Infirmation partielle 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 23/00174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2022, N° 18/02353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 23/00174 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OWYF
[O]
C/
Société [9]
[5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 02 Décembre 2022
RG : 18/02353
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANT :
[M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispense de comparution
INTIMÉES :
Société [9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
[6]
Service contentieux général
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [G] [H] (Membre de l’entrep.), munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] (le salarié, la victime) a été engagé à compter du 24 janvier 2014 en qualité de 'chef de partie’ par la société [9] (l’employeur, la société).
Le 13 mars 2014, une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée a été signée à compter du 24 janvier 2015, date à laquelle le contrat sera effectivement régularisé.
Le 7 mai 2014, le salarié a été victime d’un accident du travail, reconnu comme tel par la [6] (la caisse), en se coinçant la main droite dans un laminoir.
Le 30 avril 2018, l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %, outre 2 % à titre socioprofessionnel, lui a été attribué.
Le salarié a saisi la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 7 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que l’accident du travail dont M. [O] a été victime le 7 mai 2014 est imputable à la faute inexcusable de l’employeur,
— dit que la rente attribuée au salarié doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
— alloué une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— avant dire droit sur l’indemnisation des autres demandes : ordonné une expertise médicale de M. [O] confiée au docteur [V],
— condamné l’employeur à payer au salarié la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, par jugement du 2 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
— fixe le montant des indemnités revenant à M. [O] aux sommes suivantes :
*10 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
soit une indemnisation totale de 18 283 euros, dont il y a lieu de déduire la provision de 3 000 euros,
— dit que la caisse doit faire l’avance de l’intégralité de la somme revenant à la victime en réparation des préjudices et dispose du droit d’en recouvrer le montant sur la société dans la limite du taux opposable à celui-ci en ce qui concerne la majoration de la rente
— condamne la société à payer à M. [O] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— condamne la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 6 janvier 2023, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 mai 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— réformer partiellement le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en indemnisation de son préjudice de perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle, de sa demande en aménagement d’un véhicule, de sa demande en indemnisation du préjudice d’agrément et de sa demande en indemnisation du préjudice lié au projet de vie familiale
— condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* en réparation du préjudice causé par la perte de chances d’évolution professionnelle : 540 580 euros,
* en réparation du préjudice lié au véhicule : 25 000 euros,
* en réparation du préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* en réparation du préjudice lié au projet de vie familiale : 25 000 euros,
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées par voie électronique le 3 octobre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter M. [O] de ses plus amples demandes.
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 13novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur l’évaluation des préjudices sollicités par M. [O].
Elle sollicite cependant, en sa qualité de subrogée dans les droits de l’assuré, la condamnation de l’employeur à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance (sommes versées au titre de la majoration de la rente, sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe liminairement que les dispositions du jugement relatives à l’indemnisation des souffrances endurées et du déficit fonctionnel temporaire ne sont pas remises en cause par les parties. Elles sont donc désormais définitives.
SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES
1 – Sur la perte de chance de promotion professionnelle
M. [O] soutient qu’il était, lors de son accident, sur le point d’obtenir une situation professionnelle plus favorable. Il explique avoir signé avec l’employeur un contrat de travail à durée indéterminé à compter du 23 janvier 2015, malgré son arrêt de travail et qu’il aurait du occuper un poste de chef de cuisine au sein d’un nouveau restaurant ouvert par son employeur, les négociations avec ce dernier étant très avancées jusqu’à son licenciement pour inaptitude.
Il estime que son préjudice s’élève à la différence de rémunération entre le poste qu’il occupait et celui auquel il pouvait prétendre, ce chiffre étant ensuite capitalisé et pondéré selon un pourcentage de perte de chance qu’il évalue à 80 %, soit la somme de 540 580 euros.
L’employeur conteste les affirmations du salarié et rappelle qu’il n’avait, à la date de l’accident, jamais envisagé l’ouverture d’un nouvel établissement. Il précise que cette ouverture en 2019 a été initiée par un de ses salariés, M. [W], au profit duquel la vente s’est faite avec retard en 2021 du fait de la crise du Covid, sans pour autant qu’il n’ait été question d’une promotion de M. [O] au sein de cet établissement.
Il estime qu’en réalité, ce dernier invoque une incidence professionnelle qui ne peut être indemnisée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle peut être indemnisé mais suppose l’existence d’une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l’accident et de démontrer que sans la survenance de l’accident, cette perspective sérieuse et prévisible d’évolution professionnelle se serait réalisée (Civ. 2e, 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11.634 et 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n° 11-11.803).
Ici, il n’est pas contesté que lors de l’accident du travail du 7 mai 2014, M. [O] avait été engagé quatre mois auparavant en contrat CDD converti en CDI le 23 janvier 2015, conformément à la promesse d’embauche du 13 mars 2014, aux fonctions de chef de partie. Il n’est pas non plus démenti qu’à la date de l’accident, à laquelle il convient de se placer pour apprécier cette perte de chance, il n’existait aucun projet de création d’un nouvel établissement, ni a fortiori un projet de promotion au profit de M. [O].
Si ce dernier indique qu’il devait occuper un poste de chef de cuisine, voire assurer la gérance selon les déclarations de son père, il n’apporte, au-delà des attestations de son ex-femme et de son père, aucun élément tangible au soutien de cette affirmation.
Il ne verse pas plus d’éléments permettant de déterminer qu’il allait bénéficier d’une promotion professionnelle quelconque.
Par ailleurs, M. [O] s’appuie sur les évolutions de carrière de ses collègues et sur le fait qu’il n’est plus en capacité d’exercer son métier. Cepebndant, ces éléments ne permettent pas de justifier concrètement d’une perte de chance professionnelle mais renvoient à l’incidence professionnelle de l’accident qui est indemnisée par la rente conformément aux dispositions des articles L. 434-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, les éléments de préjudice ainsi invoqués concernent, pour partie, l’incidence professionnelle qui a été indemnisée par le versement d’un capital avec un taux d’incapacité permanente partielle retenu de 11 %, dont la majoration à son taux maximal en raison de la faute inexcusable de l’employeur a été précédemment ordonnée.
En conséquence, la demande présentée de ce chef, faute pour la victime de démontrer le sérieux et prévisible de la chance perdue en établissant que la survenance de la promotion dont il a été privé était prévisible avant la survenance du fait dommageable, sera rejetée.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
2 – Sur le préjudice lié à l’aménagement d’un véhicule
M. [O] sollicite à ce titre une somme de 25 000 euros, soulignant qu’il conserve des suites de l’accident une algodystrophie du membre supérieur droit en raison de laquelle il lui est recommandé la conduite d’un véhicule avec boîte automatique.
L’employeur conteste la réalité de ce préjudice, soulignant qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire, qu’il n’est pas démontré que le salarié ait reçu de l’autorité préfectorale une restriction à la conduite et, qu’en tout état de cause, l’achat d’un véhicule avec boîte automatique ne saurait être qualifié d’adaptation spécifique du véhicule, alors que ce type de voitures constitue la majorité de celles vendues sur le marché.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais que la victime doit engager pour adapter son véhicule compte tenu de son handicap. Son indemnisation doit être fondée sur le surcroît de dépenses nécessaire lors de l’achat du véhicule, par rapport à la valeur de celui dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime avant l’accident et intégrer le coût du renouvellement.
L’expert judiciaire indique que : 'A l’inspection, on ne note aucune anomalie visible (absence de lésion traumatique cliniquement visible dans les suites immédiates de l’accident).
Les mobilités de l’épaule, du coude, du poignet et des doigts sont complètes, normales
et symétriques.
Le périmètre de l’avant-bras mesuré à 7 cm sous le pli du coude est de 30 cm à droite
et 29,5 cm à gauche (absence d’amyotrophie).
Le périmètre du poignet mesuré au pli de flexion du poignet est symétrique à 17 cm (absence d''dème).
Au final, l’examen clinique est parfaitement normal.'
S’agissant précisément de la demande de la victime, il note 'M. [O] déclare une gêne à la conduite non justifiée par l’examen clinique ni par aucun document du dossier.'
Il résulte de ce qui précède que les séquelles présentées par M. [O] au moment de la consolidation, même si elles pouvaient être source de fatigabilité compte tenu de l’algodystrophie présentée et des douleurs prolongées, n’imposaient pas pour autant l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique, étant de surcroît relevé que M. [O] ne justifie pas du type de véhicule dont il disposait avant l’accident, et notamment si celui-ci disposait déjà d’une boîte automatique, ni ne justifie du quantum réclamé au titre de ce préjudice.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
3 – Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l’accident du travail ou à la maladie, d’une telle activité.
En l’espèce, le salarié demande l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 1 500 euros, soutenant qu’il n’a pas pu reprendre le football en compétition, la musculation, le squash, mais également le badminton.
Il est produit l’attestation de M. [A] qui affirme qu’il pratiquait régulièrement le badminton et le squash depuis 2012 avec M. [O], mais qu’ils ont du mettre un terme à leur collaboration de jeu car 'cela lui demandait beaucoup trop de force et de technique dans le bras'.
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’un préjudice d’agrément, l’expert indiquant que les séquelles de l’accident ne sont pas compatibles avec les activités de motocyclisme et de quad. La pratique régulière d’autres activités sportives n’est cependant pas démontrée.
Par infirmation du jugement qui a rejeté cette prétention, la réparation du préjudice d’agrément du salarié sera, en conséquence, fixée à la somme de 1 500 euros.
4 – Sur le préjudice lié au projet de vie familial
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et se traduit notamment par la difficulté de rencontrer un partenaire, de créer un couple, la majoration du risque de rupture du lien existant, l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale, notamment concernant l’éducation des enfants nés ou à naître et plus généralement des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.
Au cas présent, le tribunal a rejeté cette demande après avoir observé que le mariage avait été célébré postérieurement à l’accident du travail et qu’il n’était pas justifié d’un lien entre le divorce prononcé en 2018 et les séquelles dudit accident, pas plus que la victime ne justifiait d’une perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale, en raison de la gravité de son handicap.
M. [O] soutient, attestation de son ex-épouse à l’appui, que cette dernière a exprimé son souhait de mettre fin à leur union après son licenciement pour inaptitude.
Si Mme [J] affirme que l’accident du travail 'a brisé [leur] mariage’ et que le licenciement pour inaptitude 'a mis fin à [leur] projet commun', elle n’explique pas in concreto les bouleversements induits par cette situation qui auraient conduit à ce divorce, alors que le mariage a été célébré après l’accident du travail et que le divorce a été demandé par son épouse 4 ans après l’accident.
De plus, l’expert judiciaire n’a pas noté l’existence d’un tel préjudice.
La cour observe également que M. [O] n’établit pas la difficulté de réaliser un nouveau projet de vie familial en lien avec les séquelles de l’accident.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
****
La demande de condamnation au paiement des indemnités par l’employeur sera rejetée dès lors que, conformément à ce qu’a rappelé le tribunal et en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des sommes allouées en réparation des préjudices de la victime, puis en récupérera les montants auprès de l’employeur dont la faute inexcusable a été reconnue.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel.
Vu l’article 700 du code de procédure civile : elle sera également condamnée à payer, complémentairement en cause d’appel, à M. [O] la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté l’indemnisation du préjudice d’agrément,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 1 500 euros l’indemnité due à M. [O] au titre du préjudice d’agrément,
Rappelle, en tant que de besoin, que la [6] fera l’avance de cette somme et pourra la recouvrer à l’encontre de la société [9] en sa qualité d’employeur,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société [9] à payer à M. [O] la somme de 1 000 euros,
Condamne la société [9] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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