Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 avr. 2026, n° 23/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lille, 26 septembre 2023, N° 22/11957 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/04/2026
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MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04754 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VFGM
Jugement (N° 22/11957)
rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Lille
APPELANTE
Madame [G] [Z]
née le 19 janvier 1946 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de Lille, avocat
INTIMÉ
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] prise en la personne de son syndic la société Immobilière du [Localité 4]-[Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Carnel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 8 décembre 2025 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 12 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 novembre 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [Z] est propriétaire de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 1] située [Adresse 1] à [Localité 1] laquelle jouxte la parcelle située [Adresse 2] cadastrée section A numéro [Cadastre 2] sur laquelle est construit un immeuble soumis au statut de la copropriété et organisé en un syndicat des copropriétaires représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5].
Se plaignant du non-respect des dispositions des articles 671 et suivants du code civil par les plantations implantées sur la parcelle de Mme [G] [Z], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait établir le 9 juillet 2019 un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Par acte d’huissier du 15 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [G] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
— Condamner Mme [G] [Z] à procéder ou à faire procéder à l’abattage de toute plantation se situant sur son fonds entre la limite séparative de celui-ci d’avec celui du syndicat des copropriétaires et 0,5 m de distance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte.
— Condamner Mme [G] [Z] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 et 2 m de distance de la limite séparative de son fond d’avec celui du syndicat des copropriétaires à une hauteur de 2 m et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte.
— Condamner Mme [G] [Z] à couper ou faire couper tous végétaux implantés sur son fond et empiétant sur celui du syndicat des copropriétaires dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et, au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte.
— Condamner Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné Mme [G] [Z] à procéder ou faire procéder à l’abattage de toute plantation se situant sur son fonds entre la limite séparative de celui-ci d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] et 0,5 mètre de distance,
Condamné Mme [G] [Z] à procéder ou faire procéder à l’élagage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 mètre et 2 mètres de distance de la limite séparative die son fonds d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] à une hauteur de 2 mètres,
Condamné Mme [G] [Z] à couper ou faire couper tous végétaux implantés sur son fonds et empiétant sur celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5],
Condamné Mme [G] [Z] au paiement des dépens,
Condamné Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’immobilière du [Localité 4] [Localité 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Débouté Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 25 octobre 2023, Mme [G] [Z] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Premier président de la cour d’appel de Douai a rejeté la demande de Mme [G] [Z] de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2025, Mme [G] [Z] demande à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille prononcé le 26 septembre 2023 et statuant à nouveau :
Déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] prescrit, irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, la société l’immobilière du [Localité 4] [Localité 5], demande à la cour, au visa des articles 514, 514-3 et suivants du code de procédure civile et des articles 671, 672 et 673 du code civil, de :
déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] recevable en son appel incident et bien fondé en ses demandes ;
confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lille du 26 septembre 2023 en ce qu’il a :
Condamné Mme [G] [Z] au paiement des dépens ;
Condamné Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
infirmer le jugement du tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE du 25 novembre 2021 en ce qu’il a :
Condamné Mme [G] [Z] à procéder ou à faire procéder à l’abattage de toute plantation se situant sur son fond entre la limite séparative de celui-ci d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] et 0,5 m de distance,
Condamné Mme [G] [Z] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 et 2 m de distance de la limite séparative de son fond d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] à une hauteur de 2 m,
Condamné Mme [G] [Z] à couper ou faire couper tous végétaux implantés sur son fonds et empiétant sur celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5],
Débouté le syndicat des copropriétaires l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau des chefs critiqués,
— Condamner Mme [G] [Z] à procéder ou à faire procéder à l’abattage de toute plantation se situant sur son fonds entre la limite séparative de celui-ci d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] et 0,5 m de distance dans un délai d’un mois à compter du 1er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte.
— Condamner Mme [G] [Z] à procéder ou à faire procéder à l’élagage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 et 2 m de distance de la limite séparative de son fonds d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] à une hauteur de 2 m et dans un délai d’un mois à compter du 1er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte.
— Condamner Mme [G] [Z] à couper ou faire couper tous végétaux implantés sur son fond et empiétant sur celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] dans un délai d’un mois à compter du 1er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte.
— Condamner Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Débouter Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner Mme [G] [Z] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes d’abattage et d’élagage des arbres situés sur le fonds de Mme [G] [Z]
Le syndicat des copropriétaires soutient que les arbres implantés sur la propriété de Mme [G] [Z] ne respectent pas les dispositions des articles 671 et suivants du code civil en ce qu’ils sont implantés à une distance 0,5 mètres de la limite séparative et qu’ils ont une hauteur supérieure à 2 mètres. Il affirme que Mme [G] [Z] ne démontre pas que ces arbres sont présents sur son terrain depuis plus de trente ans et précise que le point de départ de la prescription trentenaire de l’article 672 du code civil est la date à laquelle les arbres ont dépassé la hauteur permise ; or, il soutient que Mme [G] [Z] n’apporte pas la preuve de la date à laquelle la hauteur permise a été dépassée.
Il fait valoir que même si les arbres litigieux bénéficient de la prescription acquisitive, ils causent un trouble anormal de voisinage en raison des rigoles d’évacuation des eaux de pluie et des gouttières qui sont régulièrement bouchés par les végétaux tombant des arbres et de la dangerosité de ces arbres.
S’agissant des végétaux empiétant sur sa propriété, le syndicat des copropriétaires soutient que le droit imprescriptible tiré de l’article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672 du code civil, le droit d’être maintenu en place et vie.
Enfin, il soutient qu’une astreinte doit être ordonnée pour s’assurer de l’efficacité de la décision. Il affirme que Mme [G] [Z] n’a toujours pas coupé ni élagué les arbres conformément au jugement revêtu de l’exécution provisoire. Afin de prendre en compte la mise en 'uvre difficile des travaux de coupe, elle sollicite une astreinte formulé ainsi : « dans un délai d’un mois à compter du 1 er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être statué sur l’astreinte ».
Mme [G] [Z] conteste le fait que ces arbres ne respectent pas les dispositions des articles 671 et 672 du code civil au motif que le constat d’huissier établi par le syndicat des propriétaires n’est pas probant. Elle ajoute que les plantations, arbres et arbustes litigieux sont présents sur son fonds depuis au moins 66 années et bénéficient ainsi de la prescription acquisitive. A ce titre, elle produit des photographies, des attestations, une analyse établie par M. [Y] [M], expert arboricole et forestier.
S’agissant des branches surplombant la propriété des appelants, elle affirme qu’elle procède régulièrement à la taille des arbres litigieux et, par conséquent, cette demande doit être rejetée.
S’agissant de l’action fondée subsidiairement sur le trouble anormal de voisinage, elle fait valoir que cette action est prescrite au motif qu’il n’est pas apporté la preuve d’un désordre anormal apparu depuis moins de 5 ans.
Enfin, elle soutient que la demande d’ordonner l’abattage et l’élagage des arbres sous astreinte ne saurait prospérer eu égard aux difficultés de mise en 'uvre des abattages et qu’une taille tardive ou faite hors des règles des temps aurait pour conséquence un dépérissement certain et irréversible de la haie et du prunus pissardi.
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Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
Il est constant que le point de départ de la prescription trentenaire pour la réduction des arbres à la hauteur déterminée par l’article 671 n’est pas la date à laquelle les arbres ont été plantés mais la date à laquelle ils ont dépassé la hauteur maximum permise.
Aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Il est constant que le droit imprescriptible tiré de l’article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672 du code civil, le droit d’être maintenu en place et en vie (Civ. 3ème, 16 janvier 991 n°89-13.698).
Selon l’article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
Le risque avéré de dommage peut constituer un trouble anormal du voisinage lorsque le risque subi excède un seuil de tolérance. Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble (Civ 3ème, 15 septembre 2009, n°08-12.958).
Un trouble anormal de voisinage pouvant être constitué en l’absence de tout manquement à une disposition légale ou réglementaire, le respect de la limite légale de plantation ou l’acquisition par usucapion du droit de planter n’est pas exclusif de la constatation d’un tel trouble (Civ 3ème., 24 janvier 1990, n 87-18.724 ; Civ 3ème., 9 juin 2015, pourvoi n° 14-11.999).
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte que la prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription (3e Civ., 14 novembre 2024, n° 23-21.208).
En l’espèce, il y a lieu d’examiner tout d’abord les arbres, plantations implantées sur le fonds de Mme [G] [Z] visibles en front de rue puis ceux situés au niveau de la façade arrière.
Sur les plantations situées sur le fonds de Mme [G] [Z] et visibles en front de rue
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats un procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 9 juillet 2019 aux termes duquel : « En front de rue, il existe dans la propriété de Mme [G] [Z] un saule pleureur dont les branches viennent taper sur le pignon de l’immeuble du bâtiment A, appartenant au syndicat. La hauteur du saule pleureur dépasse le faîtage de l’immeuble A. Je note également que les branches d’autres végétaux implantés dans le propriété voisine, se trouvent en surplomb sur la propriété de la requérante et notamment à hauteur des garages. Des branches viennent jusqu’aux fenêtres des R+1 et R+2 de l’immeuble A ».
Il est joint des photographies à ce procès-verbal sur lesquelles on constate que le saule pleureur situé sur la propriété de Mme [G] [Z] dépasse largement les deux mètres puisqu’il est bien plus haut que l’immeuble appartenant au syndicat. Néanmoins, il n’est pas démontré qu’il est implanté à une distance de moins de deux mètres. Il ne peut donc pas faire l’objet d’un abattage en application de l’article 671 du code civil.
Sur le fondement du trouble anormal de voisinage, le syndic de copropriété a demandé par courrier du 30 novembre 2017, à Mme [G] [Z] « de bien vouloir procéder à l’élagage de vos arbres qui ont tendance à dépasser sur le mur de séparation entre nos deux parcelles ». A compter de cette date, un trouble était constaté et il n’est démontré par aucune pièce qu’il existait auparavant. Dès lors, l’action initiée par l’assignation délivrée le 15 juillet 2022, sur le fondement subsidiaire du trouble anormal de voisinage, n’est pas prescrite.
Il est produit un autre procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 13 mars 2024 aux termes duquel : « les branches, tant du saule pleureur que de l’arbre situé sur sa gauche, surplombent la clôture et la parcelle de la copropriété. Les branches viennent même toucher le pignon de la copropriété couvert d’un enduit et les branches surplombent également la toiture de la copropriété ». Il est joint des photographies sur lesquelles le surplomb relaté est constaté. Néanmoins, il n’est pas justifié un risque avéré causé par ce saule pleureur. En effet, le procès-verbal de constat établi le 13 mars 2024 permet de constater le surplomb mais pas de risque ou de danger causé par le saule pleureur. Ainsi, l’abattage de cet arbre ne peut être ordonné sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
En revanche, le surplomb constaté du saule pleureur et d’un autre arbre sur sa gauche conduit à faire application des dispositions de l’article 673 du code civil et ce peu importe si ces arbres bénéficient ou non de la prescription trentenaire.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [G] [Z] à couper ou à faire couper les branches du saule pleureur ainsi que de l’autre arbre situé sur sa propriété en front de rue qui empiètent sur la propriété du syndicat des copropriétaires.
Sur les plantations situées sur le fonds de Mme [G] [Z] au niveau de la façade arrière
S’agissant des thuyas, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 9 juillet 2019 : « il existe une haie de conifères de types thuyas dont les hauteurs atteignent aux alentours de 10 mètres. Les branches se trouvent en surplomb sur la propriété du syndicat destiné à cet endroit aux emplacements de parking. Ce surplomb varie entre 3 mètres et 3,40 mètres. Les troncs de ces thuyas sont implantés très près de la palissade voir à une distance inférieure à 50 cm (') Je note également plus à l’arrière de la propriété de Mme [G] [Z] le surplomb sur la propriété du syndicat par un genre de prunus ». Les photographies annexées permettent de constater aisément que ces arbres de type thuyas ont une hauteur de plus de deux mètres et sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative.
S’agissant de l’arbre de type prunus, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 9 juillet 2019 : « Je note également plus à l’arrière de la propriété de Mme [G] [Z] le surplomb sur la propriété du syndicat par un genre de prunus ». En revanche, il n’est pas apporté d’élément permettant de déterminer à quelle distance de la limite séparative il est implanté. La photographie de cet arbre dans le rapport établi par le cabinet Aäpa Ingénierie Végétale le 20 octobre 2023 à la demande de Mme [G] [Z], page 9, permet de constater qu’il est implanté plus loin de la limite séparative que la haie des thuyas sans que l’on puisse déterminer à quelle distance précise.
Mme [G] [Z] justifie d’un rapport établi le 20 octobre 2023 par le cabinet Aäpa Ingénierie Végétale aux termes duquel : « la haie de Leylandi est composée de 6 unités, présente en une masse compacte. Ils sont situés à environ 120cm de la limite séparative. Le diamètre moyen mesuré à 1m30 est compris entre 30 et 50 centimètres ; Une souche résultant d’un précèdent abattage nous permet de calculer le nombre de cernes. Sur une largeur de 20 centimètres 30 cernes sont distinctement dénombrés, étant entendu que la section étudiée est d’environ 35 centimètres. Ce qui confirme aisément notre appréciation visuelle que ces arbres ont plus de 30 ans ce jour et donc ils avaient une hauteur supérieure à 2 mètres en 1987 » Il poursuit s’agissant de l’arbre de type prunus : « nous pouvons ici aussi affirmer que cet arbre a plus de 30 ans et que donc il avait une hauteur supérieure à 2 mètres en 1987. Nous estimons son âge, au regard dendrométriques à une cinquantaine d’années, voire plus ». Compte tenu de la hauteur des arbres constatée sur les photographies et de ce rapport établi par un cabinet spécialisé dans le domaine de la végétation, il y a lieu de considérer qu’ils avaient déjà atteint la hauteur de deux mètres en 1992, soit 30 ans avant l’assignation et qu’ainsi, ces arbres bénéficient de la prescription acquisitive.
Néanmoins, un trouble anormal de voisinage peut être constitué en dépit du bénéfice de l’acquisition par usucapion et du respect de la limite légale de plantation.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de démontrer que la haie de thuyas et le prunus cause un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage et que l’abattage des arbres est la seule solution pour y mettre un terme.
Il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 13 mars 2024 : « ces thuyas sont plantés à moins de deux mètres de la clôture béton et ils présentent des branches surplombant ladite clôture et surplombant quasiment une place de parking pour personnes à mobilité réduite de la copropriété. Je constate que ces branches de thuyas surplombent d’au moins 1,80 mètre la copropriété. A la suite, le long des plaques, est planté également un arbre de haute tige, de type prunus. Cet arbre présente des branches également qui surplombent la propriété de la copropriété. Cet arbre mesure également, tout comme les thuyas, au moins plus de 6 mètres de hauteur. De multiples branches viennent surplomber la propriété et l’une d’elles d’ailleurs est cassée et est tombée sur un grillage de la copropriété. Je constate que plusieurs autres branches de cet arbre sont cassées et prêtes à tomber. Je constate également qu’un forsythia présente des branches qui surplombent les plaques de béton. A la hauteur de la branche qui est tombée, je constate que la travée du grillage de la copropriété est dégradée et déformée. Le poids de la branche fait pencher ce grillage (') Je note que la grille d’évacuation pour les eaux pluviales, côté place pour personne à mobilité réduite est envahie de branchages de thuyas ».
Il est joint des photographies sur lesquelles il est constaté une branche tombée sur le grillage qui est effectivement endommagé et des branches cassées sur l’arbre et qui risquent de tomber.
L’envergure des haies de thuyas et du prunus ainsi que leur surplomb excessif sur la propriété du syndicat des copropriétaire engendre un risque avéré pour les habitants de l’immeuble, ce qui constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Afin d’y remédier, leur abattage est la seule solution étant donné que d’après le rapport du cabinet Aäpa Ingénierie Végétale, leur « réduction aurait pour conséquence, pour la haie de leylandi, à un dépérissement certain et irréversible et pour le prunus pissardi, à l’apparition de pourritures majeures et de phellin des fruitiers. Donc son déclin mécanique certain ». Ainsi, leur taille entrainerait leur dépérissement. Il y a donc lieu d’ordonner leur abattage afin qu’ils ne créent plus de danger pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2].
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il ne précise quels sont les arbres à abattre et ceux à élaguer et ce d’autant plus que les parties ne s’accordent pas sur les distances auxquelles les arbres sont implantés par rapport à la limite séparative.
Par conséquent, Mme [G] [Z] est condamnée, d’une part, à couper ou à faire couper les branches du saule pleureur ainsi que de l’autre arbre situé sur sa propriété, visibles en front de rue qui empiètent sur la propriété du syndicat des copropriétaires et, d’autre part, à abattre la haie de thuyas et le prunus implantés sur son fonds, situé à l’arrière le long de clôture en béton.
S’agissant de l’astreinte sollicitée par le syndicat des copropriétaires, il y a lieu de constater que Mme [G] [Z] n’a pas exécuté le jugement alors qu’il était assorti de l’exécution provisoire et, de surcroît, le premier président de la cour de céans a rejeté sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance du 18 décembre 2023. De plus, il est produit une attestation de Mme [L], habitant dans l’immeuble situé au [Adresse 2], du 7 février 2024 dans laquelle elle affirme que les arbres n’ont pas été élagués. En conséquence, il sera fait droit à la demande d’astreinte dans les termes repris au dispositif.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires soutient subir un préjudice, à savoir la nécessité de nettoyer les chéneaux suite aux chutes des feuilles des arbres de Mme [G] [Z]. Il justifie d’une facture du 20 décembre 2021 d’un montant de 442, 40 euros relative au nettoyage des chéneaux et de photographies des chéneaux. De plus, il indique subir la chute des branches des arbres de Mme [G] [Z].
Conformément à l’article 1240 du code civil, il démontre bien un préjudice qui résulte du trouble anormal de voisinage causé par Mme [G] [Z]. Celle-ci est donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
3) Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Mme [G] [Z] est condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné Mme [G] [Z] au paiement des dépens,
Condamné Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’immobilière du [Localité 4] [Localité 5] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [G] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
INFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a :
Condamné Mme [G] [Z] à procéder ou faire procéder à l’abattage de toute plantation se situant sur son fond entre la limite séparative de celui-ci d’avec celui du syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] et 0,5 mètre de distance,
Condamné Mme [G] [Z] à procéder ou faire procéder à l’élagage de toute plantation, arbres, arbrisseaux, se situant entre 0,5 mètre et 2 mètres de distance de la limite séparative die son fond d’avec celui du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] à une hauteur de 2 mètres,
Condamné Mme [G] [Z] à couper ou faire couper tous végétaux implantés sur son fond et empiétant sur celui du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5],
Débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevable et non prescrite l’action du syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’immobilière du [Localité 4] [Localité 5],
CONDAMNE Mme [G] [Z] à couper ou à faire couper les branches du saule pleureur ainsi que de l’autre arbre situé sur sa propriété visibles en front de rue qui empiètent sur la propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5], dans un délai d’un mois à compter du 1er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à abattre la haie de thuyas et le prunus implantés sur son fonds, situé à l’arrière le long de clôture en béton, dans un délai d’un mois à compter du 1er novembre suivant la signification de la décision à intervenir, et au-delà, sous peine d’une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard et ce pendant un délai de deux mois,
DIT que la liquidation de l’astreinte pourra être poursuivie conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] représenté par son syndic l’Immobilière du [Localité 4] [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
CONDAMNE Mme [G] [Z] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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