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser l’indemnité temporaire d’inaptitude du 26 juin 2019 au 26 juillet 2019,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la caisse à lui payer 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Le fait qu’une demande ne soit pas chiffrée ne lui confère pas nécessairement un caractère indéterminé et, si le montant d’une prétention est déterminable , c’est au regard de la valeur de ce montant qu’est appréciée la recevabilité de l’ appel .
Néanmoins, dans le cas d’espèce, la seule information de la période limitée sur laquelle est demandée le paiement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ne suffit pas à déterminer le montant de la demande.
Elle est donc indéterminable et l’appel est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude
L’article D.433-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'La victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants.'
L’article D.433-3 al.1 suivant précise que :
'Pour bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d’un lien susceptible d’être établi entre l’inaptitude et l’accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l’article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l’honneur de l’impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l’article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l’employeur.'
En l’espèce, il ressort de la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par M. [X] le 25 juin 2019, que le médecin du travail a certifié avoir établi à la même date, 'un avis d’inaptitude pour M. [X] qui est susceptible d’être en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 01/03/2019'.
Il est constant qu’au 1er mars 2019, M. [X] a déclaré deux maladies qui ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, à savoir celle du canal carpien droit et celle du canal carpien gauche.
Il ressort du certificat médical final établi par le docteur [Z] le 24 juin 2019, que la veille de la déclaration d’inaptitude de M. [X] par le médecin du travail, la maladie professionnelle du canal carpien droit, déclarée le 1er mars 2019, est guérie avec retour à l’état antérieur.
Il s’en suit que l’inaptitude de M. [X], qui ne saurait résulter d’une pathologie guérie, n’est pas liée à la maladie professionnelle du canal carpien droit.
C’est donc à juste titre que la caisse a vérifié les conditions d’ouverture du droit à l’indemnité temporaire d’inaptitude de M. [X] au regard de son autre maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019, à savoir celle du canal carpien gauche.
Or, selon l’attestation de paiement des indemnités journalières en date du 14 novembre 2019, produite par M. [X], celui-ci a perçu des indemnités journalières au titre de 'l’accident du travail du 01/03/2019'du 29 mars 2019 au 24 juin 2019 et du 12 août 2019 au 8 septembre 2019, de sorte qu’il n’a pas perçu d’indemnités journalières sur la période courant pendant un mois à compter de l’avis d’inaptitude, soit du 25 juin au 25 juillet 2019, avant son licenciement pour inaptitude intervenu le 7 août suivant.
Certes, la caisse produit une autre attestation de paiement des indemnités journalières établie le 6 février 2025 de laquelle il ressort que M. [X] a perçu au titre de la maladie professionnelle du 01/03/2019 des indemnités journalières du 9/03/2019 au 28/03/2019, du 29/03/2019 au 24/06/2019, du 24/06/2019 au 25/07/2019 et du 12/08/2019 au 8/09/2019 et du 9/09/2019 au 31/12/2019.
Mais cette attestation, de laquelle il ressort que M. [X] a perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie professionnelle déclarée le 1er mars 2019 sur la période du 24 juin au 25 juillet 2019, est contredite par le tableau, intitulé référencement et historique du canal carpien gauche, produit par la caisse.
En effet, il y est indiqué que l’assuré a été en soins du 1er mars au 30 septembre 2019 et en arrêt de travail du 12 août au 9 septembre 2019, avant d’être guéri le 3 janvier 2021.
La cour ne peut qu’en tirer la conclusion que suite à la déclaration d’inaptitude de M. [X] le 25 juin 2019, celui-ci n’a reçu aucune indemnité journalière au titre de sa maladie professionnelle du canal carpien gauche avant le 12 août 2019 et la somme que M. [X] ne conteste pas avoir reçue au titre de la période du 26 juin au 25 juillet 2019, conformément à l’attestation établie le 6 février 2025 et produite par la caisse, correspond au versement de l’indemnité suite à la condamnation de la caisse par le jugement critiqué ayant prononcé l’exécution provisoire, les indemnités journalières versées jusqu’au 24 juin 2019 correspondant à l’indemnisation du canala carpien droit.
En conséquence, il est suffisamment établi par M. [X] qu’un lien est établi par le médecin du travail entre son inaptitude constatée le 25 juin 2019 et sa pathologie du canal carpien gauche déclarée le 1er mars 2019, d’une part, et qu’il n’a perçu aucune rémunération liée à son activité salariale durant son incapacité de travail au titre de l’inaptitude du 25 juin au 25 juillet 2019.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande d’indemnité temporaire d’inaptitude présentée par M. [X] le 25 juin 2019.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. [X] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement des dépens de l’appel.
Le greffier La conseillère pour la présidente empêchée
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